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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 19 févr. 2025, n° 24/02879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
la SELAS LANCELIN & LAMBERT – 62
Me Virginie NUNES – 36
JUGEMENT DU 19 Février 2025
AFFAIRE N° RG 24/02879 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IRCF
JUGEMENT N° 25/36
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [K] [I] [L] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Claire LANCELIN pour la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 62, substituée par Me Simon LAMBERT lors de l’audience
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [J] [G] [A] [H]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Virginie NUNES, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 36
JUGE DE L’EXECUTION : Olivier PERRIN, Vice-président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 07 Janvier 2025
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le dix neuf Février deux mil vingt cinq par Olivier PERRIN par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Olivier PERRIN et Céline DAISEY
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Madame [K] [L] et Monsieur [J] [H] se sont mariés le [Date mariage 5] 2014. De leur union sont nés deux enfants.
Le 6 avril 2022, Madame [L] a fait assigner son mari en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dijon.
Une ordonnance d’orientation et de mesures provisoires constatant l’accord des époux a été rendue le 14 juin 2022.
Par ordonnance du 22 mars 2024, signifiée à Monsieur [H] le 28 mars 2024, le juge aux affaires familiales a notamment ordonné au mari de communiquer, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, son avis d’imposition sur les revenus 2022, le bilan et les annexes de la SAS SHERWOOD PARTICIPATIONS au 31 décembre 2021, le procès-verbal établi en 2022 de la proposition d’affectation du résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2021.
Monsieur [H] a interjeté appel de l’ordonnance précitée.
Par ordonnance du 5 septembre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de [Localité 8] a, notamment, déclaré irrecevable l’appel formé par Monsieur [H].
***
Par assignation du 14 octobre 2024, Madame [B] [L] a assigné Monsieur [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance du 22 mars 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025.
L’avocat de Madame [B] [L] s’est référé aux moyens et prétentions figurant dans l’assignation du 14 octobre 2024.
L’avocat de Monsieur [H] s’est référé aux moyens et prétentions figurant dans ses conclusions récapitulatives non datées, remises au juge le jour de l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2025, date prorogée au 19 février 2025.
MOTIVATION
1.- Sur la liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.”
***
Il est constant que par ordonnance du 22 mars 2024, signifiée à Monsieur [H] le 28 mars 2024, le juge aux affaires familiales a notamment ordonné au mari de communiquer, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, son avis d’imposition sur les revenus 2022, le bilan et les annexes de la SAS SHERWOOD PARTICIPATIONS au 31 décembre 2021, le procès-verbal établi en 2022 de la proposition d’affectation du résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2021.
***
Il incombe à celui qui invoque un fait juridique de le prouver.
Par conséquent, il incombe à Monsieur [H] de prouver qu’il a communiqué à Madame [L] les pièces désignées par le juge aux affaires familiales dans l’ordonnance du 22 mars 2024.
Si Monsieur [H] justifie avoir communiqué, notamment, son avis d’imposition sur les revenus 2022, en revanche il ne prouve pas avoir communiqué le bilan et les annexes de la SAS SHERWOOD PARTICIPATIONS au 31 décembre 2021.
À cet égard, les pièces qu’il a versées aux débats concernent les années 2022 et 2023, mais pas le bilan et ses annexes pour l’année 2021.
Le courrier de l’expert-comptable de février 2024 (pièces n°4 du dossier de plaidoirie de Monsieur [H]) ne concerne pas le présent litige dans la mesure où il évoque les années 2022 et 2023.
Il y a là une résistance abusive dans la communication des pièces précitées.
La faute est caractérisée.
L’astreinte doit, en conséquence, être liquidée.
Compte tenu des pièces versées aux débats et des explications des parties, ainsi que des revenus (environ 7.500 euros par mois) de Monsieur [H], et du fait que la SAS SHERWOOD PARTICIPATIONS est “in bonis”, l’astreinte sera fixée à la somme de 15.000 euros.
2.- Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [H]
Monsieur [H] réclame une somme de 2.000 euros en raison de la présente instance qui aurait été engagée par Madame [L] de manière abusive.
La faute de Madame [L] n’est en aucun cas rapportée.
Monsieur [H] est donc débouté de sa demande.
3.- Sur la demande d’injonction et de nouvelle astreinte formulée par Madame [L]
Il incombe à Madame [L] de formuler auprès du juge aux affaires familiales toute demande relative à la communication des pièces utiles pour trancher le litige.
Cette demande ne saurait prospérer devant le juge de l’exécution, qui n’a pas compétence pour ce faire.
La demande de condamnation sous astreinte suit le même sort (saisine du juge aux affaires familiales à cette fin).
4.- Sur les demandes accessoires
Au regard de l’équité, Monsieur [H] devra payer à Madame [L] la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
“Partie perdante” au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] doit supporter les dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit, et les parties ne justifient d’aucun motif impérieux de nature à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
— DÉBOUTE Monsieur [J] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
— LIQUIDE l’astreinte fixée par l’ordonnance du 22 mars 2024 à la somme de 15.000 euros ;
— CONDAMNE Monsieur [J] [H] à payer à Madame [K] [L] :
— la somme de 15.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ;
— la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTE Madame [K] [L] de ses autres demandes ;
— CONDAMNE Monsieur [J] [H] à supporter les dépens de l’instance ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir pas lieu de l’écarter.
La greffière Le juge de l’exécution
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