Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 8 avr. 2025, n° 25/80445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/80445
N° Portalis 352J-W-B7J-C7JY6
N° MINUTE :
CCC aux parties
CE Me ACHIM
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 08 avril 2025
DEMANDERESSES
Société ABEILLE IMMOBILIER
RCS de [Localité 7] 413 437 153
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [E] [Z] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentées par Me Andreea ACHIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0012
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. IMMOVINS
RCS de [Localité 7] 423 130 046
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 11 Mars 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par une ordonnance de référé du 20 juin 2024, le juge du tribunal judiciaire de Paris a ordonné sous astreinte à la société IMMOVINS de remettre certains documents à Madame [E] [Z] épouse [Y] ou à la société ABEILLE IMMOBILIER.
Par exploit du 11 février 2025, Madame [E] [Z] épouse [Y] et la société ABEILLE IMMOBILIER ont assigné la société IMMOVINS devant le juge de l’exécution aux fins de :
— liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 20 juin 2024 à la somme de 9 000 euros,
— condamner la société IMMOVINS au paiement de cette somme,
— condamner la société IMMOVINS à remettre à Madame [E] [Y] ou la société ABEILLE IMMOBILIER les documents mentionnés au soutien de l’ordonnance de référé, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à la délivrance effective des documents,
— condamner la société IMMOVINS à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 11 mars 2025, Madame [E] [Z] épouse [Y] et la société ABEILLE IMMOBILIER ont comparu représentées par leur conseil, se sont référées à leur assignation et ont maintenu leurs demandes.
La société IMMOVINS a été assigné par PV de remise à domicile et n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
En vertu de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé la liquidation.
Selon l’article L.131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Il en résulte que la liquidation de l’astreinte consiste à procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution, et à modérer ensuite, dans une proportion que le juge apprécie souverainement, ce montant lorsqu’il y a eu des difficultés d’exécution et/ou que le débiteur a manifesté de la bonne volonté.
L’article L. 131-4 alinéa 3 permet au juge de supprimer l’astreinte provisoire ou définitive en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient d’une cause étrangère.
En l’espèce, par ordonnance de référé rendue le 20 juin 2024, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné à la société IMMOVINS de remettre à Madame [E] [Z] épouse [Y] ou à la société ABEILLE IMMOBILIER dans le délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et pendant un délai de 3 mois les documents suivants :
bail commercial initial, renouvellements(s) antérieurs(s) et postérieur(s) à celui de 2014, s’il en existe, avenant(s) s’il en existe, état des lieux d’entrée s’il en existe, dossier du locataire, dernière attestation assurance locataire, concernant les loyers : copie de toutes les relances, recommandés, commandements de payer de l’année 2023, copie des assignations et jugements s’il en existe, PNO, autres diagnostics s’il en existe.
Cette ordonnance, assortie de l’exécution provisoire et revêtue de la formule exécutoire, a été signifiée le 5 novembre 2024 par PV de remise au siège social.
En vertu des règles de computation des délais prévues aux articles 640 et suivants du code de procédure civile, la société IMMOVINS devait s’exécuter jusqu’au 5 décembre 2024, l’astreinte a commencé à courir à compter du 6 décembre 2024 pendant un délai de 3 mois, soit jusqu’au 6 mars 2025.
S’agissant d’une obligation de faire, la charge de la preuve de son exécution repose sur la demanderesse comme celle de la preuve de difficultés d’exécution ou d’une cause étrangère repose sur la société IMMOVINS, conformément à l’article 1353 du code civil.
La demanderesse soutient que l’obligation n’a pas été exécutée.
Faute de comparaître, la partie défenderesse ne rapporte pas la preuve lui incombant de l’exécution de l’injonction, ni de circonstances de nature à l’exonérer de son obligation.
L’astreinte ne peut, dans ces conditions, qu’être liquidée à son taux plein et la société IMMOVINS sera condamnée à 9 000 euros à ce titre.
Sur la demande de fixation d’astreinte
En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L’astreinte définitive ne peut être prononcée qu’après une astreinte provisoire, pour une durée déterminée et son taux ne peut jamais être modifié en vertu des articles L. 131-2 et L. 131-4.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que l’injonction prononcée par le tribunal judiciaire de Paris n’a pas encore été suivie d’effet.
Il convient donc de fixer une nouvelle astreinte pendant le délai de quatre mois et non jusqu’à la remise effective des documents afin que le juge de l’exécution puisse vérifier l’exécution ou les difficultés d’exécution, qui courra à compter de 15 jours suivant la signification du présent jugement, et de la fixer à 100 euros.
Cette astreinte sera prononcée selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société IMMOVINS qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [E] [Z] épouse [Y] et la société ABEILLE IMMOBILIER les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la société IMMOVINS à leur payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
LIQUIDE à la somme de 9 000 € l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 20 juin 2024 ;
CONDAMNE la société IMMOVINS à verser à ce titre à Madame [E] [Z] épouse [Y] et la société ABEILLE IMMOBILIER la somme de 9 000 € au titre de l’astreinte liquidée ;
ASSORTIT l’obligation ressortant de l’ordonnance de référé du 20 juin 2024 d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, pendant une durée de 4 mois, passé le délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la société IMMOVINS à verser au Madame [E] [Z] épouse [Y] et la société ABEILLE IMMOBILIER la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société IMMOVINS aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Guinée ·
- Date ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Carrelage ·
- Rejet ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Pierre ·
- Plomb ·
- Ordonnance de référé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Animaux ·
- Illicite ·
- Procédure civile ·
- Référé
- Cartes ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon ·
- Photographie ·
- Commissaire de justice ·
- Image ·
- In solidum ·
- Référé ·
- Originalité
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Commissaire de justice ·
- Dire ·
- Consignation ·
- Provision ad litem ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Abandon ·
- Procédure
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Partie ·
- Assurances
- Intervention ·
- Cliniques ·
- Technique ·
- Réalisation ·
- Défaut ·
- Consolidation ·
- Hôpitaux ·
- Déficit ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Incendie ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Sociétés immobilières ·
- Assurances ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire
- Café ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loisir ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Provision ·
- Bail ·
- Partie ·
- Titre
- Centrafrique ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Roumanie ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Droit international privé ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.