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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 25/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, S.A.S. , |
Texte intégral
N° RG 25/00318 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMKX
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00188
N° RG 25/00318 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMKX
Copie :
— aux parties en LRAR
S.A.S., [1]
CPAM DU BAS-RHIN CCC
— avocat (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT du 13 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Présidente
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— Philippe RUZZI, Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Mars 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 13 Mars 2026,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S., [2],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me Flavien JONDOT
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représentée par Mme, [P], [O], munie d’un pouvoir permanent
La S.A.S., [2] est spécialisée dans le secteur d’activité des agences de travail temporaire.
Elle a embauché le 09 novembre 2020 Monsieur, [I], [G] en qualité de cariste.
Celui-ci a été victime le 12 février 2021 d’un accident du travail au cours duquel il a glissé sur le verglas lors du déchargement manuel d’un bloc de béton cellulaire et le bloc de béton lui est tombé sur la main.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels et la date de consolidation a été fixée au 29 décembre 2023.
Par décision en date du 26 août 2024, la CPAM du Bas-Rhin a fixé à 30% à compter du 30 décembre 2023 le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur, [I], [G] à la suite cet accident.
La S.A.S., [2] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui l’a confirmée par avis du 18 décembre 2024.
La S.A.S., [2] a formé par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 février 2025 un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg.
Dans son recours, la S.A.S., [2] sollicitait notamment que son recours soit déclaré recevable et, a titre infiniment subsidiaire, que soit ordonnée une mesure de consultation médicale.
Par ordonnance en date du 24 mars 2025, la Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a ordonné une mesure de consultation médicale sur pièces confiée à Monsieur le Docteur, [Y], [H].
Celui-ci a établi son rapport le 04 septembre 2025.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 14 janvier 2026.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par courriel en date 21 octobre 2025 confirmé par courrier en date du même jour réceptionné le 24 octobre 2025 et repris oralement à l’audience du 14 janvier 2026, la S.A.S., [2] a indiqué s’en remettre à la sagesse du Tribunal compte-tenu des conclusions du rapport de consultation médicale du Docteur, [H].
A l’audience du 14 janvier 2026, la CPAM du Bas-Rhin s’est prévalue du rapport de consultation médicale du Docteur, [H] et a sollicité la confirmation du taux d’IPP de 30% attribué à Monsieur, [I], [G] à la suite de son accident du travail du 12 février 2021.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Le recours de la S.A.S., [2], établi dans les formes et délais légaux, est régulier et recevable, ce qui n’est pas contesté. Il convient par conséquent de le déclarer recevable en la forme conformément à sa demande.
Au fond
Aux termes de l’article L434-2 alinéas 1 et 2 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce, à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle,“le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à [10%], la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.”
En l’espèce, la S.A.S., [2] contestait la fixation à 30% du taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur, [I], [G] à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 12 février 2021.
Monsieur, [I], [G] était âgé de 29 ans au moment de la consolidation.
Dans son rapport de consultation médicale en date du 04 septembre 2025, après avoir repris les faits, le rapport du médecin conseil de la CPAM du Bas-Rhin, le rapport de la commission médicale de recours amiable ainsi que celui du médecin conseil de la S.A.S., [2], le Docteur, [H] indique que:
“ le médecin conseil conclut à une IPP de 30% en prenant implicitement pour référence le chapitre 4.2.6 du barème UCANSS concernant l’algodystrophie (on peut le déduire du motif retenu lors de la consolidation, le médecin conseil indique bien algodystrophie en tête de ses conclusions.)
En effet, pour une algodystrophie sévère, une fourchette entre 30 et 50% est prévue par le barème.
Dans ses motivations, la commission médicale de recours amiable indique clairement et de manière concordante que c’est le chapitre 4.2.6 du barème qui doit s’appliquer dans ce dossier, l’algodystrophie étant le pivot du dossier et de surcroît bien documentée par la scintigraphie du 13/08/2021.
Le médecin conseil de l’employeur n’évoque qu’une seule fois l’algodystrophie dans son rapport et argumente essentiellement sous l’angle de la seule perte fonctionnelle de la main.
D’autre part, il allègue une absence de “suivi particulier” en centre de la douleur alors que le médecin conseil a bien établi que le patient “a bénéficié d’une dizaine de blocs anesthésiques du membre supérieur droit au centre de la douleur.”
Au total, j’en conclus que c’est bien la ligne 4.2.6 du barème qui doit s’appliquer car le diagnostic d’algodystrophie englobe dans le cas présent tous les aspects séquellaires du traumatisme subi sans se limiter à l’amputation fonctionnelle des deux derniers doigts de la main dominante.
Ce faisant, c’est bien l’algodystrophie sévère qui est retenue car incluant une impotence fonctionnelle avec donc une fourchette d’IPP comprise entre 30 et 50%.
En retenant la borne inférieure de cette fourchette, le médecin conseil a donc bien respecté le barème en vigueur.”
Il en conclut que: “je recommande un taux d’IPP de 30% au regard des éléments qui m’ont été soumis.”
Les conclusions du médecin consultant sont claires, précises et motivées. Elles sont également conformes au barème indicatif des accidents du travail applicable conformément aux dispositions de l’article R434-32 du Code de la sécurité sociale et admises par les deux parties.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de débouter la S.A.S., [2] de son recours, la CPAM du Bas-Rhin ayant à bon droit fixé à 30% le taux d’IPP de Monsieur, [I], [G] résultant des séquelles de son accident du travail du 12 février 2021.
Pour le surplus:
La S.A.S., [2] , qui succombe en ses prétentions, est condamnée aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront supportés par la, [3].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de la S.A.S., [2] recevable en la forme ;
L’en DÉBOUTE;
CONDAMNE la S.A.S., [2] aux dépens à l’exception des frais de consultation médicale,
DIT que la, [3] supportera les frais de consultation médicale; au besoin, l’Y CONDAMNE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Françoise MORELLET
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