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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 30 déc. 2025, n° 21/06740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 21/06740 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VM5I
Ordonnance du juge de la mise en état
du 30 Décembre 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 30 DECEMBRE 2025
Chambre 21
Affaire : N° RG 21/06740 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VM5I
N° de Minute : 25/00628
S.A. AXA FRANCE IARD (victime Mme [U] [N])
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me [P], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0023
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL – DEMANDERESSE A L’INCIDENT
C/
ONIAM (victime [N])
[L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Ghizlen MEKARBECH, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : D1080 et par Maître Antoine DI PALMA, avocat plaidant au barreau de RENNES
INTERVENANTE VOLONTAIRE – DEFENDEUR A L’INCIDENT
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 12 novembre 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Madame Maryse BOYER, greffier.
****
Exposé du litige :
Par exploit en date du 10 mai 2021, la Société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal de céans aux fins d’annuler le titre de recette n° 2021-173. Par exploit en date du 25 octobre 2021, la Société AXA FRANCE IARD a également assigné l’ONIAM devant le tribunal de céans aux fins d’annuler le titre n° 2021-542.
Ces deux titres concernant la même victime indemnisée par l’ONIAM, la jonction des deux procédures a été opérée le 12 avril 2023.
Par exploit en date du 13 octobre 2023, l’ONIAM a fait assigner en intervention forcée la CPAM d’Ille et Vilaine. La CPAM d’Ille et Vilaine a constitué avocat le 8 novembre 2023 et a conclu au fond le 10 mars 2024, sollicitant la condamnation de la Société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 65.868,46 €, outre l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par conclusions d’incident, la Société AXA FRANCE IARD sollicite du juge de la mise en état de :
— annuler les conclusions régularisées par la CPAM d’Ille et Vilaine le 10 mars 2024 ;
— subsidiairement et en toute hypothèse, déclarer la CPAM irrecevable en ses demandes, pour être prescrite ;
— en toute hypothèse, condamner la CPAM d’Ille et Vilaine à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les dépens dont distraction au profit de la SCPA COURTEAUD-PELLISSIER.
Au soutien de ses prétentions, la Société AXA FRANCE IARD fait valoir que les conclusions de la CPAM en date du 10 mars 2024 sont entachées de nullité puisque son avocat plaidant, Maître [S], est inscrit au barreau de Rennes et que son avocat postulant, Maître [D], est inscrit au barreau de Paris de sorte qu’il n’était pas autorisé à postuler sur le ressort de Bobigny. La demanderesse expose que la rectification qui a eu lieu à partir du deuxième jeu de conclusions, soit le 28 octobre 2024, est sans effet sur la nullité du premier jeu de conclusions.
La Société AXA FRANCE IARD fait également valoir que l’action de la CPAM d’Ille et Vilaine est en tout état de cause tardive puisqu’elle a été diligentée plus de dix ans après le décès de la victime, survenu le [Date décès 2] 2013.
La CPAM d’Ile et Vilaine a répliqué sur l’incident et sollicite du juge de la mise en état de :
— débouter la Société AXA FRANCE IARD de ses demandes ;
— déclarer sans objet l’incident soulevé par la Société AXA FRANCE IARD ;
— condamner la Société AXA FRANCE IARD aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM expose que la mention de Maître [S] était une simple erreur matérielle et que, en tout état de cause, elle a régularisé la situation par voie de conclusions datées du 28 octobre 2024, lesquelles sont à la seule signature de Maître [D].
S’agissant de la question de la prescription, la CPAM expose qu’aucune date de consolidation de la victime n’a été fixée par un expert, de sorte que son action ne saurait être prescrite.
L’incident a été fixé au 12 novembre 2025, date à laquelle il a été plaidé.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la question de la nullité des conclusions en date du 10 mars 2024
L’article 789 du code de procédure civile énonce notamment que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
(…).
L’article 117 du même code énonce que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— Le défaut de capacité d’ester en justice ;
— Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 118 du même code énonce que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
L’article 119 du même code énonce que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
L’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 énonce que les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.
Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie.
Conformément à l’article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
L’article 5-1 de la même loi énonce que, par dérogation au deuxième alinéa de l’article 5, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
La dérogation prévue au dernier alinéa du même article 5 leur est applicable.
Dans le cas d’espèce, la CPAM d’Ille et Vilaine est intervenue dans la procédure par voie de conclusions en date du 10 mars 2024. Ces conclusions portent l’en-tête de Maître [W] [S], lequel est désigné dans ces mêmes conclusions comme étant avocat plaidant, tandis que l’avocat désigné comme étant le postulant est Maître [Y]. Il n’est par ailleurs pas contesté par la CPAM d’Ille et Vilaine que Maître [S] est avocat au barreau de Rennes et que Maître [Y] est avocat au barreau de Paris, de sorte qu’il convient de constater que les règles relatives à la postulation n’ont pas été respectées.
Les conclusions d’intervention en date du 10 mars 2024 doivent donc être annulées.
En revanche, c’est à bon escient que la CPAM fait observer qu’elle a, depuis, régularisé la procédure en prenant de nouvelles écritures en date du 28 octobre 2024, Maître [D] était désormais avocat plaidant.
Sur la question de la prescription de l’action de la CPAM d’Ile et Vilaine
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L1142-28 du code de la santé publique énonce que les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d’indemnisation formées devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l’article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage.
Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l’exclusion de son chapitre II.
Dans le cas d’espèce, la victime au profit de qui la CPAM d’Ille et Vilaine a exposé les frais dont elle poursuit aujourd’hui le remboursement à l’encontre de la Société AXA FRANCE IARD est décédée le [Date décès 2] 2013, cet élément étant confirmé par l’ONIAM dans ses conclusions au fond.
La CPAM d’Ile et Vilaine devait donc agir au plus tard le [Date décès 2] 2023 à minuit. En effet, et contrairement à ce qu’affirme la CPAM, l’absence de fixation par un expert d’une date de consolidation ne fait pas obstacle à l’application de la prescription décennale puisque la date de décès de la victime est, en tout état de cause, la date au-delà de laquelle plus aucune consolidation ne peut intervenir. Dès lors, il faut considérer que, au plus tard, la prescription décennale a débuté le [Date décès 2] 2013 : en concluant en 2024 (qu’il s’agisse de ses conclusions initiales ou de ses conclusions de régularisation), la CPAM a donc agi hors délai et c’est à bon droit que la Société AXA FRANCE IARD lui reproche d’être prescrite en son action.
Sur les demandes accessoires
La CPAM d’Ille et Vilaine doit être condamnée à payer les dépens de l’incident soulevé par la Société AXA FRANCE IARD, dont distraction au profit de la SCPA COURTEAUD-PELLISSIER, outre la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel ;
— PRONONCE la nullité des conclusions d’intervention de la CPAM d’Ille et Vilaine en date du 10 mars 2024 ;
— DÉCLARE la CPAM d’Ille et Vilaine irrecevable en son intervention du 28 octobre 2024, pour être prescrite en son action depuis le [Date décès 2] 2023 à minuit ;
— CONDAMNE la CPAM d’Ille et Vilaine à payer à la Société AXA FRANCE IARD la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident, dont distraction au profit de la SCPA COURTEAUD-PELLISSIER ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est attachée à cette décision ;
— RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 31 mars 2026 à 09h30 aux fins d’échange d’écritures au fond entre la Société AXA FRANCE IARD et l’ONIAM ;
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président, juge de la mise en état, et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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