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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 4 févr. 2026, n° 25/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 26/00083
Pôle Social
TASS – TCI – Pôle Social
[Adresse 1]
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/00209
N° Portalis DB2N-W-B7J-IP2W
AFFAIRE :
Monsieur [A] [B]
/
M. S.A. [1]
Audience publique du 04 Février 2026
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [A] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Marie-Caroline MARTINEAU, avocat au barreau du MANS,
DÉFENDEUR (S) :
M. S.A. [Localité 3] ORNE – SARTHE
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [L] [M], muni d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Monsieur Pascal JOUSSE : Assesseur
Monsieur Serge NEPOTE-CIT : Assesseur
Madame Corinne LEBERT : Agent CPAM faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 17 décembre 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 04 février 2026.
Ce jour, 04 février 2026, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [A] [B], qui avait une exploitation agricole de 31 ha 28 a, a fait valoir ses droits à la retraite au 1er décembre 2023. Dans ce cadre, il a cédé ses terres à son épouse, Madame [W] [B], pour 9 ha 91 a, à sa fille [C] [B] pour 9 ha 51 a et à sa fille [O] [B] pour 8 ha 14 a. Il a conservé 3 ha 69 a de surface de subsistance.
Suite à un contrôle inopiné en date du 07 juin 2024, la MSA a notifié à Monsieur [A] [B] le 08 août 2024 une lettre d’observations considérant qu’il n’avait pas cessé son activité agricole au 31 décembre 2023 et l’avait poursuivie sur une superficie de 31 ha 28 a incompatible avec la perception de ses pensions de retraite.
Monsieur [A] [B] a contesté cette lettre d’observations et après échanges, la MSA lui a répondu par courrier du 15 octobre 2024 en maintenant ses conclusions.
…/…
— 2 -
Par courrier du 24 octobre 2024, la MSA a informé Monsieur [A] [B] de son affiliation en qualité de chef d’exploitation à compter du 1er janvier 2024 et lui a adressé le 28 octobre 2024 un bordereau d’appel de cotisations pour l’année 2024 à hauteur de 8 327 euros.
Monsieur [A] [B] a contesté cette décision en saisissant par courrier du 06 novembre 2024 la commission de recours amiable.
Par courrier du 20 novembre 2024, la MSA lui a notifié un indu de prestations de retraite d’un montant de 10 005,18 euros pour la période du 1er décembre 2023 au 31 octobre 2024.
Par décision du 30 janvier 2025, ultérieurement notifiée, la commission a rejeté le recours amiable de Monsieur [A] [B] et confirmé l’appel à cotisations au titre de chef d’exploitation sur la période de 2024 à hauteur de 8 327 euros et l’indu de retraite de 10 005,18 euros.
Par requête reçue au greffe le 29 avril 2025, Monsieur [A] [B] a saisi ce tribunal de sa contestation.
Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 17 décembre 2025.
Reprenant ses conclusions reçues le 10 décembre 2025, Monsieur [A] [B] a demandé au tribunal de débouter la MSA de l’ensemble de ses demandes et notamment de ses demandes de paiement des sommes de 10 005,18 euros au titre du solde de l’indu de prestations de retraite non salariée agricole pour la période du 1er décembre 2023 au 31 octobre 2024 et de 8 327 euros au titre du solde des cotisations de non salarié agricole de l’année 2024.
A titre reconventionnel, il a demandé de condamner la MSA à reprendre à son profit les versements de sa pension de retraite, tant salariée que non salariée agricole, avec effet rétroactif depuis le 1er novembre 2024.
Il a également demandé de condamner la MSA à lui payer la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir qu’il a été exploitant agricole depuis l’âge de 16 ans et qu’il a choisi de céder ses terres à son épouse et à ses filles tout en conservant des parcelles de moins de 5 ha, conformément à la surface minimale d’exploitation. Il indique avoir transmis les bulletins de mutation à la MSA et rappelle qu’il peut disposer à son gré de ses propriétés. Il conteste le contrôle effectué et les constats retenus. Il indique ne pas avoir créé de nouvelle exploitation. Il rappelle que la preuve est libre et estime justifier de la cessation effective de son activité d’exploitant agricole. Il fait valoir qu’il ne perçoit plus aucun revenu depuis 15 mois.
Reprenant ses conclusions reçues le 25 septembre 2025, la MSA Mayenne-Orne-Sarthe a demandé au tribunal de débouter Monsieur [A] [B] de l’ensemble de ses demandes en confirmant que :
— la superficie qu’il a mise en valeur justifie le maintien de son affiliation au régime de protection sociale obligatoire des non-salariés agricoles à compter du 1er janvier 2024 et fait obstacle au versement des retraites initialement notifiées à effet du 1er décembre 2023.
— c’est à juste titre qu’elle lui a adressé un bordereau d’appel de cotisations de non salarié agricole pour l’année 2024 et notifié un indu au titre des retraites agricoles (salariée et non salariée) perçues à tort pour la période comprise entre le 1er décembre 2023 et le 31 octobre 2024.
…/…
— 3 -
A titre reconventionnel, elle a demandé de condamner Monsieur [A] [B] au paiement de la somme de 18 332,18 euros, soit :
— 8 327 euros au titre du solde des cotisations de non salarié agricole de l’année 2024,
— 10 005,18 euros au titre du solde de l’indu de prestations de retraite non salariée agricole pour la période du 1er décembre 2023 au 31 octobre 2024.
Elle fait valoir que le contrôle effectué a révélé que Monsieur [A] [B] continuait d’exploiter les terres pour une superficie globale de 31 ha 28 a, soit supérieure à la surface minimale d’exploitation de 5 ha pour les retraités agricoles en Sarthe. Elle explique que le contrôle a été initié au regard de doutes sur l’identité réelle des exploitants cessionnaires des terres de Monsieur [A] [B] puisqu’il s’agissait notamment de ses filles qui ont d’autres activités. Elle a repris les constats du rapport de contrôle, relevé que l’inventaire des bovins est daté de septembre 2024, soit 9 mois après la cessation d’activité, qu’il n’est pas possible d’avoir 42 bovins sur 5 ha et que l’avis d’imposition 2024 mentionne des revenus agricoles au nom de Monsieur [A] [B].
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
« Le service d’une pension de vieillesse liquidée au titre du régime institué au présent chapitre est subordonné à la cessation définitive de l’activité non salariée agricole.
(…)
Le présent article n’est pas applicable lorsque l’assuré reprend ou poursuit :
1° Une activité donnant lieu à affiliation au régime de protection sociale des non-salariés agricoles sur le fondement du 2° du I de l’article L. 722-5 ou par application de coefficients d’équivalence fixés pour les productions hors sol mentionnés au 1° du même I ;
2° La mise en valeur d’une superficie inférieure à celle fixée par l’arrêté mentionné à l’article L. 722-5-1, dans la limite maximale des deux cinquièmes de la surface minimale d’assujettissement »
L’article L. 722-4 du même code dispose que « Sont assujettis, dans les conditions fixées par le présent titre et le titre III du présent livre, au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles :
1° Les chefs d’exploitation ou d’entreprise mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 sous réserve qu’ils dirigent une exploitation ou une entreprise d’une importance au moins égale ou équivalente à celle définie à l’article L. 722-5 ».
Suivant arrêté préfectoral du 12 septembre 2016, la surface minimale d’assujettissement est de 5 ha en Sarthe pour les personnes retraitées agricoles.
En l’espèce, Monsieur [A] [B] a fait valoir ses droits à la retraite sur la base d’une cessation d’activité au 31 décembre 2023.
Lors du contrôle du 07 juin 2024, l’agent assermenté de la MSA a constaté que Monsieur [A] [B] était sur un tracteur en train de faucher le foin dans un champ situé sur les parcelles ZD0007 et ZD0008 et qu’un cheptel de bovins pâturait sur ces parcelles. Selon le rapport, Monsieur [A] [B] a déclaré qu’il fauchait les foins pour alimenter son cheptel de bovins, qu’il continuait son activité pour des raisons financières, qu’il entretenait l’ensemble de ses terres et que le cheptel lui appartenait.
…/…
— 4 -
Les parcelles ZD0007 et ZD0008 étaient exploitées par et appartenaient à Monsieur [A] [B] qui les a cédées à sa fille [O] [B] lors de son départ en retraite. La cession de terres n’empêche pas l’exploitation et l’exercice d’une activité agricole sur celles-ci. Monsieur [A] [B] est effectivement libre de céder ou conserver ses terres et autres propriétés. La seule question est celle de l’exploitation agricole de terres dans la limite de la surface minimale d’assujettissement.
[O] [B], âgée de 20 ans lors du contrôle et étudiante, ne peut exploiter elle-même les terres qu’elle a acquises. Il en va de même de [C] [B], âgée de 23 ans lors du contrôle et salariée non agricole, qui ne peut exploiter elle-même les terres acquises de son père. Il est produit une attestation tant d'[O] [B] que de sa sœur [C] [B] indiquant qu’elles vendent de l’herbe sur pied pour fauche à leur père, ce qui confirmerait que Monsieur [A] [B] n’exploite pas pour lui-même les terres cédées à ses filles.
Cependant, quant au cheptel observé pâturant sur les parcelles cédées, Monsieur [A] [B] a indiqué à l’agent contrôleur qu’il lui appartenait. Il produit un inventaire des 42 bovins imprimé le 30 septembre 2024 qui mentionne le nom de Monsieur [A] [B]. L’attestation de la chambre d’agriculture sur la reprise des bovins par son épouse Madame [W] [B] au 1er janvier 2024 est datée du 05 novembre 2024.
La mutation du cheptel n’a ainsi pas été faite au 1er janvier 2024 ou à une date approchante mais postérieurement au contrôle.
Les déclarations de Monsieur [A] [B] sont contradictoires en ce qu’il a indiqué au contrôleur que le cheptel lui appartenait alors qu’il n’est pas matériellement possible de faire paître une quarantaine de bovins sur la surface minimale d’assujettissement de 5 ha et qu’il indique en même temps avoir cédé ses bovins à son épouse.
En outre, dans le cadre du contrôle, Monsieur [A] [B] a présenté à l’agent des documents comptables du 1er semestre 2024 qui étaient à son nom.
Enfin, contrairement à ce qu’indique Monsieur [A] [B], son avis d’imposition 2025 sur les revenus de l’année 2024 fait état de revenus agricoles pour lui (déclarant 1) et de revenus salariaux pour son épouse (déclarant 2). Les revenus agricoles déclarés l’ont été avec le « régime micro », des pensions de retraite figurent aussi au titre des revenus de Monsieur [A] [B]. Les sommes déclarées relèvent d’une démarche volontaire et confirment l’exercice d’une activité agricole dans des proportions similaires à l’année précédant le départ en retraite (19 610 euros de revenus agricoles déclarés en 2023 et 23 372 euros en 2024). Si l’exploitation avait été cédée, au moins partiellement, à son épouse, elle aurait déclaré des revenus agricoles, ce qui n’a pas été le cas.
Le formulaire de reprise de l’exploitation par Madame [W] [B] au 1er janvier 2024 a été déposé à la MSA le 1er octobre 2024 (date du tampon de réception). Il est signé de Monsieur [A] [B] et de son épouse mais n’est pas daté.
Ainsi, il ressort de ces éléments qu’entre le 1er janvier 2024, date sollicitée de départ en retraite, et le contrôle effectué, la cession de l’exploitation n’était pas intervenue puisque ni le transfert du cheptel, ni la cession de l’exploitation n’avaient été régularisées. Les justificatifs de cession produits par Monsieur [A] [B] sont tous postérieurs au contrôle effectué.
En tout état de cause, aucune autorisation d’exploiter au nom d’un nouveau titulaire n’est produite, ni aucun bail rural pour les terres cédées.
…/…
— 5 -
Ces éléments corroborent les déclarations faites spontanément par Monsieur [A] [B] au contrôleur sur la poursuite de son activité agricole pour des raisons financières et sur la propriété de son cheptel de bovins.
L’absence de perception de la PAC ne permet pas d’exclure l’exploitation par Monsieur [A] [B].
Dès lors, c’est à juste titre que la MSA a considéré que Monsieur [A] [B] poursuivait son exploitation agricole dans les conditions antérieures à son départ en retraite ou en tout cas au-delà de la surface minimale d’assujettissement.
Ne rapportant pas la preuve de la cessation de son activité, la contestation de Monsieur [A] [B] n’est ainsi pas justifiée et sera rejetée.
Par conséquent, les décisions de la MSA notifiant un indu de prestations de retraite de 10 005,18 euros pour la période du 1er décembre 2023 au 31 octobre 2024 et un appel de cotisations de 8 327 euros pour la période 2024 seront confirmées et Monsieur [A] [B] sera condamné à verser à la MSA les sommes correspondantes.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront mis à la charge de Monsieur [A] [B] qui succombe en son recours. Par suite, il sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Monsieur [A] [B] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [A] [B] à payer à la MSA [Localité 5] la somme de 10 005,18 euros au titre de l’indu de prestations de retraite pour la période du 1er décembre 2023 au 31 octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [A] [B] à payer à la MSA [Localité 5] la somme de 8 327 euros au titre du solde de cotisations pour l’année 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [A] [B] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame LEBERT, Greffier présent lors du prononcé.
Décision notifiée aux parties,
A [Localité 6], le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Le Greffier, Le Président,
Mme LEBERT Mme PAUTY
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