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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 10 avr. 2026, n° 26/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 1]
Tribunal judiciaire du MANS
CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Minute :
Dossier : N° RG 26/00341 – N° Portalis DB2N-W-B7K-I3SG
ORDONNANCE
Rendue le 10 AVRIL 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT :
— Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ :
— Monsieur [E] [U]
né le 16 Septembre 1990 à [Localité 2], SDF, hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparant en personne, assisté de Me Hélène BRAUD, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2],
non comparant, ni représenté,
Débats à l’audience du 09 Avril 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
— Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 03 avril 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [E] [U], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 09 avril 2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suite à une ordonnance du 30 mars 2026 du juge ordonnant la mainlevée avec effet différé de l’hospitalisation complète de M. [E] [U], l’admission de celui-ci en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe à compter du 30 mars 2026.
La décision du 30 mars 2026, dont il n’a pas été relevé appel, n’a donc pas été exécutée.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
A l’audience, M. [E] [U] indique qu’il ne veut plus rien à voir avec la police. Il indique aller mieux et que son hospitalisation se passe bien.
Son avocate a contesté les conditions juridiques de son hospitalisation en rappelant que l’hospitalisation avait été levée et que le maintien de celle-ci n’est pas justifié. Elle a relevé que le certificat de 72h mentionne une absence d’agressivité et que l’avis motivé mentionne que l’état de dangerosité n’est pas avéré. Elle a relevé que des facteurs de risque non avérés ne peuvent justifier le maintien de la mesure, ni la précarité sociale. Elle a demandé la mainlevée de la mesure.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [E] [U] a été motivée initialement par le fait qu’il soit délirant et souffre de persécution dans un contexte de consommation de stupéfiants tout en relevant qu’il est calme et sédaté durant l’entretien. Il est précisé que le patient est anosognosique et n’adhère pas aux soins. L’existence de troubles mentaux et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation où le médecin a cependant souligné qu’il “ne trouve pas d’arguments pour justifier une contrainte factice”.
Il est produit l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement daté du 03 avril 2026 qui relève que le patient présente une méfiance certaine avec une tension sous-jacente et des difficultés à gérer ses frustrations. Il est précisé que les troubles psychotiques ne revêtent pas un caractère aigu et que la comorbidité addictive reste d’actualité. Il est ajouté que “l’état de dangerosité n’est pas avéré jusqu’à présent mais les facteurs de risque (addictions, méconnaissance franche de ses troubles, précarité sociale…) de dangerosité existent”. L’avis motivé est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet.
En l’absence d’état de dangerosité, la seule existence de facteurs de risque et notamment d’une précarité sociale ne peut caractériser une atteinte grave à l’ordre public. La précarité sociale n’a rien de médical et ne peut être un motif d’hospitalisation sous contrainte.
Au vu des éléments du dossier, la condition de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique tenant à ce que les troubles mentaux de la personne compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public n’est toujours pas remplie..
Dès lors, les conditions cumulatives de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique n’étant toujours pas réunies, la mesure d’hospitalisation complète de M. [E] [U] ne peut qu’être levée. Au regard des troubles médicaux de M. [E] [U], l’effet de cette décision sera néanmoins différé de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse être établi.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la mainlevée du régime d’hospitalisation sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [E] [U]
né le 16 Septembre 1990 à [Localité 2], SDF, avec effet différé de 24 heures pour mise en place, le cas échéant, d’un programme de soins ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 1] [Adresse 3] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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