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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 7 nov. 2025, n° 24/02482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:
N° RG 24/02482 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PL7V
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [W] [E], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEUR:
Madame [I] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Virginie ARCELLA LUST, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Julia VEDERE, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 08 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 07 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 07 Novembre 2025 par
Julia VEDERE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Virginie ARCELLA LUST
M. [W] [E]
Copie certifiée delivrée à :
Le 07 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis n°DC0149 accepté en date du 03 avril 2023, Madame [I] [G] a passé commande auprès de Monsieur [W] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AUTO ENTREPRISE [E] [W], pour la réalisation de travaux d’aménagement extérieur consistant dans la pose d’un plancher en bois et la peinture d’une façade, pour un montant de 5 614,30 euros.
Un acompte de 1 684,29 euros a été versé par Madame [I] [G].
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 02 octobre 2024, le Tribunal judiciaire de Montpellier a enjoint à Madame [I] [G] de payer la somme principale de 3 930,01 euros à titre de somme principale, outre les sommes de 137,30 euros au titre de la sommation de payer et 51,07 euros au titre des frais de requête, à Monsieur [W] [E].
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Madame [I] [G] par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, remis à personne.
Madame [I] [G] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par courrier de son avocat daté du 05 novembre 2024, reçu au greffe du Tribunal judiciaire de Montpellier en date du 06 novembre 2024.
Le 05 février 2025, les parties ont été convoquées par le greffe du Tribunal judiciaire de Montpellier à l’audience du 14 avril 2025.
A l’audience du 14 avril 2025, Monsieur [W] [E] a comparu. Il a reconnu l’existence de projections liées aux travaux.
Madame [I] [G] était représentée par son avocat.
Les parties ont été invitées à rencontrer un conciliateur de justice lors de l’audience qui a procédé à la délivrance d’une attestation de non conciliation à défaut d’accord entre les parties.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 08 septembre 2025 afin que Monsieur [W] [E] puisse fournir les pièces justificatives.
A l’audience du 08 septembre 2025, Monsieur [W] [E] a comparu et a sollicité la condamnation de Madame [N] [G] au paiement du solde de la facture.
Il a expliqué avoir réalisé des travaux consistant dans la remise à niveau d’une terrasse, la pose d’un plancher en bois et la peinture d’un mur et a indiqué avoir perçu un acompte mais n’avoir jamais été réglé du solde de la facture, Madame [N] [G] trouvant le mur sale. Il a précisé que la prestation ne consistait initialement qu’en la reprise d’une partie du mur, mais qu’il a finalement repris l’intégralité de celui-ci sans supplément. Il a également indiqué que les plots en béton ne sont pas obligatoires mais ont été posés proprement et chevillés, que le portillon devait être changé mais que Madame [I] [G] a refusé qu’il termine, que la société LEROY MERLIN devait procéder à l’installation dudit portillon et que les différences de couleur s’expliquent par les fibres de bois qui ne sont pas les mêmes. Il a enfin souligné avoir déposé un recours contre la défenderesse auprès de la gendarmerie.
En défense, Madame [I] [G] était représentée par son avocat qui a plaidé et s’est référé à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de :
METTRE A NEANT l’ordonnance portant injonction de payer du 2 octobre 2024 ;
DEBOUTER Monsieur [W] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [W] [E] à payer à Madame [I] [G] née [X] les sommes de
9 260,00 € au titre des travaux de reprise,
1 161,05 € pour l’achat et la pose d’un nouveau portillon de terrasse.
CONDAMNER Monsieur [W] [E] à payer à Madame [I] [G] née [X] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 23 juillet 2023.
Elle a expliqué contester le devis initial sur le ponçage, et a précisé que le commissaire de justice a constaté des malfaçons et des dégradations causées par les travaux réalisés par Monsieur [W] [E]. Elle a indiqué que le devis de reprise, pour la dépose et la repose, s’élève à la somme de 9 260 euros et a sollicité la condamnation de Monsieur [W] [E] au paiement de cette somme, outre la compensation éventuelle avec la somme due par elle au titre de la facture initiale.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions de Madame [I] [G] pour un plus ample exposé de ses moyens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 07 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Selon les dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à ordonnance portant injonction de payer est formée dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 02 octobre 2024 par le Tribunal judiciaire de Montpellier a été signifiée à Madame [I] [G] par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, remis à personne.
Madame [I] [G] a formé opposition le 06 novembre 2024. L’opposition a ainsi été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.
Sur la demande en paiement au titre des travaux d’aménagement extérieur
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [W] [E] sollicite la condamnation de Madame [I] [G] à lui payer la somme de 3 930,01 euros au titre du solde de la facture.
En défense, Madame [I] [G] soutient que les travaux commandés concernent la pose d’une terrasse côté ouest, d’une terrasse côté est, d’une peinture sur les façades après nettoyage, installation d’une gouttière, rehaussement du grillage et nettoyage, ponçage et lasurage du carport. Elle soutient que ces travaux ont été réalisés que partiellement et sans respect des règles de l’art.
Il ressort du devis n°DC0149 accepté en date du 03 avril 2023, que Madame [I] [G] a passé commande auprès de Monsieur [W] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AUTO ENTREPRISE [E] [W], pour la réalisation de travaux d’aménagement extérieur consistant notamment dans la pose d’un plancher en bois et la peinture d’une façade, pour un montant de 5 614,30 euros. Il est établi qu’un acompte de 1 684,29 euros a été versé par Madame [I] [G].
Aucune référence aux autres travaux allégués ne ressort ni ce de devis, de sorte qu’il n’est établi que ces travaux devaient être exécutés.
S’agissant des travaux décrits dans le devis, il s’avère qu’aucune inexécution n’est reproché à Monsieur [W] [E] concernant la pose des terrasses. S’agissant de la peinture, seul le procès-verbal de constat du commissaire de justice réalisé le 24 juillet 2023 mentionne que « la peinture n’a pas été appliquée sur la totalité de cette façade [facade Sud du garage], seulement la partie gauche a été repeinte jusque dans l’axe du montant gauche de la fenêtre ». Toutefois, la planche photographique jointe au constat ne permet pas de constater que la peinture aurait été réalisée partiellement. Cette pièce est donc insuffisante pour établir une inexécution partielle imputable à Monsieur [W] [E].
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Madame [I] [G] à lui payer la solde de la facture d’un montant de 3 930,01 euros.
Sur la demande reconventionnelle en paiement au titre des travaux de reprise et l’achat et la pose d’un nouveau portillon
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, Madame [N] [G] soutient que les travaux exécutés par Monsieur [W] [E] l’ont été imparfaitement et sollicite qu’il soit condamné à lui verser la somme de 9 260 euros au titre des travaux de reprises ayant dû être effectués par une entreprise tierce, et 1 161,05 euros au titre des frais d’achat et de pose d’un nouveau portillon.
Madame [I] [G] verse aux débats un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice en date du 24 juillet 2023, lequel relève, s’agissant des terrasses extérieures avant et/ou arrière que « la jonction entre le carrelage et les lames de terrasse a été grossièrement réalisée, sans baguette de finition ou de seuil, avec un joint très grossièrement appliqué, l’ensemble inesthétique », que la « terrasse a été réalisée sans plan de pose, non conformément aux règles de l’art », que « les lames de terrasse ont été alignées les unes après les autres sans respecter la configuration des lieux », que « les lames de bois posées sont abîmées, présentent des fissures et des trous au niveau des nœuds, non rebouchés », que « certaines lames de bois présentent des traces de moisissures, ont noirci », que « la découpe des lames aux extrémité n’a pas été réalisée correctement, n’est pas régulière avec des décrochés inesthétiques », que « différents types de vis ont été utilisés » pour fixer les lames, que de nombreuses vis sont présentes et non alignées, que la tête de ces vis « ressort en surface pour certaines », et est « trop enfoncée jusqu’à disparaitre » pour d’autres, que des vices sont manquantes, que « la terrasse a été aménagée avec un excès de vis rendant le visuel inesthétique », que « les lames de bois [dans l’axe du palmier] ont été coupées avec une découpe au milieu de la terrasse, rendant le visuel inesthétique », que « la lame de bois à l’arrière du palmier est découpée en trois morceaux dans la longueur », que « la pièce centrale n’est pas fixée correctement », que « l’écartement entre les différentes lames de la terrasse n’est pas respecté », que « la planéité des lames n’est pas respectée à certains endroits, des lames plus hautes que d’autres », que « la lame de bois de la première marche est voilée, non fixée » et que « la contre marche a été réalisée avec deux lames de bois dont une moins large, dont les découpes sont non conformes aux règles de l’art, l’ensemble inesthétique », que « le limon n’a pas été finalisé ». Il note également que « le pilier a été détérioré à l’emplacement de la gâche » et que « l’orifice n’a pas été rebouché ».
Ledit procès-verbal constate ensuite, s’agissant de la façade du garage, que « la peinture n’a pas été appliquée sur la totalité de cette façade, seulement la partie gauche a été repeinte jusque dans l’axe du montant gauche de la fenêtre », que « la gouttière a été grossièrement découpée pour permettre d’insérer la descente en aluminium sans joint, sans étanchéité », que la lame en bois a été découpée grossièrement nécessitant la réalisation d’un joint important pour masquer cette découpe », que le « joint a été très grossièrement appliqué, avec des manques par endroit, le rendant inesthétique », qu’une « trace de coulure est visible sur la façade ouest sur toute la hauteur au niveau de la gouttière » et que la « façade est présente des traces de pistolet de nettoyeur faut pression, l’enduit présentant des nuances de couleurs ».
Il en résulte qu’il est établi par les pièces produites au dossier que la réalisation des travaux par Monsieur [W] [E] est imparfaite et comporte de nombreux désordres concernant la réalisation des terrasses et de la peinture de la façade. Le demandeur reconnait de surcroit être à l’origine de projections.
Les documents produits ne permettent en revanche aucunement d’imputer la détérioration du poteau et du véhicule des voisins à Monsieur [W] [E], les photographies versées aux débats n’étant en outre ni localisées, ni datées, ni de démontrer le lien de causalité entre les malfaçons causées par celui-ci et le changement de portillon, les seules déclarations de Madame [I] [G] au sein du procès-verbal de constat étant insuffisantes. Monsieur [W] [E] ne peut par conséquent être tenu responsable des désordres affectant le poteau, le véhicule des voisins ou le portillon.
Si le procès-verbal de constat fait enfin état, au niveau du carport, de l’application de lasure « avec des manques par endroits, des zones non recouvertes », de taches de projections de lasure sur toute la surface du carport ainsi que sur la façade est du garage, de traces de pistolet de nettoyeur haute pression sur le carport ainsi que de morceaux de bois se décrochant de la charpente du carport ou manquants, il convient toutefois de relever que le devis initial ne prévoyait ni l’installation de la gouttière, ni le rehaussement du grillage, ni le nettoyage, le ponçage et le lasurage du carport, ces travaux ayant été rajoutés manuellement sur le devis versé aux débats par Madame [I] [G] mais n’apparaissant aucunement sur le devis produit par Monsieur [W] [E]. Ce dernier ne pourra par conséquent être tenu responsable des désordres affectant la gouttière, le grillage ou le carport.
Madame [I] [G] verse aux débats un devis de la société GECKO TRAVAUX BOIS BENJAMIN BEC, en date du 12 août 2023, d’un montant total de 9 260 euros, dont 800 euros pour la dépose des terrasses existantes, 7 310 euros pour la pose de nouvelles terrasses, 900 euros pour le décapage et le lasurage du carport et 250 euros pour le remplacement d’une traverse du carport.
Au regard des éléments ci-dessus, il convient de dire que Monsieur [W] [E] est redevable envers Madame [I] [G] de la somme de 8 110 euros à titre de dommages et intérêts en raison des frais de reprise des terrasses, hors les demandes au titre du portillon et du carport.
Dans ces conditions, Monsieur [W] [E] sera condamné à payer la somme de 8 110 euros à Madame [I] [G] à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de compensation
En application des articles 1347 et suivant du code civil la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
En l’espèce, compte tenu de la demande de compensation formulée par Madame [I] [G] et des condamnations réciproques prononcées ci-avant, il y a lieu d’ordonner la compensation entre les sommes dues par chacune des parties.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamné aux dépens, Monsieur [W] [E] sera tenu de verser à Madame [I] [G] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à injonction de payer formée par Madame [I] [G] ;
CONDAMNE Madame [I] [G] à payer à Monsieur [W] [E] la somme de 3 930,01 euros au titre du solde de la facture relative aux travaux d’aménagement extérieurs ;
CONDAMNE Monsieur [W] [E] à payer à Madame [I] [G] la somme de 8 110 euros au titre des travaux de reprise ;
ORDONNE la compensation entre les sommes dues de part et d’autre à concurrence du plus faible montant ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [W] [E] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [W] [E] sera tenu de verser à Madame [I] [G] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Juge
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