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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 16 sept. 2025, n° 24/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société ENTREPRISE PITEL, société par actions simplifiée c/ S.A. d'HLM BATIGERE HABITAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
N° RG 24/00210 – N° Portalis DB22-W-B7H-RYCS
DEMANDERESSE :
La société ENTREPRISE PITEL,
société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry sous le numéro 552 033 672
représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618, Me Edouard CAUPERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P261
DEFENDERESSE :
S.A. d’HLM BATIGERE HABITAT
représentée par son Directeur général Monsieur [Y] [V], domicilié audit siège en cette qualité
représentée par Maître Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625, Me Virginie BENSOUSSAN avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
Vu l’assignation délivrée le 14 décembre 2023 par la S.A.S. Entreprise Pitel afin de condamner la société Batigère Habitat à lui payer le solde du décompte général définitif de 78.025,55 € TTC avec intérêts légaux pour le lot n°2 du marché de réhabilitation énergétique de 101 logements situés au [Adresse 1] et [Adresse 2] au sein de la résidence [Adresse 3] à [Localité 4],
Vu l’ordonnance du 31 mai 2024 par laquelle le juge a ordonné une médiation,
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action notifiées des deux parties le 12 juin 2025,
Vu les débats à l’audience tenue ce jour par le juge de la mise en état qui a prononcé sa décision sur le siège,
SUR CE
Les articles 394 et suivants du code de procédure civile disposent que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 787 du même code donne compétence au juge de la mise en état pour constater l’extinction de l’instance.
En l’espèce, le juge de la mise en état constate que l’intégralité des prétentions présentées en demande font l’objet d’un désistement d’instance et d’action accepté de sorte que le désistement est parfait et l’instance est éteinte de ce fait.
Conformément aux termes de leur accord, chaque partie conservera la charge des dépens et frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Copie certifiée conforme à Me Franck LAFON, Maître Asma MZE
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par décision contradictoire et insusceptible d’appel,
Constatons le désistement d’instance et d’action de la société entreprise PITEL,
Constatons l’extinction de la présente instance et le dessaisissement du Tribunal Judiciaire,
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens et frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Fait à [Localité 5], le 16 Septembre 2025
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
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