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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 30 avr. 2026, n° 25/03629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00322
JUGEMENT
DU 30 Avril 2026
N° RC 25/03629
DÉCISION
Réputé contradictoire et en premier ressort
TOURS METROPOLE HABITAT
ET :
[L] [X]
Débats à l’audience du 19 Mars 2026
copie et grosse le :
à TMH OPH
copie le :
à Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TENUE le 30 Avril 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. LEBRUN
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 30 Avril 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT(OPH), immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le n° 351 243 076 dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Mme [E] [R] munie d’un pouvoir de représentation
D’une Part ;
ET :
Monsieur [L] [X],
né le 12 Janvier 1978 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’autre Part ;
RG 25/03629
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé en date du 30 novembre 2017, l’office public de l’habitat [Localité 3] métropole habitat (ex [Localité 3] habitat depuis changement de dénomination sociale en date du 27 novembre 2024) a consenti un bail d’habitation à Monsieur [L] [X] portant sur un logement situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 409,19 €.
Invoquant des impayés de loyers, le 28 mai 2025, le bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, demeuré infructueux.
L’office public de l’habitat Tours métropole habitat a ainsi fait assigner Monsieur [L] [X] par acte de commissaire de justice du 6 Août 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti aux torts exclusifs de Monsieur [L] [X] ;
— constater que Monsieur [L] [X] est occupant sans droit ni titre à compter du 29 juillet 2025;
— ordonner son expulsion et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique ;
— condamner Monsieur [L] [X] au paiement :
— de la somme en principal de 2 057,16 euros au titre des impayés de loyers et charges au 30 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les causes de celui-ci et à compter de la présente assignation pour le surplus ;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant aux loyers et charges justifiées assortis des augmentations légales à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des locaux ;
— de la somme de 200,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de la dénonciation à la Ccapex ainsi que de l’assignation et de sa notification.
A l’audience du 19 mars 2026, l’office public de l’habitat [Localité 3] métropole habitat – dûment représenté – actualise la dette locative à la somme de 9 950,46 euros au 13 mars 2026. Elle précise qu’aucun versement n’est fait depuis juin 2025. Elle maintient les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à étude, Monsieur [L] [X] n’est ni présent ni représenté.
Le diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience est vierge de toutes informations, Monsieur [L] [X] n’ayant pas donné suite aux propositions de rendez-vous proposés par la Maison de la Solidarité.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir avisé la Caisse d’Allocations Familiales le 31 mai 2024 conformément à l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 applicable.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture d'[Localité 1] et [Localité 2] par voie électronique le 7 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89 – 462 du 06 juillet 1989 en vigueur modifié par la loi 2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus … ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé entre les parties, le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice le 28 mai 2025 portant sur la somme en principal de 1 913,52 € au titre des impayés de loyers et de charges ainsi que le décompte actualisé à la date de l’audience.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90 – 449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les causes du commandement de payer n’ont cependant pas été réglées dans le délai de deux mois applicable en l’espèce, rendant acquise la clause résolutoire à effet du 29 juillet 2025
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé produit et des informations communiquées par le bailleur lors de l’audience que le loyer courant n’est plus réglé depuis juin 2025. Aucune demande de délais de paiement n’a par ailleurs été formée.
En l’absence de paiement du loyer courant, il ne pourra être accordé des délais pour s’acquitter de sa dette. Son expulsion sera prononcée selon les modalités ci- après.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 30 novembre 2017, le commandement de payer délivré le 28 mai 2025 pour un montant en principal de 1 013,52 euros ainsi que le décompte actualisé à la date de l’audience à la somme de 9 950,46 euros.
En s’abstenant de comparaître, le locataire s’interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge lui incombe en application de l’article 1353 du Code civil.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative. Il conviendra de déduire du présent décompte :
— la somme de 22,86 euros au titre des frais de pénalité, non justifiés par le bailleur,
— les frais de dossier au titre du supplément de loyer de solidarité (40 euros) ainsi que le supplément de loyer de solidarité d’un montant de 2 551,40 euros, à défaut pour le bailleur d’en justifier,
— la somme de 582,29 euros au titre des frais de commissaire de justice, qui s’ils sont justifiés, relèveront des dépens ci-après.
Monsieur [L] [X] sera ainsi condamné à verser à l’office public de l’habitat [Localité 3] métropole habitat la somme de 6 753,91 euros.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [L] [X] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 29 juillet 2025 causant ainsi un préjudice au bailleur. Il sera condamné à verser à celui-ci une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter de cette date et jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur les demandes accessoires
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande.
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Monsieur [L] [X] comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
RG 25/03629
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le30 novembre 2017 entre Monsieur [L] [X] et l’office public de l’habitat [Localité 3] métropole habitat concernant le bien situé [Adresse 4] sont réunies au 29 juillet 2025;
Dit que Monsieur [L] [X] est désormais occupant sans droit ni titre du logement ;
Ordonne en conséquence à Monsieur [L] [X] de libérer le bien immobilier et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
Dit qu’à défaut, par Monsieur [L] [X], d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 4], deux mois après la notification à la Préfecture du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ;
Condamne Monsieur [L] [X] à payer à l’office public de l’habitat [Localité 3] métropole habitat la somme de 6 753,91 euros (SIX MILLE SEPT CENT CINQUANTE TROIS EUROS, QUATRE VINGT ONZE CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 13 mars 2026 ;
Condamne Monsieur [L] [X] à verser à l’office public de l’habitat [Localité 3] métropole habitat, jusqu’à libération définitive des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail au jour de la défaillance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Condamne Monsieur [L] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute le bailleur de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du Tribunal à la Préfecture d’Indre-et-Loire en application de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 30 avril deux mille vingt six par la Juge et la Greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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