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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 24 juin 2025, n° 25/03177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 24 Juin 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 27 Mai 2025
PRONONCE : jugement rendu le 24 Juin 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [B] [W] [N], Monsieur [O] [S] [W] [X]
C/ Madame [F] [K], Monsieur [G] [J]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/03177 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2V2Q
DEMANDEURS
Mme [B] [T]
[Adresse 6]
[Localité 9]
comparante en personne
M. [O] [S] [W] [X]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparant en personne
DEFENDEURS
Mme [F] [K]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Renaud CATELAND, avocat au barreau de LYON
M. [G] [J]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Renaud CATELAND, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 3 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
— constaté la validité du congé délivré le 5 décembre 2023 à Madame [B] [W] [N] à effet au 9 juin 2024,
— constaté que Madame [B] [W] [N] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 10 juin 2024,
— ordonné la résiliation du bail conclu entre Madame [F] [K] et Monsieur [G] [J] et Madame [B] [W] [N] à compter du 10 juin 2024,
— autorisé Madame [F] [K] et Monsieur [G] [J] à faire procéder à l’expulsion de Madame [B] [W] [N] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [B] [W] [N] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— débouté Madame [B] [W] [N] de sa demande supplémentaire pour quitter les lieux,
— condamné Madame [B] [W] [N] à payer à Madame [F] [K] et à Monsieur [G] [J] :
✦une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges à compter du 10 juin 2024 et jusqu’à libération effective des lieux loués,
— condamné Madame [B] [W] [N] à payer à Madame [F] [K] et à Monsieur [G] [J] la somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [B] [W] [N] aux entiers dépens en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux et de l’assignation.
Cette décision a été signifiée le 25 février 2025 à Madame [B] [W] [N].
Le 25 février 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [B] [W] [N] à la requête de Madame [F] [K] et de Monsieur [G] [J].
Par requête reçue au greffe le 25 avril 2025, Madame [B] [W] [N] et Monsieur [O] [W] [X] ont saisi le juge de l’exécution de [Localité 11] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 4].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 mai 2025.
Lors de l’audience, Madame [B] [T] s’est désistée de sa demande de délais pour quitter les lieux et les défendeurs se sont également désistés de leur demande d’irrecevabilité concernant ladite demande de délais formée par Madame [B] [W] [N].
Monsieur [O] [W] [X], comparaît en personne et réitère sa demande de délai de 6 mois. Il expose être hébergé chez sa mère, avoir effectué des démarches de relogement et être suivi par une assistante sociale.
En réponse, Madame [F] [K] et Monsieur [G] [J], représentés par leur conseil, s’oppose à l’octroi de délais et sollicite la condamnation in solidum de Madame [B] [W] [N] et Monsieur [O] [W] [X] à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Ils font valoir que les véritables occupants du logement depuis 2020 sont Monsieur [O] [W] [X], son épouse et leur enfant, que ce dernier ne justifie pas de l’accomplissement de démarches de relogement alors même que le congé pour vendre date du 5 décembre 2023.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [O] [W] [X] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Il résulte de la lecture combinée des articles précités que le juge de l’exécution a le pouvoir, d’accorder des délais judiciaires à l’occupant de locaux commerciaux pour lui permettre un relogement de son activité professionnelle.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
A titre liminaire, il est relevé que Monsieur [O] [W] [X] réside dans le logement dont est locataire sa mère depuis plusieurs années, soit antérieurement au jugement d’expulsion et qu’aucune demande de délai à expulsion n’a déjà été formée par ce dernier.
En l’espèce, Monsieur [O] [W] [X] justifie être employé en qualité de technicien SAV auprès de l’entreprise AUTOMATEC depuis le 6 juillet 2020 et justifie avoir perçu 8 237,33€ de cumul net imposable au mois d’avril 2025, soit 2 059, 33€ de revenu mensuel moyen net imposable. Il justifie également avoir perçu 48,17 € de prime d’activité au mois de mars 2025, selon le relevé CAF en date du 2 mai 2025. Il ajoute être marié, que son épouse ne travaille pas, qu’ils ont une enfant, âgée de dix-huit mois, et qu’un deuxième enfant est prévu pour la fin du mois d’août 2025. Il justifie que le couple a perçu 196,60 € d’allocation de base-Paje et 116,43 € de prime d’activité, rappel sur la période du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025, selon le relevé CAF en date du 2 mai 2025.
En outre, il ressort de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône en date du 18 février 2025 que Monsieur [O] [W] [X] a été reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence à la suite de son recours déposé le 11 décembre 2024. Il ajoute avoir mis en place un suivi social, sans en justifier.
Par ailleurs, aucune dette locative n’existe, les règlements de l’indemnité d’occupation étant à jour.
Force est de constater que l’unique démarche de relogement effectuée par Monsieur [O] [W] [X] apparaît tardive et insuffisante alors même que le congé pour vendre a été délivré il y a plus de dix-huit mois et ne peut justifier le maintien dans les lieux de Monsieur [O] [W] [X] au détriment des propriétaires légitimes dont il est d’ailleurs justifié qu’une telle situation a rendu nécessaire l’engagement d’un prêt par Monsieur [G] [J] dans l’attente de la vente du bien immobilier.
En définitive, la situation de Monsieur [O] [W] [X] ainsi rapportée et justifiée ne permet pas de considérer qu’il n’est pas en capacité de se reloger dans des conditions normales.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, la demande de délais formée par Monsieur [O] [W] [X] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la demande, Madame [B] [W] [N] et Monsieur [O] [W] [X] supporteront in solidum les dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter Monsieur [G] [J] et Madame [F] [K] de leur demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de Madame [B] [W] [N] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Rejette la demande de délais de Monsieur [O] [W] [X] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 2] ;
Déboute Madame [F] [K] et Monsieur [G] [J] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [B] [W] [N] et Monsieur [O] [W] [X] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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