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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 23 janv. 2026, n° 26/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 4]
Tribunal judiciaire du MANS
CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Minute : 26/00037
Dossier : N° RG 26/00072 – N° Portalis DB2N-W-B7K-IY4C
ORDONNANCE
Rendue le 23 JANVIER 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier lors du délibéré ;
REQUÉRANT
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
— Madame [I] [S]
née le 03 Septembre 1983 à [Localité 5], domiciliée [Adresse 2], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale,
comparante en personne, assistéede Maître Me Nolwenne EVEN, avocat au Barreau de LE MANS,
accompagnée de sa mère
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Monsieur [W] [U], domicilié [Adresse 2],
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 22 Janvier 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
— Vu la requête du Directeur de l’EPSM , en date du 20 janvier 2026, saisissant le Juge du tribunal judiciaire du MANS sur la situation de Mme [I] [S], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 21 janvier 2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de Mme [I] [S] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 14 janvier 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
A l’audience, Mme [I] [S], sans contester les conditions juridiques de son hospitalisation, en a demandé la levée. Elle a indiqué comprendre son hospitalisation et a expliqué avoir subi deux agressions sexuelles ce qui a entraîné un état de stress post-traumatique. Elle a contesté toute idée suicidaire ainsi que cela ressort de l’un des certificats médicaux. Elle a indiqué qu’il s’agissait à tout le moins d’une maladresse.
Elle a fait valoir qu’elle était professeur de piano à son compte et avait besoin de son activité professionnelle. Elle a expliqué que ses angoisses actuelles sont en lien avec la perte possible de son activité professionnelle mais non plus avec les motifs initiaux de son hospitalisation.
Elle a indiqué être consciente d’avoir besoin de soins, sous la forme d’une hospitalisation de jour notamment à raison de quelques demi-journées par semaine. Elle a également un suivi au CMP Monthéard.
M. [W] [U], tiers ayant sollicité la mesure, a écrit pour demander la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de sa compagne qui lui apparaît désormais contre-productive.
La mère de Mme [I] [S], présente à l’audience, a indiqué que la famille était soutenante et attentive à sa situation.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [I] [S] a été motivée initialement par des propos délirants avec automutilation, la patiente se trouvant dans le déni de son état de santé. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation.
Il est produit l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement daté du 20 janvier 2026 en faveur de la poursuite des soins psychiatriques à temps complet au motif que Mme [I] [S] présente « un état mental stable, sans trouble du comportement observé depuis son admission, sans verbalisation de délire de persécution mais avec une logorrhée tranquille, constante ».
Alors que l’absence de trouble est expressément relevée, ces éléments ne permettent pas de caractériser des troubles mentaux et encore moins des troubles rendant le consentement impossible et imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante.
Dès lors les conditions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique ne sont plus remplies pour maintenir le régime de l’hospitalisation complète sans consentement de Mme [I] [S]. La mainlevée immédiate de la mesure sera en conséquence ordonnée, avec effet différé de 24 heures pour permettre la mise en place d’un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la mainlevée du régime d’hospitalisation sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [I] [S]
née le 03 Septembre 1983 à [Localité 5], domiciliée [Adresse 2], avec effet différé de 24 heures pour mise en place, le cas échéant, d’un programme de soins ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 4], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 4] [Adresse 6] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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