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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 27 févr. 2026, n° 26/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 1]
Tribunal judiciaire du MANS
CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Minute :
Dossier : N° RG 26/00186 – N° Portalis DB2N-W-B7K-IZ3Y
ORDONNANCE
Rendue le 27 FEVRIER 2026 par Madame Marie-Pierre ROLLAND, Présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Hillary MARIANNE, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
— Madame [P] [A] épouse [Y]
née le 30 Septembre 1952 à [Localité 2], domiciliée [Adresse 2] – Chez Mme [T] [I] – [Localité 3] [Adresse 3], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
non comparante, représentée par Me Pauline ELUARD, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRE PARTIE
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
Débats à l’audience du 26 Février 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :
— Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 23 février 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [P] [A] épouse [Y], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 25 février 2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de madame [P] [A] épouse [Y] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 17 février 2026 suite à une ré-hospitalisation.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge chargé du contrôle des hospitalisations sous contrainte afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, madame [P] [A] épouse [Y] n’était pas présente à l’audience et son conseil n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la ré-hospitalisation contrainte de madame [P] [A] épouse [Y] a été motivée en raison d’une décompensation de son état clinique sur le mode maniaque de son trouble bipolaire. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que l’état de santé de madame [P] [A] épouse [Y] est toujours très instable, elle est inaccessible à l’échange avec les propos incohérents, des déambulations, des cris. Il existe une dispersion psychique avec fuite des idées. Le réajustement thérapeutique est en cours.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que madame [P] [A] épouse [Y] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [P] [A] épouse [Y]
née le 30 Septembre 1952 à [Localité 2], domiciliée [Adresse 2] – Chez Mme [T] [I] – [Localité 5],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 1] [Adresse 4] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Marie-Pierre ROLLAND, Présidente
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