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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 30 avr. 2026, n° 25/00899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE, S.A CCF |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître HABA
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître PHAM
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00899 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7B7R
N° MINUTE :
2 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 30 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [B] [O],
demeurant [Adresse 1]
assisté par Maître HABA, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C220
DÉFENDERESSE
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A CCF, venant aux droits de la S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Maître PHAM, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P466
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 avril 2026 puis prorogé au 30 avril 2026 par Mona LECHARNY, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 30 avril 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00899 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7B7R
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [B] [O] est titulaire d’un compte chèque n° EUR [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la S.A. HSBC, aux droits de laquelle vient la S.A. CCF.
Le 03 août 2023, Monsieur [B] [O] a reçu un appel téléphonique d’une personne se présentant comme un conseiller bancaire et lui indiquant que des tentatives de paiement frauduleuses étaient en cours sur son compte bancaire et lui demandant s’il voulait faire opposition à sa carte bancaire. La veille, il avait reçu un message lui indiquant qu’il avait un colis en attente, qui devait être livré et évoquant des frais de livraison. Au cours de l’appel téléphonique il lui est indiqué qu’une démagnétisation de sa carte, et, à la demande de son interlocuteur, Monsieur [B] [O] a remis sa carte bancaire à un coursier venu la récupérer sur son lieu de travail.
Le même jour il a été informé par sa banque de deux paiements par carte bancaires suspects, et il s’est rendu compte qu’il avait été victime d’une escroquerie et a fait opposition à sa carte bancaire.
Monsieur [B] [O] a déposé plainte pour escroquerie le 04 août 2023.
Monsieur [B] [O] a effectué une réclamation le 1er septembre 2023, puis le 22 novembre 2023, mais la banque a refusé ses demandes de remboursement.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024 remis à personne morale, Monsieur [B] [O] a fait assigner la S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, afin de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 4878 euros au titre du remboursement des paiements frauduleux avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2023 et capitalisation des intérêts échus, et sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir et jusqu’au complet paiement de la créance ;
— 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Après deux renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 30 janvier 2026 à laquelle Monsieur [B] [O], représenté par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions visées et déposées à l’audience. Il sollicite de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclarer recevables et bien fondées ses demandes ;
in limine litis,
— juger qu’il a signalé et contesté les opérations frauduleuses à la société HSBC dans le délai de forclusion de treize mois ;
— juger qu’interpréter l’article L133-24 du code monétaire et financier comme instituant un délai d’action en justice équivaut à le priver du droit à faire juger équitablement son affaire par un tribunal ;
— en conséquence, rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prétendue forclusion de l’action de Monsieur [B] [O] ;
sur le fond,
— juger que la société HSBC a manqué à ses obligations de dépositaire de fonds en autorisant les opérations de paiement frauduleuses d’un montant de 4878 euros au préjudice de Monsieur [B] [O] ;
— condamner la société HSBC à rembourser à Monsieur [B] [O] la somme de 4878 euros correspondant au montant des paiements frauduleux, outre le paiement des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2023 et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir et jusqu’au complet paiement de la créance ;
— ordonner la capitalisation des intérêts échus pour l’ensemble des sommes dues en application de l’article 1343-2 du code civil ;
en tout état de cause,
— débouter la société HSBC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [B] [O] ;
— condamner la société HSBC à verser à Monsieur [B] [O] la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE et la S.A. CCF, représentées par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience. Elles demandent, oralement, de retenir la forclusion de l’action de Monsieur [B] [O]. Elles demandent également de voir :
in limine litis,
— déclarer la société CCF recevable en son intervention volontaire ;
— mettre hors de cause la société HSBC CONTINENTAL EUROPE ;
au fond,
— débouter Monsieur [B] [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Monsieur [B] [O] à payer à la société CCF la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 09 avril 2026, prorogé au 30 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des demandes formées contre la S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE tirée du défaut du droit d’agir en défense et la recevabilité de l’intervention volontaire de la S.A. CCF
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du code de procédure civile dispose, par ailleurs, qu’est irrecevable toute prétention émise par, ou contre, une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 325 du code de procédure civile, quant à lui, prévoit que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Par ailleurs, selon l’article L.236-3 du code de commerce, la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. Elle entraîne simultanément l’acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d’associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le 1er janvier 2024, la S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE a effectué un apport partiel d’actif sous le régime des scissions à la S.A. CCF et lui a transféré ses activités de banque de détail en France.
Ainsi, le présent litige s’inscrivant dans le cadre de cette activité, il conviendra, comme le sollicite les défenderesses, de déclarer irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE pour défaut du droit à agir en défense, faute d’intérêt à agir, et de déclarer recevable l’intervention volontaire de la S.A. CCF.
Sur l’irrecevabilité de la demande tirée de la forclusion
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est constant que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée est soumise au seul régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier, transposant les articles 71 à 74 de la directive UE 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national (Com., 2 mai 2024, pourvoi n°22-18.074).
Cette solution se réfère à un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 mars 2023 (aff. C-351/21 arrêt Beobank), énonçant que le régime harmonisé de responsabilité pour les opérations non autorisées ou mal exécutées établi par la directive ne saurait être concurrencé par un régime alternatif de responsabilité prévu dans le droit national reposant sur les mêmes faits et le même fondement.
Il résulte, par ailleurs, de l’article L.133-24 du code monétaire et financier, que l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion.
En l’espèce, la S.A. CCF fait valoir que l’action de Monsieur [B] [O] est forclose à défaut d’avoir saisi la juridiction dans un délai de treize mois suivant la date des opérations frauduleuses.
Monsieur [B] [O], pour sa part, souligne avoir signalé la fraude à sa banque dès le 1er septembre 2023, si bien que son action ne peut être déclaré forclose, le délai prévu par l’article L.133-24 du code monétaire et financier étant un délai de signalement et non un délai d’action.
Il résulte des éléments produits aux débats que le 04 août 2023, la banque HSBC a reçue, en son agence Opéra située [Adresse 4], le formulaire de contestation de deux opérations de paiement par carte bancaire rempli par Monsieur [B] [O] pour contester les transactions réalisées le 03 août 2023 à « Apple Rosny 2 » pour un montant de 3878 euros et le 04 août 2023 s’agissant d’un retrait effectué dans un « DAB [Localité 1] » pour un montant de 1000 euros.
Par conséquent, Monsieur [B] [O] a bien signalé sans tarder les opérations de paiement qu’il conteste à son prestataire de service de paiement. L’article L133-24 du code monétaire et financier prévoyant spécifiquement et explicitement cette obligation de signalement au prestataire de service de paiement, il ne peut en être déduit qu’il s’agit du délai pour saisir la juridiction d’une action en justice.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la S.A. CCF sera rejetée.
Sur les demandes en remboursement des opérations contestées et de dommages et intérêts
Comme cela a été précédemment rappelé, il est constant que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée est soumise au seul régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, transposant les articles 71 à 74 de la directive UE 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national (Com., 2 mai 2024, pourvoi n° 22-18.074).
Cette solution se réfère à un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 mars 2023 (aff. C-351/21 arrêt Beobank), énonçant que le régime harmonisé de responsabilité pour les opérations non autorisées ou mal exécutées établi par la directive ne saurait être concurrencé par un régime alternatif de responsabilité prévu dans le droit national reposant sur les mêmes faits et le même fondement.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles L.133-18, L.133-19 IV et L.133-24 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement.
Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Dès lors, il appartient à la banque qui entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier, de prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre (Com., 12 nov. 2020, 19-12.112), étant précisé que l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistré par le prestataire de services de paiement, à savoir l’utilisation des identifiants du client et l’absence de déficience technique ou autre, ne suffit pas en soi à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur.
Dès lors, pour échapper au remboursement de l’opération contestée, la banque doit démontrer que l’ordre de paiement émanait bien du client dûment authentifié. Ce point doit donc être vérifié d’office, avant d’envisager la négligence grave du client.
L’article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. A contrario, l’opération de paiement n’est pas autorisée dès lors qu’elle a été effectuée sans le consentement du titulaire de l’instrument de paiement.
Il est de principe qu’une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti au montant de l’opération et à ce qu’elle soit effectuée sur le compte bancaire du bénéficiaire (Com., 1er juin 2023, 21-19.289 et 21-21.831).
La preuve du caractère autorisé de l’opération de paiement incombe à la banque.
Enfin, en présence d’une opération non autorisée, il incombe au prestataire de service de paiement de rapporter la preuve d’une négligence grave au sens des articles L.133-16 du code monétaire et financier faisant obstacle au remboursement.
En l’espèce, la S.A. CCF produit aux débats le détail technique des deux opérations contestées (achat d’un montant de 3878 euros et retrait d’un montant de 1000 euros) qui laisse apparaître que ces deux opérations ont bien été réalisées le 03 août 2023 selon le mode d’acceptation suivant : « EMV avec contact et code confidentiel », ce qui signifie que la carte bancaire à puce physique a été utilisée et que le code bancaire a été fourni par l’utilisateur de la carte. Ces deux opérations litigieuses ont donc bien été authentifiées et dûment enregistrées et comptabilisées, n’étaient pas affectées par une déficience technique.
Pour autant, il ne peut s’en déduire qu’elles ont été autorisées, puisqu’il est constant que Monsieur [B] [O] les a très rapidement contestées, en déposant plainte et en remplissant un formulaire de contestation auprès de sa banque dès le 04 août 2023.
Lors de son dépôt de plainte du 04 août 2023, Monsieur [B] [O] a déclaré : « le mercredi 02/08/2023 au matin j’ouvre un message comportant un lien chronopost disant que j’ai un colis en attente et qu’il devrait être livré. Il est aussi question de frais de livraison. Je clique sur ce lien et remplis les différends champ. Je confirme mes informations mais rien ne se passe, je ne reçois aucun mail de confirmation sur la réception de ce colis. Suspectant quelque chose, j’appelle donc ma banque et demande s’il n’y a aucune activité frauduleuse sur mon compte bancaire et demande également à mon conseiller s’il y a besoin de faire opposition à la carte. Ce dernier me dit qu’il ne remarque rien de frauduleux sur mon compte et qu’il n’est pas nécessaire de faire opposition, mais de quand même faire attention. Le reste de la journée il ne se passe rien, mais le lendemain, 03/08/2023 à 13h31, je reçois un appel. Au téléphone cette personne se dit du service de fraude de ma banque. Il me dit qu’il a remarqué des tentatives de paiement depuis le Nigéria. Il m’a confirmé mes données personnelles par téléphone afin de me mettre en confiance. Il employait un vocabulaire très précis et technique, laissant croire que c’était un vrai professionnel de ma banque. Il me demande si je veux faire opposition car je ne reconnais pas les opérations mentionnées. C’eest à ce moment qu’il ne dit que dois faire démagnétiser la carte. Il me demande alors de mettre la carte dans une enveloppe que je devrais remettre par la suite à un coursier. Pendant que nous sommes au téléphone, le coursier arrive à mon travail et récupère l’enveloppe contenant la carte bancaire. Au téléphone, l’individu me dit qu’il vérifie auprès de quelle agence je pourrais récupérer une nouvelle carte dans les meilleurs délais. Il me demande de me connecter à ma banque en ligne afin que j’atteste de la somme présente sur mon compte bancaire. Il me dit qu’il doit aussi faire la consultation du compte et vérifier l’état des connexions. Je lui ai alors donné mon identifiant par téléphone, il m’a mis en attente afin de soit disant vérifier certaines informations ».
Il en résulte que Monsieur [B] [O] reconnaît avoir remis son instrument de paiement le 03 août 2023 à un tiers se faisant passer pour un coursier de la S.A. CCF, soit antérieurement aux deux opérations contestées.
Monsieur [B] [O] a ainsi volontairement remis sa carte de paiement à un tiers agissant de concert avec l’interlocuteur téléphonique agissant prétendument pour la S.A. CCF, remise qui a donné lieu aux opérations de paiement contestées, alors qu’aucun prestataire de services de paiement ne diligente un coursier pour aller récupérer des cartes de paiement dans le contexte d’une opposition pour fraude supposée ou avérée. S’il indique, à l’audience, qu’il avait découpé sa carte bancaire, force est de constater que cette information ne ressort ni de sa plainte, ni du formulaire de contestation des opérations bancaires, ni de ses écritures.
Par ailleurs, si Monsieur [B] [O] conteste avoir remis son code de carte bancaire, il ressort des documents produits par la banque que c’est bien la carte physique qui a été utilisée pour procéder au paiement et retrait, avec utilisation du code. Monsieur [B] [O] reconnaît, en outre, avoir communiqué à son interlocuteur téléphonique ses identifiants de compte bancaire, permettant, classiquement, de vérifier en ligne le numéro de carte bancaire.
Or, en application des dispositions de l’article L.133-16 du code monétaire et financier précité, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Le manquement à cette obligation fait obstacle au droit au remboursement des paiements non autorisés par utilisation frauduleuse de l’instrument, en application des dispositions de l’article L.133-19 IV du code monétaire et financier susvisé.
Il en résulte que, quand bien même Monsieur [B] [O] a eu au téléphone un interlocuteur le mettant en confiance par sa connaissance précise de ses informations et utilisant un numéro pouvant être associé à sa banque, ce dernier a commis une négligence grave en remettant sa carte bancaire à un coursier et en communiquant à un interlocuteur téléphonique ses identifiants de compte en ligne.
Dans ces conditions, il n’est pas fondé à réclamer la condamnation de la banque à la rembourser des sommes prélevées frauduleusement sur ses comptes.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, Monsieur [B] [O] sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 4878 euros.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, Monsieur [B] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, compte tenu de la nature du litige, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A. CCF, les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc également déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la S.A. CCF ;
DÉCLARE irrecevable les demandes formées à l’encontre de la S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE pour défaut d’intérêt à défendre ;
DÉBOUTE la S.A. CCF de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables car forcloses les demandes de Monsieur [B] [O] ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [O] aux dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A. CCF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge
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