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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 3 févr. 2026, n° 25/00705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 25/00705 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LQCV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
la S.A.R.L. KARM AGENCEMENT SN pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis Parc Technopôle, Rue Valentin Bousch – 57070 METZ
représentée par Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY de la SCP VEINAND & EICHER-BARTHELEMY, avocats au barreau de THIONVILLE, Maître Christelle MERLL de la SELARL AXIO AVOCATS, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B 607
DÉFENDERESSE
la S.A.R.L. [J] [X], immatriculée au RCS de METZ sous le n°905 387 262 pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis 7 place Jean Paul II – 57000 METZ
représentée par Me David PAWLIK, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B604
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 13 Janvier 2026
Copies certifiées conforme délivrées à Maître Christelle MERLL et Me David PAWLIK,
Clause éxécutoire délivrée à Maître Christelle MERLL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis n° 2024-1269 D du 27 novembre 2024, l’EURL [D], devenue [J] [X], a passé commande à la SARL KARM AGENCEMENT SN de divers travaux d’aménagement de son restaurant situé Place Jean Paul II à Metz pour un montant de 73 506,76 € TTC.
L’EURL [J] [X] a réglé la facture d’acompte n° 241208 du 6 décembre 2024 d’un montant de 22 052,34 € TTC.
La SARL KARM AGENCEMENT SN a émis une facture n° 250324 en date du 25 mars 2025 pour un montant de 44 104,06 € TTC, correspondant à un avancement à hauteur de 90 % des travaux, laquelle n’a pas été réglée par l’EURL [J] [X]. La SARL KARM AGENCEMENT SN en a réclamé le règlement par mail du 14 avril 2025.
Un procès-verbal de réception avec réserves en date du 30 avril 2025 a été signé par la SARL KARM AGENCEMENT SN uniquement.
Par mail en date du 6 mai 2025, la SARL KARM AGENCEMENT SN a transmis ce procès-verbal de réception à l’EURL [J] [X] afin que cette dernière le signe, ainsi qu’un devis au titre de travaux supplémentaires et de moins-values et a sollicité le règlement de la facture n° 250324 du 25 mars 2025 avant d’intervenir pour la levée des réserves.
La SARL KARM AGENCEMENT SN a adressé à l’EURL [J] [X] une facture n° 250508 en date du 12 mai 2025 pour un montant de 7 350,67 € TTC, correspondant à l’avancement des travaux à 100%, laquelle n’a pas été payée.
L’EURL [J] [X] a fait dresser un procès-verbal par commissaire de justice en date du 14 mai 2025 aux fins de faire constater des malfaçons.
Par courrier recommandé du 23 mai 2025, avec accusé de réception signé, la SARL KARM AGENCEMENT SN a sollicité le règlement de la facture du 25 mars 2025 et que l’EURL [J] [X] signe le procès-verbal de réception avec réserves.
Par courrier recommandé du 5 juin 2025, avec accusé de réception signé, l’avocat de la SARL KARM AGENCEMENT SN a mis en demeure l’EURL [J] [X] de régler les factures n° 250324 du 25 mars 2025 et n° 250508 du 12 mai 2025 et l’a informée que la livraison des chaises, commandées suivant devis n° 2025-1096 du 1er avril 2025 et facturées le 12 mai 2025, n’aurait lieu qu’après complet paiement.
Par courrier recommandé du 16 juillet 2025, avec accusé de réception, la SARL KARM AGENCEMENT SN, suite à un rendez-vous du 10 juillet 2025 avec l’EURL [J] [X], a rappelé l’existence de factures impayées et indiqué qu’elle acceptait de déduire certaines sommes à hauteur de 4 668,74 € TTC de sorte que le solde restant à payer s’élevait à la somme de 50 994,63 € TTC. A cette occasion, elle a sollicité le règlement de la somme de 30 000 € du courrier et proposé que le solde de 20 994,63 € TTC fasse l’objet d’un échéancier sur 12 mois maximum, étant précisé que cette solution ne serait validée qu’après le paiement du premier règlement à hauteur de 30 000 €, à compter duquel la SARL KARM AGENCEMENT SN s’est engagée à intervenir pour lever les réserves.
Par courrier en réponse du 8 août 2025, l’EURL [J] [X] a rappelé l’existence de nombreuses malfaçons et non-conformités constatées par procès-verbal de commissaire de justice le 14 mai 2025 et a refusé les modalités de paiement proposées dès lors que les obligations contractuelles de la SARL KARM AGENCEMENT SN demeuraient inexécutées. A cette occasion, elle a proposé une solution alternative tendant à verser un premier règlement de 10 000 € TTC à l’issue de la réalisation effective de la moitié des travaux correctifs au titre de la levée des réserves, puis à régler le solde de manière échelonnée, sur 12 mois
Par courrier du 13 août 2025, la SARL KARM AGENCEMENT SN a refusé le protocole transactionnel adressé par l’EURL [J] [X] et, par conséquent, s’est adressée au juge des référés pour faire valoir ses droits.
*
Par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2025, la SARL KARM AGENCEMENT SN a assigné l’EURL [J] [X], au visa de l’article 1103 du Code civil, de l’article L. 110-3 du Code de commerce et de l’article 873 du Code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— CONDAMNER la SARL [J] [X] à payer à la SARL SN KARM AGENCEMENT la somme en principal de 50 994,63 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juin 2025,
— CONDAMNER la SARL [J] [X] à payer à la SARL SN KARM AGENCEMENT la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’EURL [J] [X] a constitué avocat.
Par conclusions en défense enregistrées au greffe le 24 novembre 2025, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, l’EURL [J] [X], au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, demande au tribunal de :
— DEBOUTER la SARL KARM AGENCEMENT SN de l’intégralité de ses prétentions,
— DESIGNER tel Expert qu’il plaira avec pour mission de :
de se faire communiquer tous les documents utiles à la réalisation de sa mission,de convoquer les parties,de se rendre sur place en présence des parties et dresser un état complet des non-façons, malfaçons et manquements imputables à la société KARM AGENCEMENT,d’en dresser une liste exhaustive après avoir pris note des observations des parties,de dresser le coût des remises en état,d’établir le compte entre les parties, ainsi que toutes autres missions que la présente juridiction souhaitera lui confier en pareil matière,- CONDAMNER la SARL KARM AGENCEMENT SN à faire l’avance des frais et provisions dus à l’Expert,
— STATUER ce que de droit en ce qui concerne les frais et dépens.
Par conclusions récapitulatives n° 1, qui sont ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 12 décembre 2025, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SARL KARM AGENCEMENT SN a réitéré les termes de sa demande initiale, y ajoutant de débouter l’EURL [J] [X] de ses demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions récapitulatives n° 1, qui sont ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 13 janvier 2026, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la l’EURL [J] [X] a réitéré les termes de sa demande initiale, y ajoutant de condamner la SARL KARM AGENCEMENT SN à la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, téméraire et vexatoire en application de l’article 32-1 du Code de procédure civile, à celle de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens de l’instance.
A l’audience du 13 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 873 du Code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient de rappeler que cette condamnation ne peut revêtir qu’un caractère provisionnel.
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du Code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A l’appui de sa demande, la SARL KARM AGENCEMENT produit le devis n° 2024-1269 D du 27 novembre 2024 signé par l’EURL [J] [X] (pièce en demande n° 1), les factures n° 241208 du 6 décembre 2024, n° 250324 du 25 mars 2025 et n° 250508 du 12 mai 2025 (pièces en demande n° 2 à 4), le procès-verbal de réception des travaux avec réserves daté du 30 avril 2025 et le mail du 6 mai 2025 aux termes duquel elle a sollicité la signature du procès-verbal de réception (pièces en demande n° 5 et 6) ainsi que les relances et mises en demeure de régler les factures impayées adressées à l’EURL [J] [X] (pièces en demande n° 7 à 9), outre le courrier du 16 juillet 2025 au titre de la proposition de règlement amiable du litige (pièce en demande n° 10).
L’EURL [J] [X] se prévaut d’une contestation sérieuse tenant au fait que les sommes réclamées par la SARL KARM AGENCEMENT SN ne sont pas dues en l’absence de levée des réserves et de reprise des désordres constatés par commissaire de justice de sorte qu’elle invoque une exception d’inexécution à l’encontre de la demanderesse et réclame l’organisation d’une expertise judiciaire pour déterminer et décrire les désordres.
Il est constant qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Ainsi, il y a contestation sérieuse dès que le juge des référés doit résoudre un problème complexe, relevant du juge du fond, le juge des référés devant prendre en considération tous les éléments nécessaires pour arriver à la conclusion qu’objectivement, le droit en cause n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte du procès-verbal signé le 30 avril 2025 par la SARL KARM AGENCEMENT SN (pièce en demande n° 6) que la réception des travaux a été prononcée avec des réserves :
— remplacement de 3 plateaux de table,
— remplacement du plateau piège à gourmands en vitrine,
— réglages de la porte du placard du sanitaire femmes,
— réglage de la serrure de la porte du sanitaire femmes,
— reprise du plan de travail du meuble arrière du bar,
— fixation des assises de la banquette,
— remplacement d’une chaise haute type tabouret MIDI.
Suivant procès-verbal de constat dressé le 14 mai 2025 à la requête de l’EURL [J] [X] (pièce en défense n° 1), le commissaire de justice a relevé divers désordres sur le meuble derrière le bar, concernant l’installation du bar, dans la salle du restaurant (tables et banquette), sur la chaise en osier côté vente à emporter, sur le parquet du sol côté bar vente à emporter, sur la tablette de passage des plats dans l’espace vente à emporter, dans les WC dames (porte d’entrée, meuble lavabo, plafond, portes et placard du SAS), dans le couloir de la cuisine (plinthes et baguette de la baie vitrée), dans la plonge (portes), dans le sous-sol (ventilation, baguette de la baie vitrée).
Il ressort d’un second procès-verbal en date du 25 septembre 2025 que le commissaire de justice a constaté que les désordres précédemment relevés persistaient, que certains s’étaient aggravés et en a constatés de nouveaux (pièce en défense n° 2).
Des salariés de l’EURL [J] [X] ont en outre attesté de la survenance d’un incident en salle dû à la chute d’une barre métallique fixée en hauteur alors que le restaurant était en activité (pièces en défense n° 3 à 5).
Par ailleurs, dans son courrier du 8 août 2025 (pièce en défense n° 6), l’EURL [J] [X] a rappelé l’existence de malfaçons et non-conformités affectant les travaux de la SARL KARM AGENCEMENT SN et contesté de manière formelle la qualité et la conformité des prestations réalisées de sorte qu’elle a refusé la proposition amiable formulée par le prestataire et adressé une contre-proposition de protocole d’accord transactionnel. Elle a également repris les réserves mentionnées dans le courrier de la SARL KARM AGENCEMENT SN du 16 juillet 2025, lesquelles doivent faire l’objet de travaux de reprises :
— pose d’un plateau stratifié compact sur le meuble arrière du bar et les deux plans vasques des sanitaires selon plan et visuel qui n’était pas joint alors que c’était indiqué,
— fixation par velcro des assises de la banquette,
— remplacement du fond de meuble sous le bar,
— remplacement du plateau passe-plat et du pièce à gourmand,
— pose de cache tuyaux en aluminium laqué sous les plans vasques,
— fixation du plat de finition en partie haute de la verrière,
— réglage de la porte de placard du SAS,
— remplacement de la chaise haute endommagée.
Quand bien même certains défauts constatés par le commissaire de justice relèveraient de prestations étrangères à la SARL KARM AGENCEMENT SN, tel n’est pas le cas de l’ensemble des défauts relevés et qui ont fait l’objet de réserves sur lesquelles les parties sont d’accord.
Il ressort des éléments qui précèdent que si la SARL KARM AGENCEMENT SN doit en effet exécuter des travaux correctifs afin de lever les réserves sur lesquelles les parties s’entendent, le prestataire a réalisé les travaux objets des devis et factures présentées au paiement à l’EURL [J] [X], cette dernière ne justifiant pas que le montant des travaux de reprise liés aux réserves et défauts d’exécution dont elle se prévaut est de nature à remettre en cause l’existence de la créance de la demanderesse.
Au demeurant, la SARL KARM AGENCEMENT SN s’est engagée à réaliser les travaux de reprise pour la levée des réserves.
Ainsi, la contestation soulevée par l’EURL [J] [X] n’apparaît pas suffisamment sérieuse pour remettre en question l’existence de son obligation au paiement à l’égard de la SARL KARM AGENCEMENT SN.
Si l’obligation au paiement de l’EURL [J] [X] au titre des travaux réalisés et facturés par la SARL KARM AGENCEMENT n’apparaît pas sérieusement contestable, la provision allouée ne saurait cependant excéder le montant non sérieusement contestable de l’obligation.
Or la qualité et la conformité d’une part des prestations réalisées par la SARL KARM AGENCEMENT sont contestées par l’EURL [J] [X] et les parties s’accordent sur les réserves devant donner lieu à des travaux correctifs dans leurs courriers en date des 16 juillet 2025 et 8 août 2025.
Il appert que, dans le cadre des discussions amiables des parties pour résoudre leur différend, la SARL KARM AGENCEMENT SN a sollicité le versement de la somme de 30 000 € à réception duquel les travaux de levée des réserves pourraient reprendre, puis le règlement du solde (20 994,63 € TTC) selon un échéancier de paiement sur 12 mois, tandis que l’EURL [J] [X] a proposé le paiement de la somme de 10 000 € à l’issue de la réalisation effective de la moitié des travaux correctifs, puis du solde selon un échéancier de paiement sur 12 mois, sous réserve de la réalisation complète et conforme des travaux et de la signature d’un procès-verbal de levée définitive des réserves.
Il convient donc d’accorder à la SARL KARM AGENCEMENT SN une provision à hauteur de 20 000 € et de dire qu’il n’y avoir lieu à référé pour le surplus de sa demande, celui-ci apparaissant sérieusement contestable, compte tenu des travaux effectivement réalisés et des reprises incombant au prestataire.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il appartient ainsi au demandeur de démontrer que la mesure d’instruction sollicitée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve dans le cadre d’un futur procès au fond.
En l’espèce, il résulte des éléments qui précèdent que l’exécution des prestations commandées à la SARL KARM AGENCEMENT SN par l’EURL [J] [X] fait l’objet de réserves, connues et admises tant par la demanderesse que la défenderesse, qui ont conduit cette dernière à refuser le paiement des factures litigieuses.
Aux termes de leurs courriers respectifs des 16 juillet et 8 août 2025, les parties s’accordent sur les réserves à faire reprendre par la SARL KARM AGENCEMENT SN.
Si certains défauts relevés par commissaire de justice relèvent des prestations de la SARL KARM AGENCEMENT SN, d’autres sont étrangers à cette dernière.
La SARL KARM AMENAGEMENT SN s’étant toutefois engagée à plusieurs reprises à réaliser les travaux au titre de la levée des réserves, sur lesquelles s’entendent les parties, et ce moyennant le paiement d’une fraction du montant total des factures impayées dont le règlement a été bloqué par la défenderesse, la demande d’expertise judiciaire apparaît prématurée et l’EURL [J] [X] ne justifie pas d’un motif légitime à solliciter une telle mesure dès lors que les parties s’accordent sur les travaux de reprise à réaliser.
En conséquence, la demande d’expertise judiciaire sera rejetée.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
L’EURL [J] [X] réclame des dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile.
L’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
En l’espèce, l’abus dans le droit d’agir n’est pas établi, les prétentions de la SARL KARM AGENCEMENT SN ayant été accueillies en partie favorablement.
En conséquence, il convient de débouter l’EURL [J] [X] de sa demande.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
L’EURL [J] [X], qui succombe, sera condamnée à payer à la SARL KARM AGENCEMENT SN la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS à titre provisionnel l’EURL [J] [X] à payer à la SARL KARM AGENCEMENT SN la somme de 20 000 euros à valoir sur les factures impayées ;
CONSTATONS l’existence d’une contestation sérieuse pour le surplus de la demande de provision de la SARL KARM AGENCEMENT SN ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande de provision de la SARL KARM AGENCEMENT SN ;
REJETONS la demande d’expertise judiciaire ;
DEBOUTONS l’EURL [J] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNONS l’EURL [J] [X] aux dépens ;
CONDAMNONS l’EURL [J] [X] à payer à la SARL KARM AGENCEMENT SN la somme 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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