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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 29 juil. 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00088
N° Portalis DB2P-W-B7J-EXBJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 29 JUILLET 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
La S.C.I. LA BULLE DE [G] ET [B]
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°882 679 780,
dont le siège social est sis 4 Chemin des Champs 73100 GRESY-SUR-AIX, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Jean-Marie DE POULPIQUET DE BRESCANVEL, avocat au barreau D’ANNECY
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [H]
né le 7 Avril 1974 en ITALIE,
demeurant Le Crêt – 4 chemin des Champs 73100 GRESY-SUR-AIX
Madame [Z], [U] [J] épouse [H]
née le 16 Février 1972 à FAVERGES (74),
demeurant Le Crêt – 4 chemin des Champs 73100 GRESY-SUR-AIX
représentés par Maître Serge LE RAY de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 29 Juillet 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LA BULLE DE [G] ET [B] dont Monsieur [B] [D] et Madame [G] [O] sont les cogérants, a acquis, le 10 juin 2020, une maison à Grésy-sur-Aix, avec un terrain attenant, comprenant les parcelles de la section C, numérotées 1193, 1195, 1198 à et 1200, lieu-dit Le Crêt.
Monsieur [L] [H] et Madame [Z] [J] épouse [H] sont voisins.
Suivant exploits de commissaire de justice du 24 mars 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SCI LA BULLE DE [G] ET [B] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Monsieur [L] [H] et Madame [Z] [J] épouse [H] sur le fondement des articles 545 du Code civil et 835 du Code de procédure civile. Ils demandent au Juge des référés de :
— CONDAMNER les époux [H] à démolir à leurs frais le mur séparatif des parcelles 1576 et 1200, fondations comprises, considérant qu’il empiète sur la parcelle 1200 appartenant à la SCI La Bulle de [G] et [B], et ce sous astreinte de 300 euros par jour à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification par avocat de l’ordonnance
— CONDAMNER les époux [H] à payer à la SCI La Bulle de [G] et [B] une provision de 5.000 euros sur les dommages et intérêts à venir
— CONDAMNER les époux [H] à payer à la SCI La Bulle de [G] et [B] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la même, en les mêmes formes, au paiement de tous les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00088.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 24 juin 2025, à laquelle la SCI LA BULLE DE [G] ET [B] a maintenu ses moyens et demandes. Y ajoutant, elle indique que s’il n’y a pas de péril imminent, le trouble manifestement illicite est en revanche caractérisé, que les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile ne concernent pas les demandes de remise en état, que les défendeurs ne prouvent pas la mitoyenneté du mur, que la bonne foi du tiers ne s’applique pas au cas d’espèce, qu’un bornage a établi l’empiétement sur sa parcelle et que, enfin, les appels en cause que veulent faire les défendeurs sont sans utilité au présent litige.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [L] [H] et Madame [Z] [J] épouse [H] demandent au Juge des référés de :
— Se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Chambéry.
— Renvoyer la SCI LA BULLE DE [G] & [B] à mieux se pourvoir.
— La condamner à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire
— Débouter purement et simplement la SCI LA BULLE DE [G] & [B] de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
— Donner acte à Monsieur et Madame [H] de ce qu’ils entendent mettre en cause la société JANIN BTP.
— Condamner la SCI LA BULLE DE [G] & [B] à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Il résulte de l’article 484 du Code de procédure civile que l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance,
2° Allouer une provision pour le procès,
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522,
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées,
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction,
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Il convient de rappeler que conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, les modifications apportées à l’article 789 par ce décret entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, le 4° de l’article 789 du Code de procédure civile susvisé ne s’appliquent pas uniquement aux seules demandes de mesures conservatoires, puisqu’il est fait état de toutes mesures provisoires. Or, comme rappelé plus haut, le Juge des référés ne prends que des décisions provisoires.
En outre, il résulte de ces dispositions que la désignation du juge de la mise en état dans une instance fait obstacle à la saisine du juge des référés afin de statuer sur un litige lorsque l’objet de ce litige est identique à celui dont est saisie la juridiction du fond (Civ. 2e, 16 janvier 2025).
En l’espèce, par acte de commissaire de justice du 2 août 2023, la SCI LA BULLE DE [G] ET [B] et ses deux cogérants ont fait assigner Monsieur [L] [H] et Madame [Z] [J] épouse [H] sur le fondement des articles 545, 678 et 1240 du Code civil. Aux termes de cette assignation, les premiers demandent de voir condamner les seconds à notamment procéder ou faire procéder à leurs frais à la démolition de la totalité du mur, fondation comprises, se trouvant sur la parcelle cadastrée C1200 sous astreinte de 100 € par jour de retard (…). Ils formulent également une demande de dommages et intérêts. Un Juge de la mise en état a été saisi.
Or, dans le cadre de la présente instance, la demanderesse fonde ses prétentions sur le même article 545 du Code civil, de sorte que le trouble manifestement illicite allégué en référés est en lien direct avec l’empiétement qu’elle dénonce. Si la présente demande porte effectivement sur une remise en état, force est de constater que c’est la même demande tendant à la suppression du mur litigieux qui a été portée devant le Juge du fond. Par ailleurs, la SCI LA BULLE DE [G] ET [B] sollicite une demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts à venir alors qu’elle a saisi, avec ses cogérants, le Juge du fond d’une demande d’indemnisation pour troubles de jouissance actuel et futur, perte de chance et préjudice esthétique.
Dès lors, il y a lieu de constater l’incompétence du Juge des référés.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la SCI LA BULLE DE [G] ET [B] sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner la SCI LA BULLE DE [G] ET [B] à payer à Monsieur [L] [H] et Madame [Z] [J] épouse [H] la somme de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’incompétence du Juge des référés au profit du Tribunal judiciaire de CHAMBERY,
CONDAMNONS la SCI LA BULLE DE [G] ET [B] à payer à Monsieur [L] [H] et Madame [Z] [J] épouse [H] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SCI LA BULLE DE [G] ET [B] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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