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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 28 févr. 2025, n° 22/05250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société PROPEXPO, La Société d'Exploitation du Palais des Congrès de [ Localité 8 ], société civile immobilière c/ S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.S. SOCOTEC |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
28 FEVRIER 2025
N° RG 22/05250 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q3E3
Code NAC : 54G
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame BARONNET, Juge
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDERESSES au principal et défenderesses à l’incident :
La Société d’Exploitation du Palais des Congrès de [Localité 8],
en abrégé Viparis le Palais des Congrès de [Localité 8] (VIPARIS PCP) société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 712 045 491, dont le siège social est sis [Adresse 3]
La société PROPEXPO,
société civile immobilière, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 500 806 054, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Mario TENDEIRO de la SCP CASTON TENDEIRO, avocats au barreau de PARIS, Me Sophie ROJAT, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSES au principal et demanderesses à l’incident :
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION,
RCS de [Localité 9] sous le n°834 157 513, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Delphine LAMADON de la SELARL LKM AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme delivrée le
à Me Christophe DEBRAY, Maître Delphine LAMADON, Me Sophie ROJAT, Maître Stéphanie TERIITEHAU , Me Maude MASCART
S.A.S. SOCOTEC DIAGOSTIC, partie intervenante,
immatriculée au RCS d’ARAS sous le n°479 076 838, dont le siège social est sis
[Adresse 4]
représentée par Maître Delphine LAMADON de la SELARL LKM AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES au principal et à l’incident :
S.A.S.U. ARTELIA,
venant aux droits de ARTELIA BATIMENT&INDUSTRIE par suite d’une fusion absorption, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 444 523 526, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
La Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP),
société d’assurance mutuelle, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 775 684 764, en sa qualité d’assureur de la Société SFICA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES
S.A.S. SET ENVIRONNEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Maude MASCART, avocat au barreau de VERSAILLES
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 10 janvier 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame BARONNET, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 28 Février 2025.
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS
Vu l’assignation délivrée par exploits du 21 septembre 2022 par la SCI PROPEXPO, et la société d’Exploitation du Palais des Congrès de [Localité 8] (Viparis le Palais des Congrès de [Localité 8]) à la société SOCOTEC CONSTRUCTION,
Cette affaire étant enrôlée sous le numéro RG 22/05250,
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 1er septembre 2023 par la société SOCOTEC CONSTRUCTION à la société ARTELIA,
Cette affaire étant enrôlée sous le numéro RG °23/04958,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état datée du 7 novembre 2023 prononçant la jonction des procédures RG 22/05250 et RG °23/04958 sous l’unique n° de RG 22/05250,
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée les 21 et 23 mai 2024 par la société SOCOTEC CONSTRUCTION à la société SET ENVIRONNEMENT et la SMABTP, assureur de la société SFICA,
Cette affaire étant enrôlée sous le numéro RG 24/03337,
Vu les conclusions d’incident des sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION et SOCOTEC DIAGNOSTIC, intervenante volontaire à l’instance, notifiées par RPVA le 5 décembre 2024 demandant au juge de la mise en état de :
— Déclarer recevable l’intervention volontaire de SOCOTEC DIAGNOSTIC,
— Ordonner la jonction de la présente instance avec celle initiée à la requête de SOCOTEC devant le Tribunal judiciaire de Versailles et enregistrée sous le RG n° 24/03337,
— Réserver les dépens.
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 novembre 2024 par lesquelles la SAS ARTELIA demande au juge de la mise en état de :
— Confirmer la jonction des instances sous l’unique numéro de RG 22/05250.
— Réserver les dépens.
Vu les conclusions d’incident de la SCI PROPEXPO, et la société d’Exploitation du Palais des Congrès de [Localité 8] (Viparis le Palais des Congrès de [Localité 8]) notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025 demandant au juge de la mise en état de :
— Recevoir l’intervention volontaire de SOCOTEC DIAGNOSTIC ;
— Confirmer la jonction de l’instance enrôlée sous le RG n° 23/04958 avec la présente instance, sous un seul numéro RG n°22/05250 ;
— Débouter les sociétés SOCOTEC de leur demande de jonction de l’instance enrôlée sous le RG n° 24/03337 à la présente instance RG n° 22/05250 qui n’aura pour effet que de retarder indûment cette instance et qui ne pourrait qu’être préjudiciable aux intérêts de la société VIPARIS PCP et la SCI PROPEXPO, d’autant que l’affaire opposant SOCOTEC à SET ENVIRONNEMENT peut être jugée distinctement et parallèlement ;
— Condamner in solidum les sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION et SOCOTEC DIAGNOSTIC à payer 1.000 € à la société VIPARIS PCP et 1.000 € à la SCI PROPEXPO au titre des frais irrépétibles pour le présent incident ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Vu l’absence de conclusions d’incidents de la société SET ENVIRONNEMENT et la SMABTP,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
L’incident a été examiné à l’audience tenue le 10 janvier 2025 par le juge de la mise en état qui a mis la décision en délibéré ce jour.
EXPOSE DES MOTIFS
— Sur l’intervention volontaire de la société SOCOTEC DIAGNOSTIC
La société SOCOTEC DIAGNOSTIC explique qu’elle intervient volontairement à l’instance dans la mesure où elle vient désormais aux droits de SOCOTEC par apport partiel d’actif de la branche autonome d’activité de diagnostic hors nucléaire, en date du 10 novembre 2020, approuvé le 31 décembre 2020.
La société VIPARIS PCP et la SCI PROPEXPO indiquant qu’elles ne s’opposent pas à cette intervention volontaire, il en sera donné acte à la société SOCOTEC DIAGNOSTIC.
— Sur la jonction
Les sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION et SOCOTEC DIAGNOSTIC demandent la jonction de la présente instance avec la procédure enregistrée sous le RG n° 24/03337 initiée à l’encontre de la société SET, à laquelle le lot « désamiantage » a été attribué le 12 mars 2019, et de la SMABTP, assureur de la société SFICA (BET, BE structure, économiste, direction des travaux, pilote et acousticien), en liquidation judiciaire, maître d’oeuvre de l’opération de construction.
Elles font valoir qu’au regard de l’enjeu financier du dossier, ayant trait à une problématique amiante, il est important que l’ensemble des intervenants dont la responsabilité est susceptible d’être engagée participent aux débats juridiques.
La société VIPARIS PCP et la SCI PROPEXPO s’opposent à cette demande de jonction avec une procédure initiée distinctement et très tardivement contre SET ENVIRONNEMENT et l’assureur de SFICA dans la mesure où elle retarderait indûment l’instance en cours.
Elles considèrent que l’affaire est en état et que SOCOTEC ne cherche qu’à prolonger l’instance de manière dilatoire.
Elles rappellent que la clôture de cette instance avait été fixée initialement au 3 octobre 2023, puis au 11 juin 2024, et a été repoussée à nouveau compte tenu de la mise en cause de la société ARTELIA par SOCOTEC le 1er septembre 2023.
Elles soulignent que SOCOTEC connaissait parfaitement l’existence des sociétés SFICA, maître d’œuvre général, hors amiante, et SET ENVIRONNEMENT, intervenue suite au rapport déposé par SOCOTEC le 29 mars 2019, et qu’elle aurait donc pu les mettre en cause en même temps que la société ARTELIA en 2023 afin de ne pas impacter et alourdir cette procédure.
Elles font encore valoir que SOCOTEC peut agir distinctement et parallèlement à l’encontre des sociétés SET ENVIRONNEMENT et SMABTP.
****
En application des articles 367 et 766 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société SFICA, assurée auprès de la SMABTP, s’est vu confier la maîtrise d’œuvre d’exécution générale de l’opération de construction, hors amiante, la maîtrise d’œuvre particulière « amiante » (conception et exécution) ayant été confiée à la société ARTELIA.
Force est de constater que les sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION et SOCOTEC DIAGNOSTIC ne démontrent pas le lien entre la société SFICA, dont la mission excluait expressément le volet amiante, et la présente instance relative à la prise en charge de travaux supplémentaires de désamiantage.
En revanche, il y a un intérêt indéniable à mettre dans la cause la société SET ENVIRONNEMENT dont il n’est pas contesté qu’elle était titulaire du lot désamiantage.
En conséquence, il apparaît d’une bonne administration de la justice de joindre sous le seul numéro RG 22/05250 l’instance enregistrée sous ce numéro et l’instance enregistrée sous le n° RG 24/03337.
Il est toutefois précisé que, les sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION et SOCOTEC DIAGNOSTIC ayant déjà procédé à deux appels en garantie depuis l’assignation du
21 septembre 2022, tout appel en garantie futur sera considéré comme tardif.
— Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de confirmer la jonction de l’instance enrôlée sous le RG n° 23/04958 avec la présente instance, sous un seul numéro RG n°22/05250, cette jonction ayant déjà été ordonnée le 7 novembre 2023.
Les dépens et frais irrépétibles du présent incident seront réservés et l’affaire sera renvoyée à la mise en état virtuelle du 1er avril 2025 pour conclusions au fond de la société SET ENVIRONNEMENT et de la SMABTP et fixation d’un calendrier de procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à dispositions au greffe, réputée contradictoire, et susceptible de recours, uniquement dans les conditions prévues aux articles 794 et 795 du code de procédure civile,
Donnons acte à la société SOCOTEC DIAGNOSTIC de son intervention volontaire à la présente procédure,
Ordonnons la jonction de l’instance n° RG 22/05250 avec l’instance n° RG 24/03337 sous le seul numéro RG 22/05250,
Disons qu’il n’y a pas lieu de confirmer la jonction avec l’instance enrôlée sous le RG
n° 23/04958 déjà ordonnée,
Réservons les dépens et frais irrépétibles,
Renvoyons le dossier à la mise en état virtuelle du 1er avril 2025 pour conclusions au fond de la société SET ENVIRONNEMENT et de la SMABTP et fixation d’un calendrier de procédure.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 FEVRIER 2025, par Madame BARONNET, Juge, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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