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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 11 déc. 2025, n° 25/04978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | public HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 12 Février 2026
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Décembre 2025
GROSSE :
Le 13 février 2026
à Mme [R] [V]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04978 – N° Portalis DBW3-W-B7J-64BO
PARTIES :
DEMANDERESSE
[Adresse 1] anciennement dénommé Etablissement public HABITAT [Localité 1] PROVENCE [Localité 2]-[Localité 1] PROVENCE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Madame [V] [R], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [B] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 19 septembre 2014, l’Office public de l’habitat, établissement public à caractère industriel et commercial (Epic) Habitat [Localité 1] Provence (Hmp) a donné à bail à Mme [B] [I] un local à usage d’habitation non meublé et conventionné situé au [Adresse 4], 7ème étage, logement n° 42, dans le treizième [Localité 3], pour un loyer de 312,89 euros, outre 152,22 euros de provision sur charges ainsi qu’une provision de 30,16 euros pour l’eau froide.
Le 16 mai 2025, l’OPH Hmp a fait signifier à Mme [B] [I] un commandement de payer la somme en principal de 1.348,12 euros visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2025, l’OPH Hmp, agissant poursuites et diligences de son Directeur général, a fait assigner en référé Mme [B] [I] devant le juge des contentieux de la protection, afin d’obtenir :
le constat de l’acquisition de la clause résolutoire,son expulsion immédiate et sans délai ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique,sa condamnation au paiement à titre provisionnel, de la somme de 3.170,88 euros, comptes arrêtés au 26 août 2025, sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges, indexée, jusqu’à libération effective des lieux,sa condamnation au paiement de la somme de 310 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’OPH Hmp a changé de dénomination sociale.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 28 octobre 2025
A l’audience du 11 décembre 2025, l’OPH Pml, représenté par sa chargée de gestion au sein de la direction du contentieux, réitère partiellement les termes de son assignation, sollicitant la condamnation de Mme [B] [I] au paiement de l’arriéré locatif ainsi qu’aux dépens.
Sur les moyens développés par le demandeur au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Citée à étude, Mme [B] [I] n’est ni comparante ni représentée.
S’agissant du diagnostic social et financier, un rapport de carence a transmis au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de xx ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte actualisé au 10 décembre 2025 que Mme [B] [I] reste devoir, après déduction des frais de procédure (290,79 euros), la somme de 4.575,93 euros, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers et des charges impayés, terme du mois d’octobre 2025 inclus.
Mme [B] [I] est donc condamnée, par provision, au paiement de la somme de 4.575,93 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
Mme [B] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONDAMNE Mme [B] [I] à verser à l’OPH Hmp, à titre provisionnel, la somme de quatre mille cinq cent soixante et quinze euros et quatre-vingt-treize centimes (4.575,93 euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 décembre 2025 (loyers, charges), échéance d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
CONDAMNE Mme [B] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente
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