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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 12 mars 2026, n° 26/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 1]
Tribunal judiciaire du MANS
CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Minute :
Dossier : N° RG 26/00201 – N° Portalis DB2N-W-B7K-IZ5J
ORDONNANCE
Rendue le 12 MARS 2026 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Alexandra GROLLEAU, cadre greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT :
— Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ :
— Monsieur [H] [B]
né le 05 Septembre 1973 à [Localité 2], domicilié [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparant en personne, assisté de Me Karine DESSEVRE, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 3],
non comparant, ni représenté,
Débats à l’audience du 12 Mars 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
— Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 25 février 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [H] [B], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 11 mars 2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [B] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce, à compter du 23 juillet 2024.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
En l’espèce, M. [B] n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci. Il dit avoir toujours des idées noires et souhaite rester hospitalisé. Il précise avoir compris ce que cela faisait d’arrêter son traitement.
Il est produit l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient, dont l’état est stable sans activité délirante, reste assez passif, sans esprit d’initiative, ce qui nécessite encore de l’accompagner dans son projet social.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [B] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’hospitalisation complète de M. [B] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [H] [B]
né le 05 Septembre 1973 à [Localité 2], domicilié [Adresse 2],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 1] [Adresse 4] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente
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