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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 26 janv. 2026, n° 22/06524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
4ème chambre civile
N° RG 22/06524 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K5Q2
IP/PR
Copie exécutoire
et copie
délivrées le : 26/01/26
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 26 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. OPTIQUE DE LA [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1], en son établissement sis [Adresse 3],
représentée par Me Françoise MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
S.C.I. ALTELEC, dont le siège social est sis [Adresse 2],
représentée par Me Agnès CHARAMEL , avocat au barreau de GRENOBLE.
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 01 Décembre 2025, tenue à juge unique par Isabelle PRESLE, Juge, assistée de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
L’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique du 27 septembre 2001, la société ALTELEC a donné à bail à la société OPTIQUE DE LA [Localité 5] un local commercial à usage de magasin d’optique, lunetterie et surdité, situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 7.317,55 euros, payable d’avance le premier jour de chaque mois.
Le 27 septembre 2022, la société ALTELEC a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, pour le règlement de la somme de 21.551,62 euros.
Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2022, la société OPTIQUE DE LA [Localité 5] a fait assigner la société ALTELEC devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’opposition au commandement de payer.
Par ordonnance du 10 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré prescrite l’action en paiement des sommes représentant l’indexation des loyers, pour la période antérieure au 27 septembre 2017,
— dit que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025 à la société ALTELEC, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société OPTIQUE DE LA [Localité 5] sollicite du tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
— JUGER recevable et bien fondée la société OPTIQUE DE LA [Localité 5] en son opposition au commandement de payer
— ANNULER ledit commandement
— FAIRE INJONCTION à la SCI ALTELEC de régulariser un renouvellement du bail dans les conditions de l’acte sous seings privés du 13 juin 2024, et ce, sous astreinte de 500 euros par jours de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir
— CONDAMNER la SCI ALTELEC à payer à la SARL OPTIQUE DE LA [Localité 5] une somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— JUGER qu’en tout état de cause, le montant du loyer est de 750 euros depuis le 26 juillet 2024, date de la cession de parts
— JUGER que la SARL OPTIQUE DE [Localité 5] ne saurait être redevable d’une somme supérieure à 6 407.44 euros, correspondant au rappel d’indexation sur les cinq dernières années
— DEBOUTER la SCI ALTELEC du surplus de ses demandes
— ACCORDER à la société OPTIQUE DE [Localité 5] un délai de de deux mois à compter de la décision passée en force de chose jugée pour s’acquitter des sommes dont elle pourrait être jugée redevable
— SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire
— JUGER en conséquence ne pas avoir lieu au constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 27 09 2001
— CONDAMNER la SCI ALTELEC à payer à la SARL OPTIQUE DE [Localité 5] une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code civil, ainsi qu’aux entiers dépens
— ECARTER l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, et au visa de l’articleL145-41 alinéa 2 du code de commerce, elle fait valoir la mauvaise foi de la société ALTELEC, qui s’est engagée à se désister de sa demande de résiliation de plein droit du bail et à consentir un renouvellement du bail commercial pour un loyer de 750 euros selon acte du 13 juin 2024 annexé à l’acte de cession d’actions du 26 juillet 2024.
Elle prétend, pour s’opposer à toute demande au titre de l’indexation du loyer ou de demande au titre d’un rappel de loyer, que les parties ont écarté l’indexation prévue au bail, convenant à l’expiration de la dernière période de renouvellement en septembre 2019 d’un loyer de 750 euros. Elle indique que les parties ont alors opté pour une révision triennale sous forme de renégociation, avec novation de l’obligation initiale d’indexation du loyer.
Elle soutient que la bailleresse a tacitement renoncé sans équivoque à l’indexation, ce qui est démontré par la variation du loyer après négociation à l’expiration de chaque période triennale indépendamment de toute indexation, ce qui est manifeste en 2019, avec une négociation à la baisse du loyer, la bailleresse ayant délivré quittance de son paiement.
Elle prétend que le rappel de loyer pour la période postérieure au 26 juillet 2024 est indu, les parties étant d’accord pour une fixation à 750 euros du loyer à compter de cette date.
Elle argue que le montant des charges n’est pas justifié au titre des années 2019 et 2020, qu’elle prouve le paiement de la taxe d’ordures ménagères, et qu’elle n’a pas à supporter les frais réalisés sans son accord de changement de serrure et de porte de service.
Elle fait enfin valoir la mauvaise foi de la bailleresse dans la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire.
A l’appui de sa demande subsidiaire au titre de la suspension des effets de la clause résolutoire, elle invoque également la mauvaise foi de la société ALTELEC qui ne s’est pas désistée malgré son engagement. Elle fait valoir que le montant des sommes réellement dues n’est pas déterminable indépendamment du jugement, et que l’ancien gérant qui en a la charge les a provisionnées, indépendamment de toute reconnaissance de dette.
Elle fonde sa demande de condamnation sous astreinte à régulariser un acte de renouvellement du bail sur l’accord intervenu le 13 juin 2024, et sa demande en paiement de dommages et intérêts sur la mauvaise foi de la bailleresse.
En réplique et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025 à la société OPTIQUE DE LA [Localité 5] auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société ALTELEC sollicite du tribunal de :
— Débouter la SARL OPTIQUE DE LA [Localité 5] de son opposition et de ses demandes,
Reconventionnellement :
— Constater que le bail du local commercial ayant lié les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire à la date du 27 octobre 2022,
— Dire que la SARL OPTIQUE DE LA [Localité 5] se trouve occupante sans droit ni titre depuis le 28 octobre 2022 et, en conséquence, ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef dans le mois de la signification de la décision à intervenir, si besoin est avec l’assistance et le concours de la force publique,
— Condamner la SARL OPTIQUE DE LA [Localité 5] à payer à la SCI ALTELEC une somme de 2.395,75 euros correspondant au montant des loyers dus du 27 septembre 2017 à la date du 27 octobre 2022, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— Condamner la SARL OPTIQUE DE LA [Localité 5] à payer à la SCI ALTELEC la somme de 2.240,30 euros correspondant aux charges de copropriété pour les années 2019 au 30 septembre 2023 et aux travaux de réparation, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— Fixer l’indemnité due à compter du 28 octobre 2022 par la SARL OPTIQUE DE LA [Localité 5] pour l’occupation sans droit ni titre des lieux à une somme mensuelle correspondant au montant du loyer réindexé,
— Dire et juger qu’à la date du 31 décembre 2024, le montant de l’indemnité d’occupation s’élève à une somme de 7.792,85 euros et condamner la SARL OPTIQUE DE LA [Localité 5] à payer à la SCI ALTELEC ladite somme, somme à parfaire au départ effectif des lieux,
— Condamner la même à payer à la SCI ALTELEC une somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner enfin la même aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais du commandement de payer du 27 septembre 2022.
Au soutien de ses prétentions, au visa de l’article 29 du décret du 30 septembre 1953 et L145-41 du code de commerce, elle fait valoir que la gérante de la société ALTELEC n’a jamais accepté de diminution du loyer ni renoncé à son indexation telle qu’elle est prévue au bail, s’agissant d’une condition essentielle et déterminante du contrat. Elle conteste toute novation de l’obligation d’indexation, considérant que la quittance constitue une preuve du paiement et non d’un accord intervenu sur le montant du loyer. Elle soutient que le courrier du 20 juin 2016 fait d’ailleurs référence à un loyer dont le montant ne correspond pas à celui versé depuis par le preneur. Elle allègue que l’absence de demande antérieure ne la prive pas de son droit à solliciter l’indexation dans la limite de la prescription.
Elle conteste s’opposer à la signature d’un acte de renouvellement de bail, qui devait être préparé par le conseil de la société OPTIQUE DE LA [Localité 5], et dont aucun projet ne lui a été soumis.
Elle soutient que le commandement n’est pas nul et vaut pour le montant dû, et que le montant des loyers indexés qui sont dus depuis le 27 septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 s’élève à la somme de 14.381,22 euros.
Elle allègue que l’article L145-40-2 du code de commerce dans sa version résultant de la loi Pinel n’est pas applicable puisque le bail n’a pas été renouvelé.
Elle prétend justifier par les relevés de charges de copropriété le montant des charges récupérables.
Elle soutient que le coût du changement de la serrure de la cave incombe au preneur, s’agissant de frais d’entretien non réalisés par le preneur, le bail prévoyant que le bailleur peut se substituer à lui aux frais du locataire. Elle indique que c’est le cas pour le changement de la porte de service, qui a été endommagée lorsqu’elle a été fracturée.
Elle fait valoir que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans les délais impartis, et que le bail se trouve donc résilié de plein droit depuis le 28 octobre 2022, date à laquelle l’arriéré de loyer s’lève à la somme de 2.395,75 euros, et que le montant de l’indemnité d’occupation s’élève à 7.792,85 euros à la date du 31 décembre 2024. Elle indique que l’acte de cession de parts stipule que le désistement de sa demande au titre de la résiliation est subordonné à un acte de renouvellement du bail commercial, qui n’a pas été régularisé.
Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts, alors que la société OPTIQUE DE LA [Localité 5] devait se charger de la rédaction de l’acte de renouvellement, et qu’il n’y a eu ni sollicitation ou mise en demeure de signer l’acte.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 novembre 2025 par ordonnance du même jour rendue par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 1er décembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur la dette locative au jour du commandement de payer du 27 septembre 2022
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et l’article 1104 dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, aux termes de l’article L145-41 du code de commerce :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ".
Il est par ailleurs constant qu’un commandement délivré pour un montant supérieur à celui de la créance n’est pas nul, mais produit ses effets pour le montant de la créance.
Il résulte enfin de l’article 1353 du code civil que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ".
Aux termes de l’article 1329 et 1330 du code civil, la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée, elle ne se présume pas et la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte.
En l’espèce, le bail reçu par Maître [R], notaire, le 27 septembre 2001, contient une clause de révision du loyer, libellée en ces termes :
« Les parties précisent que pour fixer le loyer, elles se sont basées sur l’indice nationale du coût de la construction du 1er trimestre 2001 (moyenne), publié par l’Institut [7] et des Etudes Economiques, lequel était de 1108,50.
Elles conviennent à titre de condition essentielle et déterminante des présentes que ledit loyer sera révisé de plein droit, à l’expiration de chaque période triennale, pour être augmenté ou diminué, suivant la variation de l’indice du coût de la construction du trimestre de l’année de la révision, considérée par rapport à l’indice de base ci-dessus retenu ".
Ledit bail n’a pas fait l’objet d’un acte de renouvellement, et les parties conviennent qu’il s’est donc reconduit tacitement depuis le 1er octobre 2010.
Par courrier du 20 juin 2016, la bailleresse écrivait à la société OPTIQUE DE LA [Localité 5] que le montant du loyer révisé s’élevait alors à la somme de 840 euros hors taxes. Ce montant ne correspond pas au montant du loyer indexé en application de la clause du bail. Elle ne justifie pas avoir sollicité le paiement du montant correspondant à l’indexation du loyer avant le 16 mai 2022, date à laquelle elle a sollicité le paiement de la somme de 19.166,09 euros à la société OPTIQUE DE LA [Localité 5].
Toutefois, la société ALTELEC fait valoir à juste titre que le montant du loyer versé à la suite par la société OPTIQUE DE LA [Localité 5] ne correspond pas à la somme de 840 euros visée dans le courrier du 20 juin 2016, comme cela résulte des relevés de compte produits aux débats.
Enfin, la copie des deux quittances de loyer qui sont produites ne comportent pas leur date ni leur signature par le bailleur.
La preuve d’un accord de volonté clair et non équivoque sur la substitution d’une révision triennale du loyer librement négociée à la clause d’indexation considérée comme essentielle et déterminante de leur volonté dans le bail n’est pas rapportée.
En conséquence, la clause d’indexation n’est pas éteinte par une nouvelle obligation, et la bailleresse est fondée à réclamer le montant de l’indexation du loyer, sur période non prescrite.
Aux termes du commandement de payer qui a été délivré le 27 septembre 2022, la bailleresse réclamait la somme de 19.353,63 euros au titre d’un arriéré de loyer.
La société ALTELEC produit un décompte qu’elle a établi. Le calcul du montant de l’indexation du loyer, et les montants et date des paiements effectués figurant sur ce décompte ne sont pas contestées par la société OPTIQUE DE LA [Localité 5] ni dans ses écritures, ni dans ses pièces.
Le loyer indexé s’élève à la somme de 10.610,44 euros à compter du 27 septembre 2017 et jusqu’au 1er octobre 2019, puis à la somme de 11.247,06 euros jusqu’au 1er octobre 2022.
Il en résulte qu’à la date du commandement de payer, la société OPTIQUE DE LA [Localité 5] était redevable de la somme de 2.096,03 euros au titre de l’arriéré de loyer au jour du commandement de payer (54 962,03 euros correspondant aux sommes dues déduction faite de la somme de 52 866 euros correspondant au total des sommes versées).
Le commandement de payer portait également sur la somme de 380 euros au titre des charges de l’année 2019, et de 450 euros pour l’année 2020.
Le bail précise que les charges de copropriété récupérables seront directement payées par le preneur au syndic.
La société ALTELEC produit à titre de justificatif les relevés des charges communes générales pour l’ensemble de la copropriété, mais pas les appels de fonds qui lui ont été adressés au titre des lots de copropriété loués.
Il résulte par ailleurs des pièces produites par la société OPTIQUE DE LA [Localité 5] que les charges de copropriété de l’année 2020 ont été réglées le 10 octobre 2023.
En conséquence, le montant réclamé par la bailleresse au titre des charges de copropriété récupérables auprès du preneur n’apparaît pas suffisamment justifié, et elle sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Le commandement de payer mentionne également la somme de 120 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de l’année 2020, dont les parties conviennent être à la charge du preneur.
La société OPTIQUE DE LA [Localité 5] verse aux débats une copie de son livre journal comptable pour les années 2014 et 2015, et la pièce N°8 qu’elle indique être le justificatif du paiement de la taxe d’ordures ménagères est en réalité un appel de charges de copropriété du 22 décembre 2021 annoté.
Elle ne démontre donc pas avoir réglé la taxe d’ordures ménagères de l’année 2020 pour 120 euros, dont la somme est due au jour du commandement.
Concernant les frais de changement de serrure et de porte de service, le bail stipule que les frais de réparations et d’entretien sont à la charge du locataire, et que le bailleur peut se substituer à lui et faire réaliser aux frais du locataire les remises en état à défaut d’exécution de ces travaux par le locataire.
Cependant, la société ALTELEC n’apporte pas la preuve que ces frais ont été engagés au titre des réparations engendrées par une effraction. Elle ne justifie pas non plus que la société OPTIQUE DE LA [Localité 5] aurait négligé de prendre en charge l’entretien et réparation lui incombant. Les montants correspondant ne peuvent donc pas être mis à la charge du locataire.
En conséquence, la somme due par la société OPTIQUE DE LA [Localité 5] au jour du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail est limitée à la somme de 2.096,03 euros au titre de l’arriéré de loyer, et à la somme de 120 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères de l’année 2020, à l’exclusion des charges de copropriété pour les années 2019 et 2020, ainsi que du coût de changement de serrure et de porte de service, pour lesquels la société ALTELEC sera déboutée.
Compte tenu de l’existence d’une créance au jour du commandement, la société OPTIQUE DE LA [Localité 5] sera déboutée de sa demande d’annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire, et elle sera condamnée à payer l’arriéré locatif de 2.216,03 euros à la date du commandement de payer du 27 septembre 2022, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
Par ailleurs, la preuve de la mauvaise foi de la société ALTELEC dans que la demande en paiement de l’indexation des loyers n’est pas établie, et le montant de la taxe d’ordures ménagères de l’année 2020 restant dû au jour du commandement, il sera par conséquent fait droit à la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, la résiliation du bail sera constatée à la date du 27 octobre 2022.
Sur les demandes au titre de l’indemnité d’occupation
Il résulte d’un acte signé par la société ALTELEC le 13 juin 2024 intitulé « engagement du bailleur » régularisé à l’occasion du projet de cession des actions de la société OPTIQUE DE LA [Localité 5], que la société ALTELEC s’est engagée à consentir un renouvellement du bail commercial pour une durée de 9 années « moyennant un loyer mensuel de SEPT CENT CINQUANTE (750) Euros (non soumis à TVA) et sous des clauses et conditions identiques à celles du bail initial du 27 septembre 2001 ». L’engagement stipule que le renouvellement interviendra à compter de la cession des actions. L’acte de cession des actions a été régularisé le 26 juillet 2024.
Par cet engagement, la société ALTELEC a explicitement ramené le montant du loyer à la somme de 750 euros à tout le moins à compter de cette date.
Sur la base du décompte produit par la société ALTELEC, qui sera modifié concernant le montant de l’indemnité d’occupation à compter du mois de juillet 2024 pour retenir cette somme de 750 euros correspondant au montant du loyer, le montant des indemnités d’occupation s’élève à la somme de 26?843,94 euros soit :
— 3.149,17 euros du 1er octobre au 31 décembre 2022
— 12.596,70 euros du 1er janvier au 31 décembre 2023
— 7.348,075 euros du 1er janvier au 1er août 2024 (soit 1.049,725 euros pendant 7 mois)
— 3.750 euros du 1er août au 31 décembre 2024 (soit 750 euros pendant 5 mois).
Il convient par ailleurs de déduire de ce montant la somme de 750 euros par mois versée durant 27 mois par la société ALTELEC, soit au total 20.250 euros.
Ainsi, il sera retenu que la société OPTIQUE DE LA [Localité 5] est redevable d’une indemnité d’occupation totale de 6 593,94 euros, selon décompte arrêté au 31 décembre 2024.
En conséquence, la société OPTIQUE DE LA [Localité 5] sera condamnée à payer à la société ALTELEC la somme de 6.593,94 euros au titre de l’indemnité d’occupation arrêtée au 31 décembre 2024, qui sera fixée ensuite à la somme de 750 euros.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire
Il résulte de l’acte signé par la société ALTELEC le 13 juin 2024 qu’elle s’est engagée à consentir à la société OPTIQUE DE LA [Localité 5] le renouvellement du bail commercial pour une durée de 9 années.
Cet engagement est en contradiction avec son opposition à l’octroi du délai de paiement sollicité par la société OPTIQUE DE LA [Localité 5] pour solder sa dette locative.
Compte de cet engagement de consentir un renouvellement du bail, ainsi que du montant limité de la dette au jour du commandement, mais aussi de l’indication que le montant de la dette est provisionné, il apparaît opportun de consentir un délai de paiement au preneur pour apurer sa dette locative.
En conséquence, il sera accordé à la société OPTIQUE DE LA [Localité 5] un délai de deux mois pour se libérer de sa dette locative à compter du jour où le jugement aura force de chose jugée, délai au cours duquel les effets de la clause résolutoire seront suspendus, étant précisé qu’à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets et l’expulsion des occupants pourra être poursuivie.
Sur la demande de condamnation à la régularisation d’un acte de renouvellement du bail
Le bail se trouve résilié par les effets de la clause résolutoire, empêchant dès lors son renouvellement jusqu’à l’issue du délai de paiement accordé au preneur pour se libérer de sa dette locative.
En outre, la société OPTIQUE DE LA [Localité 5] ne justifie pas de l’existence d’un projet d’acte de renouvellement que la bailleresse aurait refusé de signer, dont la signature était le préalable au désistement de la société ALTELEC de sa demande de résiliation du bail commercial selon les termes de son engagement.
En conséquence, la société OPTIQUE DE LA [Localité 5] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société OPTIQUE DE LA [Localité 5] ne justifie pas de la mauvaise foi de la société ALTELEC dans la relation contractuelle.
Elle ne justifie pas non plus avoir établi un acte de renouvellement de bail soumis à la société ALTELEC à la suite de l’acte de cession des actions su 26 juillet 2024, que la société ALTELEC aurait refusé de signer.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société OPTIQUE DE LA [Localité 5], succombant à l’instance, supportera les dépens de l’instance lesquels comprendront les frais du commandement de payer du 27 septembre 2022.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité ne commande pas d’allouer à l’une ou l’autre des parties une quelconque indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant à juge unique, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE la société OPTIQUE DE LA [Localité 5] à payer à la société ALTELEC la somme de 2.216,03 euros correspondant au montant de sa dette locative au 27 septembre 2022, outre intérêts au taux légal à compter du commandement du 27 septembre 2022 ;
CONSTATE la résiliation du bail commercial portant sur un magasin d’optique, lunetterie et surdité, situé [Adresse 4], à la date du 27 octobre 2022 ;
CONDAMNE la société OPTIQUE DE LA [Localité 5] à payer à la société ALTELEC la somme de 6.593,94 euros au titre de l’indemnité d’occupation arrêtée au 31 décembre 2024 ;
FIXE à la somme de 750 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par la société OPTIQUE DE LA [Localité 5] à compter du 31 décembre 2024 ;
DIT que la société OPTIQUE DE LA [Localité 5] pourra s’acquitter des sommes dues au titre de la dette locative et de l’indemnité d’occupation dans un délai de deux mois à compter du jour où le jugement aura force de chose jugée ;
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, et DIT que la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés;
DIT que, faute pour la société OPTIQUE DE LA [Localité 5] de payer à bonne date le montant des sommes dues, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise, il sera procédé à son expulsion immédiate et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique ;
DEBOUTE la société OPTIQUE DE LA [Localité 5] de sa demande d’annulation du commandement de payer du 27 septembre 2022 ;
DEBOUTE la société OPTIQUE DE LA [Localité 5] de sa demande de condamnation de la société ALTELEC à la régularisation d’un acte de renouvellement du bail ;
DEBOUTE la société OPTIQUE DE LA [Localité 5] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société ALTELEC de sa demande en paiement de la somme de 2.240,30 euros au titre des charges de copropriété récupérables et de travaux de réparation ;
CONDAMNE la société OPTIQUE DE LA [Localité 5] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 septembre 2022;
DEBOUTE la société OPTIQUE DE LA [Localité 5] de sa demande à l’encontre de la société ALTELEC au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE la société ALTELEC de sa demande à l’encontre de la société OPTIQUE DE LA [Localité 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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