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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 3 avr. 2026, n° 26/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Référé N° RG 26/00014 – N° Portalis DBW4-W-B7K-DSK6 – Page -
Expéditions à :
service des expertises
Copie numérique de la minute à :
— Me Guillaume BORDET
— Me Pauline TOURRE
Délivrées le : 03/04/2026
ORDONNANCE DU : 03 AVRIL 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00014 – N° Portalis DBW4-W-B7K-DSK6
MINUTE N° :
AFFAIRE : S.A.R.L. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT HOTELIER ET TOURISTIQUE / S.C.I. [V], [C] [L], [F] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 03 AVRIL 2026
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Charlotte CIMMINO, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT HOTELIER ET TOURISTIQUE “SDHT”
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pauline TOURRE, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS
S.C.I. [V],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [C] [L]
né le 11 Février 1973 à [Localité 1]
demeurant chez Madame [P] [L], [Adresse 2]
représenté par Me Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [F] [L]
née le 16 Décembre 1975 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 12 Mars 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 03 AVRIL 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 10 septembre 2007, la SCI [V] a donné à bail commercial à Monsieur [Y] [I], agissant pour le compte d’une société en cours de formation un ensemble immobilier composé de trois bâtiments outre une cour, un jardin, une piscine, des emplacements de parkings et deux chalets en bois de réserve au sein d’un immeuble situé à [Adresse 4], à usage d’hôtellerie sans restauration, pour une durée de neuf ans à compter de la date d’entrée en jouissance convenue dans l’acte de cession du fonds de commerce consenti par la SARL [V] [Z] et au plus tard le 1er novembre 2007 moyennant un loyer annuel de 28 000 € HT.
Aux termes d’un second acte sous seing privé du même jour, Madame [P] [J] épouse [L], Madame [F] [L] et Monsieur [C] [L] ont consenti à Monsieur [Y] [I], agissant pour le compte d’une société en cours de formation, un autre bail commercial portant sur deux appartements situés au deuxième étage du bâtiment B de l’ensemble immobilier susvisé, également à usage d’hôtellerie sans restauration pour une durée de neuf ans à compter de la date d’entrée en jouissance convenue dans l’acte de cession du fonds de commerce consenti par la SARL [V] [Z] et au plus tard le 1er novembre 2007 moyennant un loyer annuel de 6.000 € HT.
Suivant acte sous seing privé du 8 avril 2014, la SCI [V] a autorisé la société AROCA, ayant pour gérant Monsieur [Y] [I], à céder son droit au bail correspondant aux locaux situés à [Adresse 4] dans lesquels elle exerce son activité d’hôtel à Monsieur et Madame [T], pour le compte de leur société en cours de création et s’est engagée à renouveler le bail pour une nouvelle période de 9 ans à l’issue du bail venant à expiration le 8 novembre 2016.
Suivant acte sous seing privé du même jour, Madame [P] [J] épouse [L], Madame [F] [L] et Monsieur [C] [L] ont également autorisé la société AROCA à céder son droit au bail correspondant aux locaux situés à [Adresse 4] dans lesquels elle exerce son activité d’hôtel à Monsieur et Madame [T], pour le compte de leur société en cours de création et s’est engagée à renouveler le bail pour une nouvelle période de 9 ans à l’issue du bail venant à expiration le 8 novembre 2016.
Par acte du 30 mai 2014, la société AROCA a cédé son fonds de commerce d’hôtellerie sans restauration exploité sous l’enseigne [K] dans les locaux susvisés à la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT HOTELIER TOURISTIQUE (SDHT), ayant pour gérante Madame [H] [T], comprenant les droits aux baux précités.
Par acte extrajudiciaire du 28 juillet 2016, la SARL SDHT a sollicité auprès des bailleurs respectifs le renouvellement des deux baux précités pour une durée de neuf ans à compter du 1er novembre 2016 pour se terminer le 31 octobre 2025.
Par actes extrajudiciaires du 18 avril 2025, la SCI [V] d’une part, et Madame [P] [J] épouse [L], Madame [F] [L] et Monsieur [C] [L] d’autre part, ont donné congé à la société SDHT pour le 31 octobre 2025, avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction non chiffrée, pour laquelle une expertise judiciaire confiée à Madame [W] [X] a été ordonnée le 26 septembre 2025 (n° RG 25/00442) par la présidente du tribunal judiciaire de TARASCON, statuant en référé.
Faisant valoir que le réseau de plomberie de l’hôtel [K] présente un état de vétusté avancé, générant des fuites multiples malgré leur entretien et les réparations qui ont eu lieu de sorte qu’il est nécessaire et urgent de procéder à son remplacement complet afin de prévenir un dommage imminent, la SARL SDHT a, suivant exploits d’huissier délivrés le 29 décembre 2025 et le 8 janvier 2026, fait citer la SCI [V], Madame [F] [L] et Monsieur [C] [L], en leur nom propre ainsi qu’en leur qualité d’ayant droit de Madame [P] [J] épouse [L] décédée le 1er septembre 2025, devant le président du tribunal judiciaire de céans, statuant en référé, aux fins de :
— A titre principal, condamner in solidum les défendeurs à faire réaliser les travaux urgents de remplacement des canalisations (circuits primaires, réseaux d’évacuation et boucles ECS) sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— A titre subsidiaire, de condamner in solidum les défendeurs à lui verser une provision de 76 905,53 € TTC correspondant aux coûts des travaux de remplacement des canalisations litigieuses (circuits primaires, réseaux d’évacuation et boucles ECS);
— En tout état de cause, de les condamner in solidum, outre aux entiers dépens, au paiement de la somme de 4 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 mars 2026.
La SARL SOCIETE DEVELOPPEMENT HOTELIER ET TOURISTIQUE (SDHT) demande :
— A titre principal, de condamner in solidum les défendeurs à faire réaliser les travaux urgents de remplacement des canalisations (circuits primaires, réseaux d’évacuation et boucles ECS) sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— A titre subsidiaire, de condamner in solidum les défendeurs à lui verser une provision de 64 087,94€ HT correspondant aux coûts des travaux de remplacement des canalisations litigieuses (circuits primaires, réseaux d’évacuation et boucles ECS);
— A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal estimait devoir ordonner une expertise judiciaire, qu’elle ne fasse pas obstacle à l’exécution immédiate des éventuelles mesures conservatoires nécessaires pour prévenir le dommage imminent, ainsi qu’un complément de mission ;
— En tout état de cause, de débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner in solidum, outre aux entiers dépens, au paiement de la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI [V], Madame [F] [L] et Monsieur [C] [L], agissant en leur nom propre et en qualité d’ayant de Madame [P] [J] épouse [L], sollicitent à titre principal de juger que les demandes de la SARL SDHT se heurtent à des contestations sérieuses, qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un dommage imminent, et concluent au rejet de sa demande à faire réaliser des travaux de remplacement des canalisations et de la demande provisionnelle à hauteur de 76 905,33 € TTC, ainsi que de juger n’y avoir lieu à référé. Ils demandent de renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir et de la débouter de l’ensemble de ses demandes. Ils demandent en tout état de cause de limiter la provision au montant hors taxes et aux seules mesures conservatoires d’urgence strictement nécessaires. Ils sollicitent à titre subsidiaire d’entendre ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise et de juger que les frais seront avancés par la demanderesse, et de la condamner, outre aux entiers dépens, à leur verser la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé aux écritures des parties développées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur des demandes de « constater », « déclarer » ou de « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires.
Sur la demande relative à la réalisation des travaux de remplacement des canalisations
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’urgence est caractérisée chaque fois qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
En application de l’alinéa 1er de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le dommage imminent visé par l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
L’objet de la demande consiste à éviter qu’une situation irréversible ne se crée. Ainsi, non seulement la condition d’urgence est sous-jacente au dommage imminent, tout comme l’illicéité ou la potentielle illicéité de l’acte à l’origine du dommage imminent.
Le trouble manifestement illicite visé par ce même article désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
La seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s’imposer pour le faire cesser.
Les mesures conservatoires ou de remise en état ne s’imposent que pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Aux termes de l’article R 145-35 du code de commerce, applicable aux baux conclus ou renouvelés à compter de la publication du décret n°2014-1317 du 3 novembre 2014, “ ne peuvent être imputés au locataire :
1° Les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l’article 606 du code civil ainsi que, le cas échéant, les honoraires liés à la réalisation de ces travaux ;
2° Les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ou l’immeuble dans lequel il se trouve, dès lors qu’ils relèvent des grosses réparations mentionnées à l’alinéa précédent.”
L’article 606 du code civil dispose que les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières ; celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.
Les dispositions de l’article R 145-35 du code de commerce, issues du décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014, sont d’ordre public. Elles sont entrées en vigueur le 5 novembre suivant, date de publication du décret, et sont applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la publication dudit décret.
Elles sont donc applicables au bail liant les parties qui a été renouvelé tacitement, le 1er novembre 2016 à la suite de la demande de renouvellement en ce sens du locataire en date du 28 juillet 2016.
Aux termes de l’article 1755 du code civil, aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
En l’espèce, pour démontrer que le réseau de plomberie de son établissement doit être entièrement remplacé au regard de son état de vétusté avancé, la locataire produit un rapport d’expertise amiable réalisé par la SAS IXI GROUPE, cabinet d’expertise missionné par l’assureur de protection juridique de la demanderesse, qui conclut de la manière suivante :
« A la vue des constats réalisés dans les gaines techniques et des photos retransmises du vide sanitaire, à notre avis les fuites successives trouvent leur origine dans une vétusté du réseau primaire, une vétusté des boucles ECS et une vétusté du réseau d’évacuation eaux usées / eaux vannes. Le phénomène est aggravé par une corrosion galvanique entre fer et cuivre. »
L’expert préconise de procéder à une « réfection complète des réseaux dans le vide sanitaire » et à une « réfection du circuit primaire eau chaude et des boucles eau chaude ».
La locataire communique également un rapport d’intervention du chargé de maintenance du lot chauffage plomberie de l’hôtel, la SARL NOEL CHELDA CPC, en date du 11 janvier 2026 qui indique que « les installations de plomberie de l’hôtel présentent un état de vétusté extrêmement avancé. Les canalisations (…) sont aujourd’hui obsolètes, tant sur le plan technique que réglementaire. Leur état général est incompatible avec les exigences normales de fonctionnement, de sécurité et de pérennité attendues dans un établissement recevant du public. (….) il n’est désormais plus possible de procéder à des réparations au sens technique du terme. Toute intervention ponctuelle ne constitue plus une réparation durable mais uniquement un « bricolage précaire » réalisé sur des matériaux devenus trop fragiles pour être manipulés sans risque de rupture immédiate ou différée. En l’état les canalisations sont impropres à leur destination. Toute tentative de réparation localisée est vouée à l’échec et expose l’établissement à des sinistres répétés (fuites, ruptures, dégâts des eaux, compromettant tant l’exploitation hôtelière que la sécurité des biens et des personnes. » Le mainteneur évoque la « possibilité de rupture d’une canalisation d’eau chaude qui pourrait exposer des clients à de graves brulures ». Il conclut que « la situation ne relève donc plus de la maintenance ou de réparation ponctuelles, mais impose une réfection complète et intégrale du réseau de plomberie (eau chaude, eau froide, évacuation des eaux usées et eaux vannes). Cette réfection doit nécessairement porter sur l’ensemble des canalisations depuis leur origine jusqu’à la distribution dans chacune des chambres de l’hôtel, les installations existantes ayant atteint la fin de leur durée de vie normale. Ces éléments justifient pleinement la nécessité de travaux lourds de remplacement intégral, toute autre solution étant techniquement inefficace et économiquement déraisonnable ».
La locataire justifie également avoir engagé des dépenses au titre de l’entretien et de la réparation des canalisations au cours des années 2014 à 2025.
Elle justifie ainsi d’éléments pour étayer l’état de vétusté et la nécessité de procéder à des travaux de réfection du système de canalisation.
Pour soutenir que ces travaux incombent à la SCI [V], elle fait tout d’abord valoir que cette dernière s’est engagée à procéder aux travaux réparatoires et que les parties se sont mises d’accord tant sur le principe de la réalisation des travaux de reprise des canalisations selon les préconisations de l’expertise amiable que sur le mode opératoire. Elle en déduit que l’inexécution de son engagement par la SCI [V] caractérise un manquement manifeste à une obligation de faire qui n’est pas sérieusement contestable à ce titre au sens de l’article 835 alinéa 25 du code de procédure civile.
Elle produit ainsi un courrier du 6 juin 2025 dans lequel le conseil de la SCI [V] indique qu’elle « ne reconnait absolument pas le bien fondé des réclamations du preneur à bail, lequel entend faire supporter au bailleur les obligations qui ne sont pas les siennes » ajoutant « quoi qu’il en soit et compte tenu de la volonté du bailleur de reprendre la gestion des locaux, et sans que la présente puisse constituer une quelconque reconnaissance du bien fondé des demandes du preneur concernant la demande de prise en charge de la réparation des travaux de reprise des canalisations, comme incombant au bailleur aux termes du bail » la SCI [V] « qui a vocation à reprendre l’exploitation de l’hôtel est tout à fait disposée à envisager la prise en charge des travaux relatifs aux canalisations, étant précisé qu’elle entend faire intervenir, pour ce faire, ses propres entreprises et superviser la réalisation des travaux. »
Le conseil de la locataire a indiqué, dans un courrier du 16 juin 2025, que cette dernière acceptait « cette proposition de réalisation des travaux sous la supervision et le financement du propriétaire par ses propres entreprises communiquant par ailleurs des dates possibles d’intervention. »
Toutefois, il convient de relever que la bailleresse a dans son courrier indiqué qu’elle était « disposée » à prendre en charge les travaux ce qui introduit une nuance par rapport à un engagement ferme, contestant par ailleurs son obligation et la mettant en lien avec sa volonté de reprendre la gestion des locaux.
Au vu des termes de ce courrier, il est nécessaire d’interpréter la volonté de la bailleresse ce qui excède les pouvoirs du juge des référés et relève nécessairement d’un débat au fond de sorte qu’il ne saurait être considéré que l’obligation pour la bailleresse de prendre en charge les travaux sur la base d’un engagement de sa part est incontestable. En conséquence, le manquement à une obligation de faire de sa part se heurte à une contestation sérieuse sur ce point.
La locataire soutient par ailleurs que les travaux liés à la vétusté demeurent à la charge de la SCI [V] en application de l’article 1755 du code civil tandis que les bailleurs soutiennent que les parties ont entendu déroger à cette disposition aux termes du contrat de bail.
Le contrat de bail stipule, dans sa clause 7 « entretien et jouissance » que le preneur s’engage :
1° à prendre les lieux loués dans l’état où ils se trouvent le jour de l’entrée en jouissance sans pouvoir exiger du bailleur aucun travail de finition, de remise en état ou de réparation, et à les entretenir pendant la durée du bail, en bon état de toutes réparations locatives d’entretien ;
2° à maintenir en bon état d’entretien, de fonctionnement, de sécurité et propreté l’ensemble des locaux loués et à remplacer s’il y a lieu ce qui pourrait être réparé ;
9° à supporter à ses frais toute modification d’arrivée ou de branchement, de remplacement de compteurs ou d’installations intérieures pouvant être exigées par les compagnies distributrices des eaux, de l’électricité, du chauffage, ou de conditionnement d’air ;
16° à n’exiger du bailleur aucune indemnité, ni diminution de loyer pour toute interruption dans les services de l’immeuble et, notamment s’ils existent ceux de ventilation de chauffage central, de téléphone et de télex ni pour les accidents ou tous dégâts qui pourraient survenir dans les lieux loués par suite d’une rupture de canalisation de gaz, d’eau, d’électricité ou de chauffage central, renonçant dès à présent à exercer toutes actions de ce chef contre le bailleur ;
20° à conserver à sa charge les réparations de l’article 606 du code civil.
Force est de constater que les stipulations 7-1°, 7-2°, 7-9° et 7-16° qui évoquent les obligations d’entretien à charge du locataire, les remplacements d’installation pouvant être exigées par les compagnies distributrices d’eaux ou les actions liées aux accidents ou dégâts suite à une rupture de canalisation d’eau n’écartent pas expressément l’application de l’article 1755 du code civil.
Ainsi, aucune clause spéciale ne met à la charge du preneur les réparations occasionnées par la vétusté y compris portant sur les canalisations.
Il ne saurait être déduit de la stipulation 7-20° mettant à la charge du locataire les réparations de l’article 606 du code civil que les réparations occasionnées par la vétusté sont englobées dans cette clause dès lors que celle-ci doit être réputée non écrite le contrat de bail ayant été renouvelé postérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions de l’article R 145-35 du code de commerce qui sont d’ordre public tel que cela a été précédemment rappelé.
Dès lors, l’obligation pour le bailleur de prendre à sa charge les réparations occasionnées par la vétusté n’est pas sérieusement contestable.
Il n’est pas davantage contestable que le système de canalisation présente un état de vétusté avancé tel que cela résulte du rapport d’expertise amiable, corroboré par l’analyse et les devis de réparation du mainteneur, entraînant un danger pour les personnes tel que cela a été précédemment évoqué étant rappelé que si un rapport d’expertise, non judiciaire ne peut fonder une décision de condamnation, il peut être pris en compte par le juge s’il est étayé par d’autres éléments de preuve qui ne sont pas l’oeuvre de l’expert ce qui est donc le cas en l’espèce. Les circonstances selon lesquelles le mainteneur a des relations commerciales avec la demanderesse ne sont pas de nature à jeter un discrédit sur son analyse puisqu’au contraire il connaît précisément le bâtiment. En outre, les défendeurs ne produisent aucune pièce technique en sens contraire alors même que la SCI [V] s’était montrée disposée à faire intervenir des entrepreneurs pour réaliser les travaux.
Dans ces conditions, la locataire justifie bien d’un dommage imminent au sens de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile au regard du risque pour la sécurité des personnes dans un établissement recevant du public notamment des brulures mais également du risque de sinistres répétés pour le bâtiment susceptibles d’entraver l’exploitation de son activité hôtelière. Il convient ainsi de faire droit à sa demande de travaux dans les termes des préconisations du rapport d’expertise amiable, soit la réfection complète des réseaux dans le vide sanitaire et la réfection du circuit primaire eau chaude et des boucles eau chaude dès lors que l’obligation de réparation à charge du bailleur en raison de la vétusté du système de canalisation n’est pas sérieusement contestable et qu’il n’est pas établi que le locataire n’aurait pas entretenu les canalisations puisqu’au contraire il fournit plusieurs factures en ce sens. En tout état de cause, le débat portant sur une éventuelle part de responsabilité du preneur ne saurait faire obstacle à la mise en œuvre d’une mesure conservatoire rendue nécessaire par la caractérisation d’un dommage imminent sur le fondement de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile.
Si la solidarité ne se présume pas, il convient de rappeler que chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs manquements respectifs, peut être condamné in solidum, même en l’absence de clause de solidarité, à la réparation de l’entier dommage, lorsque chacun de ces manquements a concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leurs obligations à l’égard de la victime du dommage.
Or l’absence de réparation des bailleurs respectifs sur le système de canalisation des parties de l’immeuble dont ils sont respectivement propriétaires concourent à un dommage unique pour la locataire l’empêchant d’exploiter son hôtel dans des conditions normales de sécurité et de salubrité.
Les bailleurs seront donc condamnés in solidum à exécuter les travaux dans les termes du présent dispositif.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Les défendeurs sollicitent une expertise si le juge estimait que des mesures étaient nécessaires ce qui est le cas en l’espèce.
Au regard du potentiel litige au fond entre les parties compte tenu de ce qui a été précédemment exposé, les défendeurs justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert sans toutefois que cela ne diffère les mesures conservatoires ordonnées.
L’expertise étant ordonnée dans l’intérêt des défendeurs qui la sollicitent pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu d’ordonner qu’ils avancent la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de les condamner in solidum à verser à la demanderesse la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS in solidum la SCI [V], Madame [F] [L] et Monsieur [C] [L], en leur nom propre ainsi qu’en leur qualité d’ayant droit de Madame [P] [J] épouse [L] à procéder à des travaux portant sur les canalisations de l’immeuble situé à [Adresse 4] consistant à la réfection complète des réseaux dans le vide sanitaire et à la réfection du circuit primaire eau chaude et des boucles eau chaude ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder
[N] [B]
[Adresse 5]
[Localité 2]
expert près la cour d’appel d’Aix-en-Provence
avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers; les annexer au rapport ;
— Se rendre sur les lieux situés situé à [Adresse 4] et en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans les conclusions de la SARL SOCIETE DE DEVELOPPEMENT HOTELIER TOURISTIQUE étayées par les pièces annexes ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l’importance, l’étendue, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaire; en rechercher l’origine, la ou les causes ;
— Déterminer si les désordres sont imputables ou non à l’état de vétusté de l’immeuble, à des vices, au défaut d’entretien des lieux; indiquer le cas échéant la part incombant à chaque cause ;
— Indiquer au besoin l’évolution prévisible de ces désordres ; dire s’ils sont susceptibles de créer un risque pour la sécurité des personnes et la salubrité ;
— Donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit ; les évaluer à l’aide de devis produits par les parties qui devront faire l’objet d’un débat contradictoire ; préciser notamment si des réparations ponctuelles sont techniquement suffisantes et pérennes ou si un remplacement complet ou quasi complet est nécessaire ;
— Donner tous éléments techniques permettant de déterminer si les désordres constatés relèvent de grosses réparations (réparations des gros murs et des voûtes, rétablissement des poutres et des couvertures entières ainsi que des murs de soutènement de clôture en entier) ;
— Donner tous éléments techniques pour déterminer si les travaux ont pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ou l’immeuble dans lequel il se trouve, dès lors que ces travaux relèvent des grosses réparations ;
— En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons l’expert à impartir un délai aux parties concernées techniquement par les désordres, pour qu’elles fassent exécuter les travaux nécessaires à la cessation de ces désordres ; dans ce cas, l’expert déposera une note de synthèse précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, les soumettre en temps utile aux observations écrites des parties et répondre à leur dire ;
— Procéder à toutes diligences et faire généralement toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend ;
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra, à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
— en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
DISONS que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tous sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
DISONS que l’expert déposera l’original de son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de TARASCON (service des expertises) dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération;
FIXONS à 4000 euros la somme que la SCI [V], Madame [F] [L] et Monsieur [C] [L], en leur nom propre ainsi qu’en leur qualité d’ayant droit de Madame [P] [J] épouse [L] devront verser entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Tarascon, hors espèces, avant le 3 juin 2026 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place de la SCI [V], Madame [F] [L] et Monsieur [C] [L], en leur nom propre ainsi qu’en leur qualité d’ayant droit de Madame [P] [J] épouse [L] dans un délai supplémentaire de 15 jours ;
DISONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
INVITONS les parties à conduire les opérations d’expertise par voie dématérialisée via la plate-forme OPALEXE ;
CONDAMNONS in solidum la SCI [V], Madame [F] [L] et Monsieur [C] [L], en leur nom propre ainsi qu’en leur qualité d’ayant droit de Madame [P] [J] épouse [L] à verser à la SARL SOCIETE DEVELOPPEMENT HOTELIER ET TOURISTIQUE la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la SCI [V], Madame [F] [L] et Monsieur [C] [L], en leur nom propre ainsi qu’en leur qualité d’ayant droit de Madame [P] [J] épouse [L]aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de TARASCON
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