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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 13 oct. 2025, n° 24/04670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ] c/ S.A. [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de TOURS
[Adresse 3]
[Localité 5]
RG n° N° RG 24/04670 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JNLX
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuant en matière de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
____________________
Le 13 Octobre 2025,
C. LANOES, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [T] [R], né le 03 Mars 1977 à [Localité 11] (37), demeurant [Adresse 7]
comparant en personne,
Débiteurs d’une Part ;
ET :
Société [12],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Société [21],
dont le siège social est sis [Adresse 19]
Société [15],
dont le siège social est sis CHEZ [10] – [Adresse 14]
Maître [I] [K],
demeurant [Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. [17],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
S.A.S. [16],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A. [9],
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparants, non représentés,
[18],
dont le siège social est sis [Adresse 20]
Représentée par Madame [M] [V], chargée de recouvrement à [18], et munie d’un pouvoir régulier,
Créanciers d’autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties le
— par LS retour des pièces
— par LS à la Banque de France le
— dossier
— inscription au BODACC le
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 12 juin 2024, Monsieur [T] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers d’Indre-et-Loire d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 11 juillet 2024, la commission a déclaré leur dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 19 septembre 2024, la commission, après avoir constaté que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé reçu le 26 septembre 2024, la SELARL [17], mandataire de Monsieur [B] [O], créancier, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 25 septembre 2024. Il soutient qu’un effacement ne peut être prononcé à l’encontre d’une réparation pécuniaire allouée aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale.
Par courrier recommandé reçu le 27 septembre 2024, l’OPH [18], créancière, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 23 septembre 2024. La créancière estime que Monsieur [R] est en mesure de retrouver une activité professionnelle à l’issue de son congé maladie longue durée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 juin 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’OPH [18], dûment représenté par Madame [V], maintient ses demandes et rappelle le montant de la dette s’élevant à 5 673,66 euros. Elle affirme que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise et qu’il est hébergé, réduisant ses charges.
Monsieur [T] [R], comparant, expose avoir retrouvé un emploi en CDI depuis le mois de mars 2025 après avoir été en congé maladie pendant un an et demi. Il explique partager un logement ainsi que le loyer avec une personne. Il verse une pension alimentaire et reçoit ses enfants un week end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires.
La SELARL [17] n’a pas comparu et n’a pas fait parvenir de courrier pour en justifier.
Le [9] et le [12] ont fait parvenir des courriers au tribunal, préalablement aux audiences, en rappelant le montant de leurs créances respectives sans formuler d’observations particulières.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025, prorogé au 13 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
L’article L741-1 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
Selon l’article R741-1 du code précité, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
En l’espèce, l’OPH [18] et la SELARL [17] ont formé leurs recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’ils doivent être déclarés recevables. Néanmoins la SELARL [17], représentant M. [B] [O] ne soutient pas sa contestation à l’audience.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
L’article L724-1 du même code dispose que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L741-4 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L’article L741-5 prévoit qu’avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
* Sur la situation d’endettement de Monsieur [T] [R]
Monsieur [T] [R] est âgé de 48 ans. Il a deux enfants à charge un week end sur deux et la moitié des vacances scolaires, il leur verse une pension alimentaire. Monsieur [T] [R] a retrouvé un emploi en CDI depuis le mois de mars 2025 en qualité de chef de poste.
Il ressort des justificatifs produits à l’audience ainsi que de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que la situation de Monsieur [T] [R] s’établit comme suit :
Ressources : 1 558,93 euros (Salaire)
Charges : 1 717,80 euros (Forfait de base : 632,00 euros ; Forfait habitation : 121,00 euros ; Forfait chauffage : 123,00 euros ; Logement : 440,00 euros ; Pension alimentaire : 220,00 euros ; Forfait enfant droit de visite : 181,80 euros)
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : -158,87 euros;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 187,79 euros.
Compte tenu de l’ensemble des éléments du dossier, il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [T] [R] à la somme de 0 euro, soit la même somme que celle retenue par la commission de surendettement.
L’état du passif de Monsieur [T] [R] a été arrêté par la commission à la somme totale de 125 946,47 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Monsieur [T] [R] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
* Sur la bonne foi de Monsieur [T] [R]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel de la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et de la volonté, non de l’arrêter mais de l’aggraver, sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.
En l’espèce, la bonne foi de Monsieur [T] [R] n’est pas contestée.
* Sur les mesures de désendettement
L’article L. 724-1 du code de la consommation prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas uniquement de son âge, mais surtout de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, l’OPH [18] conteste le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé au bénéfice de Monsieur [T] [R] au motif que ce dernier ne se trouverait pas dans une situation irrémédiablement compromise.
La situation de [T] [R] a évolué par l’obtention de son nouveau poste en CDI depuis le mois de mars dernier. Cependant, son salaire ne permet pas de couvrir l’intégralité de ses charges. Malgré le retour à l’emploi du débiteur, les chances d’amélioration de sa situation financière apparaissent faibles à court terme.
Il apparaît que Monsieur [T] [R] ne dispose d’aucune capacité de remboursement. Un rééchelonnement de ses dettes n’est donc pas envisageable.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que la situation de Monsieur [T] [R] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation et de prononcer en conséquence son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
* Sur la créance de Monsieur [O]
L’article L711-4 du Code de la consommation dispose que : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ».
En l’espèce, la SELARL [17] a contesté le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire car Monsieur [T] [R] a été condamné suivant un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Tours en date du 15 février 2010, et un arrêt de la cour d’appel d’Orléans rendu le 5 avril 2011, au paiement de sommes au titre de dommages et intérêts à verser à Monsieur [O].
Les mesures imposées ne pouvant s’imputer aux réparations pécuniaires allouées aux victimes d’infraction pénale, il convient d’exclure la créance de SELARL [17] d’un montant de 102 989,23 euros de l’état du passif du débiteur et de la considérer comme « hors procédure ».
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il sera constaté l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe à l’issue de débats en audience publique conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de l’OPH [18] et celle de la SELARL [17] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement d’Indre-et-Loire du 19 Septembre 2024 ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [T] [R] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [T] [R] ;
RAPPELLE que cette décision entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles du débiteur, arrêtées au jour de la présente décision, à l’exception :
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier),
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à l’article L.114-12 du Code de la sécurité sociale (sauf accord du créancier),
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [13] en application de l’article L.514-1 du Code monétaire et financier,
— des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
— et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
CONSTATE que la créance figurant à l’état détaillé des dettes au profit de la SELARL [17], agissant pour Monsieur [B] [O], d’un montant de 102 989,23 euros, ne pourra être effacée ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la décision de la commission peuvent former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement faite par le greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans ce délai seront éteintes ;
RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au fichier prévu à l’article L.751-1 du Code de la consommation (F.I.C.P.) pour une période de cinq ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d’Indre-et-Loire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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