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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 19 déc. 2024, n° 24/01075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01075 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KMRH
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
Me Julien DUMAS LAIROLLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 10]
Le 19 Décembre 2024
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/01075 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KMRH
Minute n° JG24/264
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
S.A.S. [5], inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° [N° SIREN/SIRET 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant, Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
à :
M. [J] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
S.A.R.L. [8], office notarial, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 07 Novembre 2024 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [5] a fait construire entre juin 2008 et fin 2009 un ensemble immobilier constitué de locaux commerciaux et professionnels à usage locatif.
Dans le cadre de cette opération, la société [5] a pris une option de TVA lui permettant de procéder à la récupération de cette taxe sur les travaux réalisés. Pour bénéficier de ce régime, la société [5] a pris l’engagement de louer les locaux et de soumettre à la TVA la location.
Par acte authentique en date du 15 septembre 2017, la société [5] a vendu à la société [11] ses immeubles. L’acte de vente précisait que les parties déclaraient ne pas être assujetties à la TVA au sens de l’article 256 A du Code général des impôts et que la mutation serait soumise au tarif de droit commun en matière immobilière tel que prévu par l’article 1594D du Code général des impôts.
Suite à cette vente, une procédure de rectification a été ouverte par l’administration fiscale afin de procéder à une régularisation de TVA d’un montant de 272.389,39 euros.
Reprochant à Maître [X] une erreur dans les conditions d’application de la TVA, la SAS [5] a déposé un recours devant le Tribunal administratif de MARSEILLE enregistré le 03 décembre 2019.
Par ordonnance en date du 25 septembre 2019, la SAS [5] a été autorisée à assigner à jour fixe Maître [J] [X] et la SARL [8].
Par acte en date du 07 octobre 2019, la SAS [5] a assigné Maître [J] [X] et la SARL [8] devant le Tribunal de Grande Instance de NIMES afin de les déclarer responsables du préjudice subi du fait de l’absence de reprise d’engagement en matière de TVA par l’acquéreur au sein de l’acte de vente reçu le 15 septembre 2017 entre la SAS [5] et la SCI [11] et de son manquement au devoir d’information et de conseil portant sur les conditions d’application de l’article 257 bis du code général des impôts, et les condamner au paiement de dommages et intérêts tirés du préjudice lié au paiement dû à l’administration fiscale ainsi que des préjudices induits.
Par jugement en date du 27 juillet 2020, la juridiction de céans a prononcé un sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de l’expiration du délai de réclamation dont bénéficie la SAS [4]
Par jugement du 18 mai 2021, le Tribunal administratif de MARSEILLE a déchargé la SAS [5] des cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2017 et des pénalités correspondantes ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie à raison de la réintégration dans ses bases taxables de la taxe afférente à des prestations facturées par la SAS [12] et des pénalités correspondantes. La SAS [7] a interjeté appel de cette décision.
N° RG 24/01075 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KMRH
Par jugement du 15 novembre 2021, la juridiction de céans a prononcé un sursis à statuer concernant l’ensemble des demandes dans l’attente d’une décision définitive des juridictions administratives concernant le contentieux relatif aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée concernant la vente du bien immobilier en date du 15 septembre 2017 entre la société [7] et la société [11].
Par arrêt du 05 octobre 2023, la Cour Administrative d’appel de [Localité 9] a rejeté la requête de la société [5] et l’appel incident du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
***
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 février 2024, la SAS [5] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, de :
Déclarer entièrement responsables Maître [J] [X] et la SARL [8] du préjudice subi du fait de l’absence de reprise d’engagements en matière de TVA par l’acquéreur au sein de l’acte de vente reçu le 15 septembre 2017 entre la SAS [5] et la SCI [11] et de son manquement au devoir d’information et de conseil portant sur les conditions d’application de l’article 257 bis du code général des impôts. Les condamner solidairement à réparer l’ensemble des conséquences négatives de cette abstention. CONDAMNER, en conséquence, solidairement Maître [J] [X] et la SARL [8] à lui payer une somme de 272 390 € en réparation du préjudice lié au paiement du à l’administration fiscale.
CONDAMNER, également, solidairement Maître [J] [X] et la SARL [8] à lui payer une somme de 109 044,45€ en réparation des préjudices induits.CONDAMNER solidairement Maître [J] [X] et la SARL [8] à lui payer une somme de 5 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER solidairement Maître [J] [X] et la SARL [8] aux entiers dépens d’instance. ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant l’exercice de toutes voies de recours et sans constitution de garantie.
La SAS [7] soutient que Maître [X] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle en ce qu’il a manqué à son devoir de conseil ainsi qu’à son obligation de validité et d’efficacité des actes. Elle expose qu’il lui avait conseillé que l’acquéreur reprenne l’engagement de soumettre la location de son bien à la TVA pour éviter une rectification fiscale, que cet engagement a été omis dans l’acte de vente entraînant un redressement fiscal de 272.389 ,39 euros. Elle rappelle qu’il est de jurisprudence constante que le notaire doit informer le vendeur et l’acquéreur de la nécessité de souscrire une option fiscale pour éviter une reprise de TVA, ce qui n’a pas été fait.
La demanderesse soutient aussi que selon le Centre Notarial d’Assistance Fiscale, les conditions de dispense de reversement de la TVA se trouveraient remplies et qu’il résulte en effet clairement de la consultation fiscale de Maître [H] que les conditions de fond d’une exonération de reversement de TVA se trouvent remplies et qu’ainsi, la société [5] n’avait aucune raison de devoir la somme de 272 389,39 euros à l’administration fiscale.
Sur les préjudices, elle sollicite l’indemnisation du préjudice matériel direct à savoir la somme de 272.390 euros en estimant qu’aucune appréciation de perte de chance n’est susceptible de venir réduire cette somme car si la reprise des engagements en matière de TVA avait figuré dans l’acte de vente du 15 septembre 2017, la société [7] se serait trouvée dans son droit le plus strict en n’opérant aucun reversement. Elle ajoute que les sommes relatives aux intérêts de retard et majorations ne résultent d’aucune autre cause. Elle précise que la notification reçue de la Direction des Finances publiques à la suite du jugement du 28 mai 2021 détaille les conséquences précises de cette décision.
Elle sollicite également l’indemnisation des préjudices induits à savoir les frais de comparution devant le magistrat chargé de la prévention des difficultés des entreprises, les frais de procédure de sauvegarde, les frais de procédures en responsabilité notariale, le recours administratif pour décharge d’imposition et le préjudice d’exploitation dû à l’impact de la dette fiscale sur la gestion de l’entreprise.
***
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 06 septembre 2024, Maître [J] [X] et la SARL [8] demandent au tribunal, de :
DEBOUTER la société [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre le notaire qui n’a commis aucune faute, en l’absence de tout lien de causalité avec un préjudice qui n’est ni actuel, ni certain.ECARTER l’exécution provisoireCONDAMNER la société [5] à payer la somme de 4.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Les défendeurs sollicitent le rejet des demandes formulées à leur encontre en soutenant que les conditions pour engager la responsabilité civile professionnelle du notaire ne sont pas réunies.
Ils font valoir que la demanderesse n’a pas fourni de justificatifs de paiement concernant le redressement fiscal et qu’elle ne rapporte pas la preuve que le notaire ait commis une faute. Ils exposent que le jugement du Tribunal Administratif de MARSEILLE ou l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de MARSEILLE n’ont pas retenu le comportement fautif du notaire. A contrario l’examen des moyens présentés par l’expert-comptable de la société [7] révèle dans les observations du 15 février 2019 que « la société [7] n’a présenté aucune observation relative au bien-fondé de la rectification relative à une régularisation globale de la TVA » de telle sorte que le notaire ne peut pas avoir commis de faute dès lors qu’aucune contestation n’a été formée par la société [6] Ils ajoutent que les décisions judiciaires rendues ne permettent pas de connaître le montant des sommes restant à charge de la SAS [5], le tribunal ayant déchargé pour partie la société [5] en précisant que le surplus des conclusions de cette société était rejeté mais sans édicter de chiffre, tout comme la Cour administrative d’appel.
Ainsi, ils estiment que le préjudice subi n’est ni actuel, ni certain, ni en relation de causalité avec l’intervention du notaire. Ils précisent que la discussion sur la responsabilité du notaire est prématurée dans la mesure où l’arrêt de la Cour administrative d’appel, qui a confirmé que la société [5] n’était pas fondée à contester le jugement initial et qui a rejeté sa requête, n’est pas encore définitif.
En outre, ils estiment que de nombreuses pièces produites afférentes aux honoraires des différents conseils ayant assisté la société [5] sont à mettre exclusivement en rapport avec le contrôle fiscal effectué, qui ne résulte pas du fait du notaire mais du droit absolu de l’administration fiscale.
***
L’instruction a été clôturée le 07 octobre 2024 par ordonnance du 12 septembre 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 07 novembre 2024 a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la responsabilité de Maître [J] [X] et de la SARL [8]
En application du droit commun, celui qui entend engager la responsabilité civile professionnelle d’un notaire doit démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité.
Le notaire est tenu d’informer et d’éclairer les parties sur la portée et les effets, notamment quant à ses incidences fiscales, de l’acte auquel il prête son concours. Il est aussi garant de la validité et de l’efficacité juridique de ses actes.
La demanderesse soutient que le notaire a commis une faute en ce que lors de l’acte authentique de vente, la reprise d’engagement par l’acquéreur de soumettre au régime de la TVA la location pendant toute la durée de l’engagement n’a pas été mentionnée.
Il apparaît des pièces produites que par courriel du 25 avril 2017, l’étude notariée a, à juste titre, rappelé à la société [3] les règles fiscales applicables à la vente projetée et a précisé qu’il convient “de constater que cette opération n’entre pas dans le champ d’application de la TVA mais qu’elle n’engendre pas non plus de régularisation de TVA, l’acquéreur prenant l’engagement de continuer les locations (article 257 bis du CEI)”.
En réponse du même jour, l’expert-comptable de la société [5] a précisé à l’étude notariée que “l’important est que l’engagement soit pris par l’acheteur de maintenir la location et l’assujettissement à la TVA”.
Il est constant tel que cela est rappelé à juste titre par les défendeurs que la promesse de vente du 18 mai 2017 mentionne pages 21 et 22 que :
“Les parties déclarent être assujettis (sic) à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l’article 256 A du Code Général des impôts.
Pour la perception des droits, les PARTIES déclarent que la mutation n’entre pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée, le BIEN n’étant pas un immeuble neuf tel que défini par l’article 257 I 2 2e du Code général des Impôts.
Par suite, le BENEFICIAIRE déclare opter pour l’application du droit commun d’enregistrement prévu par l’article 1594D du Code général des impôts”.
Puis, il est stipulé au sein de cette promesse que “le notaire soussigné informe le PROMETTANT des dispositions relatives à la régularisation de taxe sur valeur ajoutée aux termes desquelles la taxe antérieurement déduite par un assujetti peut être exigée à son endroit au titre des biens immobiliers d’investissement”.
Enfin, il est expressément rappelé notamment que le “PROMETTANT déclare être soumis aux dispositions de l’article 256 A du Code Général des impôts, que le BIEN est inscrit à son bilan en immobilisation corporelle, que la totalité du BIEN est loué (sic) comme indiqué ci-dessus, qu’il a opté pour l’assujettissement des loyers perçus à la taxe sur la valeur ajoutée” et que “le BENEFICIAIRE de son côté s’oblige : à rester soumis aux dispositions de l’article 256 A du Code général des impôts, à inscrire le BIEN à son bilan en compte d’immobilisation, à continuer d’affecter durablement le BIEN à l’activité de location et à opter pour le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur les loyers, faisant son affaire personnelle de toutes formalités nécessaires au respect de cet engagement”.
Nonobstant l’existence de ces mentions portées en effet dans la promesse de vente, il apparaît que celles-ci n’apparaissent pas à l’acte de vente authentique du 15 septembre 2017 qui au contraire porte la mention suivante en page 8 de l’acte au paragraphe intitulé IMPÔT SUR LA MUTATION (alors même que la nécessité de cet engagement de poursuite des obligations en matière de TVA par l’acquéreur avait été rappelée par l’expert-comptable de la société, et qu’il ne résulte en effet pas des pièces produites aux débats une évolution de la volonté des parties) :
“Les PARTIES déclarent ne pas être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l’article 256 A du Code général des impôts.
Les présentes seront soumises au tarif de droit commun en matière immobilière tel que prévu par l’article 1594D du Code général des impôts.”
De plus, les défendeurs n’établissent pas ni même ne soutiennent avoir informé le vendeur et l’acquéreur qu’à défaut de mention expresse de l’option fiscale dans l’acte de vente, il leur incombait alors chacun de faire une déclaration auprès du Centre des impôts en optant volontairement au paiement de la TVA sur les loyers et ce dans des délais contraints.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le Notaire a manqué non seulement à son devoir d’assurer l’efficacité et la sécurité de l’acte instrumenté mais aussi à son devoir d’information et de conseil des parties.
Cependant, une faute n’engage la responsabilité d’un notaire qu’à la condition qu’elle soit en lien de causalité direct et certain avec un ou plusieurs préjudices dont la preuve incombe aux demandeurs.
Alors que la demanderesse produit aux débats en pièce numéro 12 une consultation fiscale aux termes de laquelle il ressort notamment qu'“en raison des manquements décrits (…), l’administration fiscale n’était pas en mesure de reconnaître l’applicabilité du régime de la Dispense au cas présent bien que, dans les faits, les conditions étaient probablement satisfaites”, il résulte des motifs tant du jugement rendu par le tribunal administratif de MARSEILLE du 28 mai 2021 que de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de MARSEILLE du 5 octobre 2023 que la société [5] n’a cependant présenté aucune observation relative au bien-fondé de la rectification relative à la régularisation globale de la taxe sur la valeur ajoutée.
En l’absence de contestation de la société [3] afférente à la rectification fiscale, il semble ainsi difficile d’imputer exclusivement les conséquences du redressement fiscal aux fautes du notaire alors même qu’aux termes de la consultation produite par la demanderesse et manifestement non contestée, il apparaît que les conditions de fond du régime de la Dispense prévu à l’article 257 bis du Code Général des Impôts étaient probablement satisfaites.
En tout état de cause, s’agissant du préjudice, il convient de rappeler que pour être indemnisable, il doit être certain.
Or, si la demanderesse forme une demande au titre du préjudice matériel à hauteur de 272 390 euros correspondant en effet au montant de la rectification fiscale ordonnée, c’est à juste titre que les défendeurs font observer qu’il n’est ni justifié du caractère définitif de l’arrêt de la Cour d’appel administrative de [Localité 9] du 5 octobre 2023, ni justifié du paiement de cette somme par la société [6] Il s’ensuit que le préjudice matériel sollicité au titre de la vérification fiscale n’est pas certain.
De même, s’agissant des préjudices sollicités induits par la rectification fiscale ordonnée, tenant l’absence de justification du caractère définitif de l’arrêt susvisé, ces préjudices ne sont a fortiori également pas certains.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la société [3] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
DEBOUTE la SAS [5] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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