Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 21 nov. 2025, n° 25/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
MINUTE N°2025/959
AFFAIRE : N° RG 25/00230 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YVG
Copie à :
Copie exécutoire à :
Maître Eve TRONEL PEYROZ
Le :
JUGEMENT DU 21 Novembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
DEMANDEUR :
Syndicat de copropriétaires de LA RESIDENCE [13] sise [Adresse 1][Localité 16] [Adresse 10] [Localité 12][Adresse 7]),
représenté par son syndic en exercice la SA SOLAGI, identifiée au RCS de [Localité 9] sous le n° 622 920 247
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE :
La SCI YANKCHIP
RCS [Localité 17] n°392 001 483
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 6]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, Juge,
Armelle ADAM, vice-présidente
Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
DÉBATS :
Audience publique du 03 octobre 2025
DECISION :
réputée contradictoire, et en premier ressort,
rédigée par Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
prononcée par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, Juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE – PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 août 2025 signifié par procès-verbal de vaines recherches en application de l’article 659 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [13] sise [Adresse 2] a assigné la SCI YANKCHIP devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de la voir condamnée à lui payer :
la somme de 5.315,32 euros à titre principal pour charges impayées avec intérêts au taux légal à compter du 02 juin 2023la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêtsla somme de 984 euros en application de l’article 700 du code de procédure civiledire et juger que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application de l’article A 444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.les dépens intégrant le coût du commandement de payerdire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à venir
L’affaire a été appelée une première fois lors de l’audience du 03 octobre 2025 du tribunal judiciaire de BEZIERS, audience au cours de laquelle, le demandeur était représenté par Maître Eve [Y], avocate associée de la SCP SVA du barreau de MONTPELLIER.
La SCI YANKCHIP citée par procès-verbal de vaines recherches, ne s’est pas présentée et n’était pas représentée.
L’instruction du dossier a été clôturée le jour même. Le demandeur a déposé ses conclusions définitives et ses pièces.
A l’appui de ses prétentions et de ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens de fait et de droit, le SDCOP de la Résidence [14] expose que la SCI YANKCHIP est copropriétaire des lots 27 et 53 dans la résidence dont l’agence SOLAGI est le syndic.
Or, depuis quelques temps, cette dernière ne paie pas régulièrement les charges de copropriété qui lui incombent malgré l’envoi des appels de fonds et les relances ainsi que des mises en demeure
Chaque année, les assemblées générales se sont tenues. Les budgets ont été votés et les appels de fonds ont été régulièrement sollicités
Le décompte actualisé pour la période allant du 01 avril 2022 au 10 juin 2025 échue fixe la dette de ce copropriétaire à la somme de 5.315,32 euros au titre des charges impayées, dont 408 euros au titre des frais de syndic.
Plusieurs courriers de mise en demeure et de relances ont été adressés par le syndic dès le 06 mars 2023
Une mise en demeure d’avocat a été adressée le 02 juin 2023 et retourné « pli non réclamé »
Le syndic a été avisé le 02 novembre 2023 du décès d’un des deux gérants, Monsieur [N] [T]. Des échanges ont eu lieu avec le notaire en charge de la vente envisagée du bien mais l’associé gérant actuel, Madame [I] n’a toujours pas acquiescé à la mise en vente.
Malgré de nouvelles relances adressées à la fois au notaire et au gérant actuel, les charges de copropriété ne sont toujours pas réglées.
Dans ces conditions, le SDCOP précise ne pas avoir eu d’autre choix que de saisir la juridiction de céans
De son côté, la SCI YANKCHIP, défaillante à l’instance, n’a adressé aucun document au tribunal, ni fait valoir la moindre défense, et encore moins n’a justifié s’être acquitté de sa dette entre temps.
Le jugement a été mis en délibéré au 21 novembre 2025
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de la défenderesse aux débats, le tribunal peut toutefois statuer sur le litige au seul vu des écritures et pièces des autres parties s’il les estime régulières, valables et fondées, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile
Sur la demande de paiement de la somme de 5.315,32 euros présentée par le SDCOP
Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus également de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives de leur partie privative.
Aux termes enfin de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ressort des écritures et pièces produites par le SDCOP de la résidence HELIOPOLIS O que la SCI YANKCHIP est bien copropriétaire dans la résidence des lots 27 et 53. A ce titre, elle a le devoir de régler sa quote part des charges de copropriété telles de votées par les assemblées générales
Le SDCOP produit à l’instance tous les documents régularisant le contrat de syndic, et autres pièces validant les comptes et fixant le montant des charges de copropriété, les appels de provisions, les comptes clos réalisés au cours des précédents exercices, le décompte des sommes dues par la SCI YANKCHIP d’où il ressort, que le montant des charges de copropriété dû par cette dernière s’élève bien à la somme de 5.345,32 euros à la date du 02 juin 2025.
Dès lors, il conviendra de considérer que la SCI YANKCHIP qui n’a pas contesté les décisions prises lors des assemblées générales concernées dans les formes et les délais prescrits par la loi, n’a pas respecté son obligation légale de participer aux charges communes d’entretien et de conservation de l’immeuble.
Elle sera par conséquent condamnée à payer la somme de 5.315,32 euros au SDCOP
Par ailleurs, le SDCOP justifie avoir adressé une première mise en demeure de payer le 02 juin 2023 de sorte que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de cette date
Sur la demande de dommages et intérêts
Il ressort des informations portées à la présente juridiction que la situation de la SCI YANKCHIP n’est pas régularisée à ce jour et que son gérant actuel tarde à procéder à la vente du bien, vente qui permettrait de solder ses dettes, notamment les charges de copropriété.
Force est dès lors de constater que cette résistance est devenue manifeste et abusive, la dette ne cessant de s’accroître par ailleurs. Elle porte préjudice à l’équilibre financier de la copropriété et aux autres copropriétaires.
En conséquence, la SCI YANKCHIP sera au surplus condamnée à verser la somme de 400 euros au SDCOP à titre de dommages et intérêts
Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du CPC
La dette n’est pas contestée
Le SDCOP a engagé des frais de conseil, d’assistance et de représentation par un avocat.
Il serait inéquitable de lui laisser supporter ces débours
La SCI YANKCHIP sera dès lors condamnée à lui verser la somme de 984 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, comme justifié à la fois par la production de la note d’honoraires de Maître [Y] et par les frais générés par la première procédure de tentative de conciliation qui a échoué
Sur la demande présentée au titre de l’article A 444-32 du code de commerce
Cette demande sera purement et simplement rejetée dans la mesure où les dispositions du code de commerce ne sont pas applicables en l’espèce dans ce litige civil.
Sur les dépens
La défenderesse sera également condamnée aux dépens de l’instance qui intégreront tous les frais de commissaire de justice
Sur l’exécution provisoire
La rédaction du nouvel article 514 du code de procédure civile instituant l’exécution provisoire de plein droit des jugements civils, il n’y a donc plus lieu de prononcer une telle mesure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de BEZIERS – statuant par jugement public, réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties à la date indiquée au greffe en application du décret 2004-836 du 20 août 2004
DECLARE RECEVABLE l’action engagée par le SDCOP de la Résidence [14] contre la SCI YANKCHIP
CONDAMNE la SCI YANKCHIP à payer la somme de 5.315,32 euros au SDCOP de la Résidence [15] à titre principal
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 02 juin 2023, date de la mise en demeure par avocat
CONDAMNE la SCI YANKCHIP à payer la somme de 400 euros au [Adresse 18] AGDE à titre de dommages et intérêts
DEBOUTE le SDCOP de la Résidence HELIOPOLIS O à [Localité 8] de sa demande au titre de l’article A 444-32 du code du commerce
CONDAMNE la SCI YANKCHIP à payer la somme de 984 euros au SDCOP de la Résidence [15] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SCI YANKCHIP aux entiers dépens qui intégreront tous les coûts des actes de commissaire de justice au cours de cette procédure
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter les dispositions de l’article 514 du CPC
Ainsi jugé et mis à la disposition du greffe le 21 novembre 2025.
La GREFFIERE La JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Risque
- Commissaire de justice ·
- Réserve ·
- Facture ·
- Référé ·
- Procès-verbal ·
- Provision ·
- Courrier ·
- Réception ·
- Demande ·
- Règlement
- Travaux publics ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Courtier ·
- Bâtiment ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Terrassement ·
- Juge des référés ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Expertise ·
- Cancer ·
- Barème ·
- Trouble ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Alimentation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Lot ·
- Commune ·
- Constat
- Expertise ·
- Maçonnerie ·
- Partie ·
- Réception ·
- Contrôle ·
- Consignation ·
- Enseigne ·
- Ouvrage ·
- Référé ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail commercial ·
- Preneur ·
- Extrajudiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Délai ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Habitat ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Décompte général ·
- État
- Barème ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Mission ·
- Dire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- État ·
- L'etat
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Etablissement public ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- État ·
- Épouse ·
- Trouble manifestement illicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.