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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 6 mars 2026, n° 26/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société L' AUXLIAIRE, S.A.S. MIROITERIE LEBRUN, S.A.R.L. AUDEVARD ARCHITECTURE, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 06 mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00021 – N° Portalis DB2N-W-B7K-IXO5
AFFAIRE : [M] [K], [L] [K]
c/ S.A.R.L. AUDEVARD ARCHITECTURE, Société AXA FRANCE IARD, Société L’AUXLIAIRE, S.A.S. MIROITERIE LEBRUN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 mars 2026
DEMANDEURS
Madame [M] [K], demeurant [Adresse 1] – [Localité 1] (Espagne)
représentée par Maître Christine DE PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 1] – [Localité 1] (Espagne)
représenté par Maître Christine DE PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A.R.L. AUDEVARD ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 2]
représentée par Maître Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau d’ANGERS
Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 3]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Société L’AUXLIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 4]
défaillant
S.A.S. MIROITERIE LEBRUN, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 30 janvier 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 06 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur et madame [K] sont propriétaires d’une maison individuelle au [Adresse 6] [Localité 5]. Souhaitant réaliser une extension, ils ont fait appel à la SARL AUDEVARD ARCHITECTURE, avec une mission complète.
Le lot étanchéité a été confié à la société CLIMELEC BATIMENT et le lot menuiseries extérieures à la SAS MIROITERIE LEBRUN.
Le lot de la société CLIMELEC BATIMENT a été réceptionné sans réserve le 23 décembre 2015 et le lot de la société MIROITERIE LEBRUN, également sans réserve le 4 août 2017.
En décembre 2019, constatant une fuite dans l’extension, les époux [K] ont alerté la société CLIMELEC BATIMENT qui a effectué une reprise sur l’étanchéité de la toiture mais les dommages consécutifs n’ont pas été repris. En 2022, la même société est à nouveau intervenue sur cet ouvrage mais toujours sans reprendre les dommages consécutifs.
Le 23 février 2024, les époux [K] ont constaté que de l’eau s’écoulait au dessus de leur hall d’entrée. Ils ont déclaré leur sinistre à leur assureur, lequel a mandaté le cabinet SARETEC qui a organisé une réunion d’expertise contradictoire le 25 novembre 2025. Le rapport d’expertise a été établi le 28 novembre 2025. Reprenant la description des désordres et des dommages antérieurs (stigmates de dommages de mouille…), il note que l’origine des infiltrations n’a pu être déterminée avec certitude. Une recherche de fuite en contradictoire avec convocation de la SARL AUDEVARD ARCHITECTURE, la société MIROITERIE LEBRUN et son assureur AXA s’évère nécessaire. L’expert rappelle que la société CLIMELEC BATIMENT a été radiée depuis mais que la société AUDEVARD ARCHITECTURE avait une mission complète.
La société CLIMELEC BATIMENT a en effet fait l’objet d’une procédure collective, clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du tribunal de commerce du Mans le 1er octobre 2024. Elle était assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD au jour de l’ouverture de chantier (contrat n° 4460251604) puis auprès de la société l’AUXILIAIRE au jour de la réclamation par contrat n° 020150592.
Aussi, par actes du 16 décembre 2025, monsieur et madame [K] ont fait citer la société AUDEVARD ARCHITECTURE, la SAS MIROITERIE LEBRUN, la société AXA FRANCE IARD et la société L’AUXILIAIRE devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans, auquel ils demandent d’organiser une expertise judiciaire, afin notamment de vérifier la réalité des désordres ainsi que les travaux réalisés. Ils sollicitent également la condamnation sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir de la société AUDEVARD ARCHITECTURE et de la société MIROITERIE LEBRUN à communiquer leur attestation d’assurance respective de responsabilité civile et décennale en vigueur lors de leur intervention sur le chantier et celle en vigueur au jour de la réclamation. Ils demandent également que les dépens soient réservés.
À l’audience du 30 janvier 2026, monsieur et madame [K], représentés par leur conseil maintiennent leurs demandes.
La société AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule protestations et réserves d’usage.
La SARL AUDEVARD ARCHITECTURE, représentée par son conseil, formule protestations et réserves d’usage et demande qu’il soit jugé que ses conclusions ont pour conséquence d’interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée. Elle sollicite le débouté des autres demandes des époux [K] et demande que les dépens soient mis à leur charge. Elle communique enfin ses attestations d’assurance MAF pour les années 2015 et 2025.
La société l’AUXILIAIRE et la société MIROITERIE LEBRUN ne sont ni présentes, ni représentées, la décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, monsieur et madame [K] qui ont constaté des désordres ont fait appel à leur assureur qui a mandaté un cabinet d’expert en vue d’une expertise amiable. Ledit cabinet a communiqué ses conclusions le 28 novembre 2025, a mis en cause différentes entreprises et a confirmé l’existence des désordres. Monsieur et madame [K] ont donc un motif légitime pour solliciter l’intervention d’un expert judiciaire alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de monsieur et madame [K] le paiement de la provision initiale.
La demande n’est au demeurant pas contestée par les parties présentes à l’audience. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Une demande de communication de pièces peut entrer dans le cadre de cet article.
En l’espèce, les demandeurs souhaitaient obtenir sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir de la société AUDEVARD ARCHITECTURE et de la société MIROITERIE LEBRUN la communication de leur attestation d’assurance respective de responsabilité civile et décennale en vigueur lors de leur intervention sur le chantier et celle en vigueur au jour de la réclamation.
Si la société AUDEVARD ARCHITECTURE a satisfait à cette demande pour l’audience du 30 janvier 2026, la société MIROITERIE LEBRUN en revanche, ne s’est pas exécutée.
Cette demande formulée à son encontre par les époux [K] est justifiée.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de communication de l’attestation d’assurance de responsabilité civile et décennale pour la société MIROITERIE LEBRUN en vigueur lors de son intervention sur le chantier et celle en vigueur au jour de la réclamation, sous astreinte.
Sur les autres demandes
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge de monsieur et madame [K], ces derniers ne pouvant être réservés, la présente décision mettant fin à l’instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [B] [N], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Angers, demeurant [Adresse 7] – [Localité 6] ([Courriel 1]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux situés au [Adresse 6] [Localité 5] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;
— Visiter l’immeuble, décrire tous les désordres, (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) et en préciser l’importance ;
— Rechercher la cause des désordres, en précisant notamment s’il y a eu défaut d’entretien ;
— Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes propres à pallier les désordres et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et donner son avis sur leur coût ;
— Décrire et chiffrer les travaux urgents qui s’avéraient indispensables pour éviter l’aggravation des désordres ou assurer la mise en sécurité de l’immeuble ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par monsieur et madame [K], demandeurs à la mesure qui devront consigner la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que les demandeurs à l’expertise seront dispensés du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’ils justifient qu’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DONNE ACTE à la société AUDEVARD ARCHITECTURE de sa communication des attestations d’assurance de 2015 et 2025 et RAPPELLE que ses conclusions ont pour conséquence d’interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée ;
ORDONNE à la société MIROITERIE LEBRUN de communiquer aux époux [K] son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale en vigueur lors de son intervention sur le chantier et celle en vigueur au jour de la réclamation ;
LUI ACCORDE pour ce faire un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que passé ce délai, faute pour la société MIROITERIE LEBRUN de s’être exécutée, il courra contre elle une une astreinte de CENT EUROS (100 €) par jour de retard dans l’exécution et ce pour une durée de 90 jours francs ;
DIT que les dépens resteront à la charge de monsieur et madame [K] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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