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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 12 févr. 2025, n° 21/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM HD AVIGNON, S.A.S. TRAVAUX DU MIDI PROVENCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00330 – N° Portalis DB3F-W-B7F-IYXL
Minute N° : 25/128
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 12 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [E]
10 rue de la mésange
84000 AVIGNON
représenté par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
S.A.S. TRAVAUX DU MIDI PROVENCE, immatriculée au RCS de Marseille sous le n° B 493 128 912, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
111 avenue de la Jarre
13009 MARSEILLE
représentée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau de MARSEILLE, reprenant le cabinet de Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
PARTIES INTERVENANTES :
CPAM HD AVIGNON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
Service SJF
TAS 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [P] [J] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur Michel DE SAINTE PREUVE, assesseur employeur,
Monsieur Joseph PRIZZON, assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 11 Décembre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 11 Décembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 12 Février 2025 par la mise à disposition au greffe, jugement mixte, Contradictoire et en premier ressort.
_______________________
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :25/02/25
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [U] [E] a été recruté en contrat à durée indéterminée par la société SAS TRAVAUX DU MIDI PROVENCE en qualité de maçon, à compter du 02 mai 2006.
Monsieur [U] [E] a été victime d’un accident du travail le 08 juin 2017 après avoir fait une chute de plus de 3 mètres en passant à travers une trémie sur un chantier à Aix-en-Provence.
Le 08 juin 2017, un certificat médical initial a été établi par un médecin, faisant état d’une “malléole externe cheville droite oedématiée impotence fonctionnelle-fracture à la radiographie”.
Le 08 juin 2017, une déclaration d’accident du travail a été établie par la société SAS TRAVAUX DU MIDI PROVENCE qui indique que l’accident a eu lieu le 08 juin 2017 à 10h00 sur le lieu de travail habituel et que “l’activité de la victime lors de l’accident : finition des murs (voiles extérieures) -nature de l’accident : la victime est montée sur un platelage de protection et d’occultation d’une trémie de ventilation sous sol celui-ci s’est dérobé sous ses pieds, entraînant sa chute -objet dont le contact a blessé la victime: sol – siège des lésions : membres inférieurs chevilles (droit)- nature des lésions : douleurs plaies sauf piqûre”.
Le 28 février 2020, la CPAM du Vaucluse informe Monsieur [U] [E] que son accident du 08 juin 2017 a été consolidé à la date du 30 septembre 2019, selon avis du médecin conseil de la caisse, le docteur [V] [K] et lui notifie le 20 février 2020 un taux d’incapacité permanente partielle de 08%.
La CPAM du Vaucluse fait valoir une impossibilité sur la mise en oeuvre d’une tentative de conciliation avec l’employeur de Monsieur [U] [E] pour une reconnaissance de la faute inexcusable.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 11 décembre 2024 après un renvoi lors de l’audience de mise en état du 25 janvier 2024.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [U] [E] demande au tribunal de :
— dire et juger que la société TRAVAUX DU MIDI a commis une faute inexcusable qui a contribué à l’accident du 08/06/2017 ;
— avant dire droit au sujet des préjudices pris en charge, ordonner une expertise ;
— condamner la société TRAVAUX DU MIDI à verser à Monsieur [E] une provision ad litem de 3.000 €.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la société SAS TRAVAUX DU MIDI PROVENCE demande au tribunal de :
A titre liminaire,
— ordonner à Monsieur [U] [E] de remplir et signer l’attestation recueillant son consentement et autorisant la société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE à communiquer les documents médicaux dans le strict cadre de l’instruction du dossier ;
Sur le fond, à titre principal,
— débouter Monsieur [E] de ses demandes tenant à faire constater l’existence d’une faute inexcusable ;
— constater que Monsieur [E] ne justifie d’aucune violation d’une règle de sécurité par son employeur ;
— dire et juger que Monsieur [E] s’est exposé sans raison valable à un danger dont il avait nécessairement connaissance au regard de son expérience et de ses compétences. (L.453-1 du code de la sécurité sociale), et en violant les règles élémentaires de sécurité dont il est personnellement débiteur. (L.4122-1 du code du travail) ;
— en conséquence le débouter de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise ;
— limiter en tout état de cause la mission de l’expert à l’évaluation des postes de préjudices suivants :
*prétium doloris ;
*préjudice esthétique ;
*préjudice d’agrément ;
*déficit fonctionnel temporaire ;
*tierce personne avant concolidation ;
*frais d’aménagement du véhicule ;
*frais d’amnégameent de la maison ;
En tout état de cause,
— dire le jugement opposable à la CPAM, tenue de prendre en charge le versement du capital, l’indemnisation des préjudices personnels ainsi que les frais d’expertise.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son représentant, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM du Vaucluse demande au tribunal de :
— déclarer le recours du salarié [E] [U] recevable en la forme ;
— donner acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Vaucluse de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l’employeur ;
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue :
— donner acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Avignon de ses protestations et réserves tant sur la demande d’expertise médicale que sur les préjudices réparables ;
— notamment refuser d’ordonner une expertise médicale visant à déterminer :
*la date de consolidation ;
*le taux d’IPP ;
*les pertes de gains professionnels actuels ;
*plus généralement, tous les préjudices déjà couverts, même partiellemet, par le livre IV du code de la sécurité sociale dont : les dépenses de santé future et actuelle ; les pertes de gains professionnels actuels ; l’assistance d’une tierce personne…
— donner acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Vaucluse de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant au montant de l’indemnisation accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l’employeur ;
— ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du “référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel” habituellement retenu par les diverses Cour d’Appel ;
— dire et juger que la Caisse sera tenue d’en faire l’avance à la victime ;
— au visa de l’article L.452-3-1du code de la sécurité sociale, dire et juger que l’employeur est de plein droit tenu de reverser à la Caisse l’ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui en ce y compris les frais d’expertise ;
— en tout état de cause, l’organsime social rappelle toutefois qu’il ne saurait être tenu à indemniser l’assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l’article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient également de rappeler qu’il n’y a lieu à déclarer le jugement opposable à la CPAM du Vaucluse, celle-ci étant partie à la présente procédure.
Sur la recevabilité du recours
Il n’y a lieu de recevoir Monsieur [U] [E] en sa demande, la recevabilité de sa demande n’étant pas contestée.
Sur l’autorité de la chose jugée
L’article 1355 du code civil dispose quant à lui que “ L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.”.
En l’espèce, Monsieur [U] [E] se prévaut d’un arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 12 novembre 2024 qui a jugé que “ l’accident du travail dont a été victime Monsieur [E] et l’inaptitude consécutive à cet incident trouvent leur origine dans un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en sorte que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse”. Monsieur [U] [E] considère que ce jugement doit conduire la juridiction de céans à reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
La société SAS TRAVAUX DU MIDI PROVENCE et la CPAM du Vaucluse ne répondent pas sur ce point.
En l’espèce, il ne peut être valablement opposé à la SAS TRAVAUX DU MIDI PROVENCE le principe de l’autorité de la chose jugée, dès lors qu’en application des dispositions précitées, il n’y a pas identité des demandes quant à leur objet. En effet, s’il était demandé des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devant la juridiction prud’homale, quand bien même fussent ils réclamés sur le moyen tiré de la violation de l’obligation de sécurité, il est sollicité devant le pôle social de céans la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, cette dernière ayant des conséquences spécifiques en matière d’indemnisation de l’accident du travail, ce que l’arrêt de la cour de Nîmes invoqué à par ailleurs rappelé.
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée sera rejeté.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Selon l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie professionnelle survenu aux salariés, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger s’apprécie au moment où pendant la période d’exposition au risque. Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’article L.4121-1 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d’information et de formation,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il incombe, néanmoins, au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie.
*Sur les circonstances de l’accident
Il ne peut y avoir faute inexcusable si les circonstances de l’accident dont l’assuré a été victime sont indéterminées.
En l’espèce, les circonstances de l’accident dont Monsieur [U] [E] a été victime le 08 juin 2017 ne sont pas discutées entre les parties, lesquelles s’accordent sur la chronologie de l’évènement. Il ressort ainsi de la déclaration d’accident du travail du 08 juin 2017 que l’accident est survenu à 10h00 sur son lieu de travail habituel et que “ la victime est montée sur un platelage de protection et d’occultation d’une trémie de ventialtion sous sol, celui-i s’est dérobé sous ses pieds, entraînant sa chute”. Le certificat médical initial indique quant à lui une “malléole externe cheville droite oedématiée impotence fonctionnelle-fracture à la radiographie”.
Les circonstances de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [U] [E] sont donc déterminées.
*Sur la conscience du danger et les mesures de protection prises par la société
Il n’y a faute inexcusable que si l’employeur avait ou devait avoir conscience du danger, cette conscience devant s’apprécier en fonction de l’état des connaissances scientifiques à l’époque à laquelle la victime a été exposée au risque.
De même, la faute inexcusable de l’employeur ne peut être reconnue que si la victime démontre que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du risque.
Monsieur [U] [E] fait valoir que, selon l’enquête menée par le CHSCT, son accident a été causé par la méconnaissance manifeste d’une règle de sécurité, le panneau en bois soit le “platelage” servant à boucher la trémie n’ayant pas été fixé. Monsieur [U] [E], précise que le danger n’était pas signalé et que les dispostions du code du travail relatives aux conditions générales de travail, d’accès et de circulation en hauteur n’étaient pas respectées (articles R.4323-66 et R.4323-67 du code du travail). Monsieur [U] [E], affirme que ce n’est que postérieurement à l’accident que des panneaux métalliques ont été placés au-dessus des trémies et fixés au sol. Il conteste les affirmations contraires de l’employeur selon lesquelles il n’aurait pas dû se rendre dans cette zone dont l’interdiction d’accès était signalée “par des barrières gardes corps rouge appelées TAMET”, et qu’il aurait dû travailler avec “des nacelles articulées ainsi que de ponts volants”. Monsieur [U] [E], relève que la défense de la société repose sur les déclarations de Monsieur [T], responsable de chantier considéré comme le fautif de la situation, et que son attestation n’est pas conforme aux dispostions de l’article 202 du code de procédure civile, ses dires étant dactylographiés et non signés. Monsieur [U] [E] affirme que ce jour là, il travaillait au rez-de-chaussée, au niveau du sol, de sorte que l’utilisation de la nacelle n’était pas nécessaire, raison pour laquelle il n’a pas assisté à la réunion puisqu’il n’était pas façadier et que sa tâche était seulement de “reboucher les anfractuosités du mur”. Il ajoute à nouveau qu’aucun signal n’interdisait l’accès au platelage par les piétons, étant uniquement inaccesible pour les engins de chantiers, le grillage rouge permettant seulement de protéger le couloir de la circulation sur toute la longueur mais pas la largueur. Monsieur [U] [E] conteste les photographies produites par la société, indiquant que l’une d’entre elle a été prise postérieurement à l’accident quand l’autre ne montre nullement l’emplacement où il s’est produit. Monsieur [U] [E] considère également que l’occultation n’était pas fixée et que le danger n’était pas indiqué. Monsieur [U] [E] estime pour toutes ces raisons que la faute inexcusable de l’employeur est caractérisée.
La société SAS TRAVAUX DU MIDI PROVENCE fait valoir qu’il appartient à Monsieur [U] [E] de rapporter la preuve d’un manquement à l’obligationde sécurité de la part de son employeur. Elle affirme que le salarié avait pour mission “la finition des voiles extérieures” mais qu’il a, de sa propre initiative, retiré les barrières dites “Tamet” qui interdisaient pourtant l’accès au platelage des trémies de sous-sol. Elle insiste sur le fait que etl’interdiction d’accès était matérialisée par des barrières. La société fait état d’une attestation du responsable de travaux, Monsieur [T], certifiant de la mise en place “ d’un platelage en bois afin d’obturer les trémies, et que nous avons également matérialisé et protégé la zone par les barrières garde-corps rouge appelées TAMET chez Vinci, afin d’interdire l’accès à ces zones. La protection en bois […] n’avait pas vocation à définir une zone de travail”. La société, précise également que le salarié avait pour mission d’effectuer les finitions avec des nacelles articulées ou des ponts volants, afin d’éviter de circuler au niveau des zones de trémies.Elle fait référence à la fiche de renseignement accident du travail qui a été co-signée par un membre du CHSCT et qui stipule un “non-respet des consignes de travail […] ; non respet de la zone de balisage en Tamet ; La victime a franchi le périmètre de sécurité matérialisée par les Tamet périmétriques”. La société indique que le salarié a reçu une formation à la sécurité, tel que cela a été mentionné dans le rapport du CHSCT produit par le salarié. Elle rappelle également que le salarié a bénéficié de formations dites “quart d’heure sécurité” auxquelles il a participé. La société considère donc que les dispositifs de protections collectives étaient mises en place conformément aux photographies prises un mois avant l’accident et aux fiches d’information AT datant du lendemain de l’accident, et maintient que le salarié s’est exposé lui-même à un danger en enlevant les protections. La société sollicite que Monsieur [U] [E] soit débouté de l’ensemble de ses demandes.
La CPAM du Vaucluse s’en remet.
Le tribunal rappelle que la prévention du travail comprtant une zone de vide est nécessaire dès lors qu’un travailleur est exposé à cette zone, peu important sa profondeur. C’est ainsi que ces types de travaux, même temporaires, doivent être réalisés à partir d’un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs conformément au code du travail.
Afin de prévenir les risques de chute, l’employeur doit assurer la mise en place de mesures de protection collective, soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d’une résistance appropriée, soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente, tel que prévu par l’article R.4323-59 du code du travail.
En l’espèce, il est constant que les moyens que l’employeur affirme avoir mis en place en amont de la zone litigieuse caractérisent la conscience qu’il avait du danger auquel il exposait son salarié.
S’agissant des mesures prises par l’employeur pour assurer la sécurité de Monsieur [U] [E], le tribunal relève que la zone de vide était protégée par un dispositif d’obturation afin d’empêcher la chute d’objets, ainsi que par une trémie de ventilation de parking, conformément à la fiche d’information VINCI du 09 juin 2017.
Les trémies sont équipées de protection afin d’assurer la sécurité des travailleurs, passants et équipements et ces protections peuvent, notamment, prendre la forme de garde-corps, la trémie pouvant également être couverte par une plaque pour éviter la chute d’objet ou de personne tel que cela était le cas en l’espèce avec un dispositif d’obturation. L’employeur doit veiller à ce que ces zones de danger soient signalées de manière visible et matérialisées par des dispositifs destinés à éviter que les travailleurs non autorisés y pénètrent.
Il est démontré que si, conformément à la fiche d’information précitée, la trémie litigieuse était entourée de garde-corps “Tamet” il n’existait aucune signalisation mentionnant l’interdiction d’accès aux personnel, les platelages n’étant par ailleurs pas fixés.
Il ne saurait être valablement reproché à Monsieur [U] [E] d’avoir délibérement retiré les barrières afin d’accéder au platelage, dès lors que celles-ci étaient simplement posées, et non intégrées ou fixées de manière sûre, rigide et d’une résistance appropriée. De même, il appartenait à l’employeur de matérialiser l’interdiction de l’accès de cette zone au personnel en y installant un panneau de signalement dédié, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L”employeur ne démontre pas que le salarié n’a pas respecté les consignes de travail et ni qu’il a franchi le périmètre de sécurité. Le tribunal relève que le jour de l’accident son activité était la “ finition des murs et murets extérieurs”, Ainsi, elle ne justifie nullement des instructions qui auraient été données au salarié, pas plus que de la mise en place d’un signalement visible interdisant l’accès à toute personne dans cette zone.
Si Monsieur [T], responsable travaux affirme que Monsieur [U] [E] devait assurer “la finition du mur béton qui délimite la grande terrasse extérieure et qui est situé à proximité directe du lieu de l’accident”et que pour travailler au niveau de la trémie il devait utiliser les engins du façadier, soit une nacelle articulaire et des ponts volants, le tribunal relève que l’utilisation de ces engins n’est corroborée par aucune autre pièce, ni l’enquête du CHSCT du 15 juin 2017, ni la fiche de renseignements AT, mentionnant les mesures de préventions à prendre tel que la fixation systématique des platelages, n’y faisant référence. De même, le 1/4 d’heure sécurité spécifique n’évoque à aucun moment l’utilisation d’un engin afin d’assurer le travail de finition en présence d’une zone de vide protégeé par une trémie et un garde-corps.
Le tribunal relève également que l’employeur ne justifie nullement de la transmission au salarié des fiches 1/4 d’heure sécurité, pas plus qu’elle ne démontre que Monsieur [U] [E] bénéficié d’un point sécurité le jour de son accident, notamment au niveau de la zone de danger, afin d’éviter que l’exécution de ce travail le conduise à l’enlèvement temporaire du dispositif de protection collective et empêche sa chute.
Il est également relevé que la SAS TRAVAUX DU MIDI PROVENCE n’objective nullement ses affirmations relatives au bénéfice par le salarié de formations à la sécurité,, d’information des règles, de remise des consignes ou du plan de sécurité. Cette carence probatoire ne lui permet de valablement justifier des mesures prises par elle pour assurer la sécurité de Monsieur [U] [E].
Ce faisant l’employeur n’a pas pris toutes les mesures pour éviter la chute de son salarié, en manquant, notamment, à son obligation de signaliseravec l’interdiction d’accès à la zone de danger en sus de la présence, insuffisante du garde-corps, de sorte que la faute inexcusable de l’employeur doit être prononcée.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
*Sur l’évaluation des préjudices de Monsieur [U] [E]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il résulte du dernier alinéa de ce texte que les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci.
Monsieur [U] [E] sollicite la mise en oeuvre d’une expertise.
La société SARL TRAVAUX DU MIDI PROVENCE, sollicite que les missions de l’expert soient limitées à l’évaluation de certaines préjudices tels que : le pretium doloris ; préjudice esthétique ; préjudice d’agrément ; déficit fonctionnel temporaire ; tierce personne avant consolidation ; frais d’aménagement du véhicule ; frais d’aménagement de la maison. La société précise que l’indemnisation des préjudices personnels et les frais d’expertise devront être pris en charge par la CPAM.
La CPAM du Vaucluse fait valoir la limitation des missions de l’expert et rejète certaines missions tels que : la date de consolidation ; le taux d’IPP ; les pertes de gains professionnels actuels et tous les préjudices déjà couvert même partiellement, par le Livre IV du code de la sécurité.
Au regard des éléments produits aux débats et compte tenu des conséquences envisageables de l’accident, l’expertise portera, sur les chefs de préjudice énoncés au dispositif du présent jugement, aux frais avancés de la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
Le débat se poursuivra entre les parties après dépôt du rapport d’expertise sur les différents postes de préjudice pouvant donner lieu à une indemnisation complémentaire au titre de la seule législation professionnelle.
Sur la demande de provision
Monsieur [U] [E] sollicite la somme de 3.000,00 euros à titre de provision.
La société SARL TRAVAUX DU MIDI PROVENCE et la CPAM du Vaucluse ne se prononce pas sur ce point.
Le tribunal relève que la demande de provision n’est nullement motivée, de sorte que Monsieur [U] [E] sera débouté de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle d’autorisation de transmission des données médicales
La société SAS TRAVAUX DU MIDI PROVENCE indique que Monsieur [U] [E] doit donner son autorisation sur la transmission des éléments médicaux au médecin conseil de la société. A l’appui de cet argument la société SAS TRAVAUX DU MIDI PROVENCE fait référence à un arrêt de la cour de cassation du 6 mars 2021 rappelant les règles applicables en matière de secret professionnel ou médical, lequel ne peut être levé qu’avec l’accord express du patient, faute de quoi le secret médical est violé. La société SAS TRAVAUX DU MIDI PROVENCE sollicite que soit recueillie l’autorisation expresse de Monsieur [U] [E].
Monsieur [U] [E] et la CPAM du Vaucluse, ne font rien valoir sur ce point.
Le tribunal rappelle que le secret médical s’impose à tout médecin. S’agissant de l’autorisation de transmission des données médicales et selon les articles L.1111-4 et suivants du code de la santé publique, le patient est seul le titulaire du droit de renoncer au secret médical, de telle sorte qu’aucune injonction ne peut lui être adressée par le juge pour autoriser la divulgation de pièces couvertes par le secret, ne serait-ce qu’à un médecin qui ne serait pas son médecin traitant, ce qui constituerait une violation de ses droits fondamentaux, notamment celui du respect de sa vie privée.
En l’espèce, dans l’éventualité où la faute inexcusable de l’employeur était reconnue et une expertise judiciaire ordonnée, il appartiendrait alors à l’expert judiciaire désigné de solliciter des parties, en ce compris la CPAM, l’ensemble des pièces médicales susceptibles de justifier de la réalité des préjudices de l’assuré.
Si la SAS TRAVAUX DU MIDI PROVENCE entend mandater son médecin recours dans le cadre d’une telle expertise, il appartiendra à ce dernier de se faire communiquer par ses confrères également constitués et/ou l’expert, tous liés par le secret médical, l’ensemble des documents qu’il estime nécessaire à la défense des intérêts de la société, sans qu’il ne soit besoin pour elle de lui communiquer les éléments en sa possession, ces derniers étant nécessairement détenus, tant par l’assuré lui même, son médecin traitant ou le service médical de la caisse, la SAS TRAVAUX DU MIDI PROVENCE pouvant saisir le juge en charge du contrôle, en cas de difficulté.
La SAS TRAVAUX DU MIDI PROVENCE sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mixte mis à la disposition des parties,
Contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité du recours ;
Dit que l’accident en date du 08 juin 2017 résulte de la faute inexcusable de la société SAS TRAVAUX DU MIDI PROVENCE ;
Déboute Monsieur [U] [E] de sa demande de provision ;
Déboute la société SAS TRAVAUX DU MIDI PROVENCE de sa demande d’autorisation de transmission des données médicales ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse devra faire l’avance des sommes ainsi allouées ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse récupérera directement et immédiatement auprès de la société SAS TRAVAUX DU MIDI PROVENCE le montant des sommes allouées à Monsieur [U] [E] ;
Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
Avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale aux frais avancés de la caisse et commet pour y procéder le :
Docteur [S] [Z]
10 Avenue de la Croix Rouge – 84000 AVIGNON
Tel.: 04 90 87 78 92
Mèl : docteurphmarcucci@yahoo.fr
avec mission habituelle en la matière :
— Convoquer Monsieur [U] [E] et le cas échéant son avocat ou défenseur ;
Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel ;Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident et à son état de santé antérieur ;
Analyse médico-légale
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement et la nature des soins ;Décrire de façon précise et circonstanciée l’état de santé de Monsieur [U] [E] avant et après l’accident en cause, les lésions dont celui-ci s’est trouvé atteint consécutivement à cet accident et l’ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués ;Décrire précisément les lésions dont il demeure atteint et le caractère évolutif, réversible ou irréversible de ces lésions ;- Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
*Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
*Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Évaluation médico-légale
— Évaluer la réparation liée au déficit fonctionnel temporaire antérieur à la consolidation ou la guérison fixée dans le cadre de la législation professionnelle (décision de la caisse ou juridictionnelle sur recours) ;
Chiffrer, par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus)imputable à l’accident du travail, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident du travail a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;Évaluer la réparation du préjudice causé par les souffrances endurées (physiques, psychiques ou morales) pendant la maladie traumatique (avant consolidation). Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et mettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation ;Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire et/ou permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne et, dans l’affirmative, préciser la durée quotidienne et la nature de cette intervention ;- Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement, Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,Dire si la victime est ou sera capable de poursuivre, dans son activité professionnelle (perte de chance d’une promotion professionnelle),Dire si la victime est ou sera capable de poursuivre dans les mêmes conditions, son activité professionnelle antérieure à l’accident (incidence professionnelle),Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Dit que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner,
Dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatresemaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
*La liste exhaustive des pièces par lui consultées,
*Le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
*Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
*La date de chacune des réunions tenues,
*Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
*Le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
Rappelle que les frais d’expertise sont à la charge de la CPAM du Vaucluse conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale,
Dit que la CPAM du Vaucluse devra faire l’avance des sommes allouées,
Dit que la CPAM du Vaucluse récupérera directement et immédiatement auprès de la société SAS TRAVAUX DU MIDI PROVENCE le montant des sommes allouées à Monsieur [U] [E],
Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil,
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe du service des expertises du tribunal (2 Boulevard Limbert 84000 AVIGNON) dans les QUATRE MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
Dit que l’expert devra adresser son rapport aux parties et à la CPAM ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du pôle social pour contrôler les opérations d’expertise,
Dit que l’affaire est renvoyée à l’audience du pôle social du 10 juin 2026 à 09h00, le présent jugement valant convocation par lettre recommandée avec accusé de réception.
Réserve les autres chefs de demandes et les dépens dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 12 février 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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