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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 27 févr. 2025, n° 24/09011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09011 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NANH
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/09011 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NANH
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 27 Février 2025
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER,
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [V]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Elodie ARGENCE HAZOUME, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 48
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [K] [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [V] et M. [C] [X] ont conclu le 25 octobre 2023 un contrat de prêt en somme d’argent entre particuliers d’un montant de 22 000 €, remboursable en quarante huit mensualités en vue de financer le lancement d’activité de détective privé de M. [X].
A compter du 2 décembre 2023, le prêt n’est plus remboursé.
Souhaitant obtenir le remboursement du solde du prêt, M. [V] a, par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024, assigné M. [X] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg et demande de :
— DECLARER la demande recevable, régulière et bien fondée,
— CONDAMNER M. [X] à lui payer la somme de 23.718,72 €.
— CONDAMNER M. [X] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance.
M. [X] a été cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Il n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé à l’assignation visée ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 9 janvier 2025 et l’affaire mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS
— Sur la demande de remboursement :
L’article 1353 alinéa 1er du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Le contrat de prêt du 25 octobre 2023 prévoit dans son article 6 que, notamment, en cas de défaillance de l’emprunteur, « le prêteur a le droit sans avis ou autre demande, d’exiger le remboursement immédiat de toutes les sommes impayées, échues ou non échues, par l’emprunteur. »
Il convient de constater que le contrat mentionne deux sommes distinctes dans son objet " 22 000 € « et » quinze mille euros ". Néanmoins, il se déduit de l’échéancier et du virement effectué par M. [V] que le contrat porte bien sur une somme de 22 000 €.
Le contrat prévoit en outre le remboursement moyennant un taux d’intérêt de 4,80 % ayant pour effet, conformément à l’échéancier, de porter le total du montant dû par M. [X] à la somme de 24 135,37 €.
Conformément aux stipulations du contrat de prêt, ce montant devait être remboursé par un premier paiement d’une somme de 416,65 € puis par des 47 versements mensuels d’une somme de 504,65 €.
De manière non contestée par M. [X] qui n’a pas constitué avocat, M. [V] argue que M. [X] n’aurait payé que la première échéance due au 2 novembre 2023, soit la somme de 416,65 €.
En l’espèce, M. [V] a adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception à son cocontractant, une demande de régularisation restée sans effet.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 29 mai 2024 et 28 juin 2024 et par courriel du 13 juin 2024, M. [V] a mis en demeure M. [X], visant la clause n° 6 du contrat de prêt, de rembourser l’intégralité des sommes dues, soit un montant de 23 718,72 €.
Les courriers sont revenus avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » et sont restés sans suite .
Par conséquent, M. [X] sera condamné à payer à M. [V] la somme de 23 718,72 €.due au 2 décembre 2023 devenue exigible au regard des clauses contractuelles liant les parties.
— Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
M. [X], qui succombe, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de condamner M. [X] à payer M. [V] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [C] [X] à payer à M. [B] [V] la somme de 23 718,72 €,
CONDAMNE M. [C] [X] à payer à M. [B] [V] la somme 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] [X] aux frais et dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du jugement.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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