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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 17 sept. 2025, n° 24/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 25/432
Expéditions le
JUGEMENT DU : 17 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00200 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FQ3W
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDEUR
Monsieur [X] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marie-Bénédicte DUFAYET de la SELARL AYR AVOCATS, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, avocats plaidant, Me Athénaïs LESPINE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant
DÉFENDERESSE
SCI [Adresse 2], dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Maître Hélène MOURIER de la SELARL CABINET LONJON & ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant, Me Sophie JOSROLAND, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Fanny ROBERT, Juge
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
Clôture prononcée le : 9 janvier 2025
Débats tenus à l’audience du : 28 mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 septembre 2025
Jugement mis à disposition au greffe le 17 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 5] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 3] NICE, dont elle a souhaité faire rénover le rez-de-chaussée.
La SCI PROMENADE DES ANGLAIS a confié la réalisation de travaux à M. [X] [T] selon devis en date du 16 novembre 2021, pour un montant de 48 160 euros. La SCI [Adresse 5] a réglé un acompte de 15 000 euros.
Le 7 janvier 2022 M. [X] [T] a remis les clefs du chantier au mandataire de la SCI PROMENADE DES ANGLAIS.
Le 18 janvier 2022, M. [X] [T] a émis une facture pour un total de 49 630 euros, la somme de 34 630 euros restant due.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 février 2022 puis du 22 février 2022, M. [X] [T] a mis en demeure la SCI [Adresse 5] de lui régler le solde restant dû, et de transmettre la garantie de paiement.
Suite à l’assignation délivrée par M. [X] [T], le juge des référés du tribunal judiciaire d’ANNECY a condamné la SCI PROMENADE DES ANGLAIS à verser à M. [X] [T] la somme de 8 443,60 euros à titre provisionnel, outre 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, et a rejeté la demande en production de garantie de paiement.
La SCI [Adresse 5] a réglé les sommes auxquelles elle a été condamnée.
Par exploit de commissaire de justice en date du 29 décembre 2023, M. [X] [T] a assigné la SCI PROMENADE DES ANGLAIS devant la présente juridiction.
*
La clôture de l’instruction du dossier a été prononcée le 9 janvier 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 28 mai 2025. A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 17 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
*
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, M. [X] [T] demande au tribunal judiciaire d’Annecy de :
Condamner la SCI [Adresse 2] à verser à Monsieur [X] [T] la somme de 34 630 € en deniers et quittance, outre intérêts légaux à compter du 7 février 2022, date de la mise en demeure,Ordonner la capitalisation des intérêts par années entières,Condamner la SCI 57 PROMENADE DES ANGLAIS à verser à Monsieur [X] [T] la somme de 3000 € en indemnisation du préjudice subi par le retard de paiement et la résistance abusive de la SCI,Débouter la SCI [Adresse 2] de l’intégralité de ses demandes,Et à défaut réduire le montant réclamé à plus juste proportions et ordonner la compensation des créances,A titre subsidiaire, condamner la SCI 57 PROMENADE DES ANGLAIS à indemniser Monsieur [X] [T] de la totalité de la condamnation qui aura été mise à sa charge,En tout état de cause,Condamner la SCI [Adresse 2] à verser à Monsieur [X] [T] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SCI 57 PROMENADE DES ANGLAIS à supporter les entiers dépens de la présente instance distraits au profit de Maître Athénaïs LESPINE sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 avril 2024, la SCI [Adresse 5] demande au tribunal judiciaire d’Annecy :
De débouter M. [X] [T] de ses demandesA titre reconventionnel : De le condamner à lui payer la somme de 16 022,40 euros au titre des travaux de repriseDe le condamner à lui payer la somme de 4 961 euros au titre des pénalités de retardDe le condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du 8eme jour de la signification à intervenir, à communiquer à la SCI PROMENADE DES ANGLAIS les devis descriptifs, détaillés et signés correspondant aux factures suivantes : Facture A 17060 bis du 28 octobre 2020, Facture A 17061 du 19 novembre 2020, Facture A 17062 bis du 21 mars 2021, Facture A 17062 du 5 avril 2021, Facture A 17070 du 29 juillet 2021, Facture A 17078 du 10 janvier 2021Condamner M. [X] [T] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner M. [X] [T] aux dépens. En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l’article 455 du code précité.
*
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de M. [X] [T]
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, si la SCI [Adresse 5] s’oppose au règlement de cette facture indiquant qu’il existe des malfaçons, elle ne conteste pas la réalisation de travaux et sollicite uniquement à titre reconventionnel la condamnation de M. [X] [T] de lui régler les travaux de reprise. La SCI PROMENADE DES ANGLAIS sera donc tenue de régler le solde de la facture à hauteur de 34 630 euros.
Néanmoins il y a lieu de déduire la provision déjà versée par la SCI [Adresse 5] suite à l’ordonnance de référé pour un montant de 8 443,60 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SCI PROMENADE DES ANGLAIS à verser à M. [X] [T] la somme de 26 186,40 euros.
M. [X] [T] sollicite par ailleurs la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral lié au retard de paiement et de la résistance abusive. Néanmoins, outre l’attestation de M. [I] [T], M. [X] [T] ne justifie pas d’un préjudice en lien de causalité avec le défaut de paiement. En conséquence sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de la SCI [Adresse 5]
L’article 1231-1 du code civil prévoit que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, si M. [X] [T] fait valoir, en réponse à la demande reconventionnelle présentée par la SCI PROMENADE DES ANGLAIS, qu’il n’y a pas eu de réserve en visant l’article 1792-6, il apparait que les travaux effectués ne constituent pas un ouvrage, et qu’en conséquence, seule la responsabilité contractuelle de M. [X] [T] peut être engagée. Dès lors, il importe peu que des réserves aient été formulées à réception.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SCI [Adresse 5] n’a jamais signalé de malfaçons suite à la réalisation des travaux. Elle produit deux factures de travaux qu’elle a fait réaliser, l’une du 21 février 2022, l’autre du 20 février 2022. Elle transmet également un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 13 janvier 2025. Il ressort du procès-verbal de constant, que la nouvelle locataire a souhaité que des travaux de reprise soient effectués avant son entrée dans les lieux.
Si ce procès-verbal de constat n’est pas contradictoire, force est de constater qu’un procès-verbal de constat n’est pas par essence contradictoire et qu’il constitue un mode de preuve parmi d’autres. Or, en l’espèce, ce procès-verbal de constat est corroboré par les factures de JPS RENOVATION (facture F-2022-02-4) d’un montant de 12 360 euros TTC et celle de la SARL BUTTELLI- RB PONCAGE (facture n°38 02 22) d’un montant de 4022,40 euros TTC faisant état de travaux de reprise de peinture ainsi que de ponçage et vitrification des sols en parquet.
Il ressort de ce procès-verbal de constat que plusieurs pièces sont concernées par des défauts de finition de peinture : la pièce avec comptoir, water-closet, petit volume de distribution, bureau à coté du water-closet, salle d’attente (premier volume à droite de l’entrée), entrée de l’appartement, salle de réunion (premier volume à gauche de l’entrée), couloir, dégagement sur la droite concernant le tableau électrique, bureau face à l’entrée, placard technique, bureau sud face au couloir, fin de couloir de distribution, bureau sud au fond du couloir, salle d’eau. Des défauts sur le parquet sont mentionnés dans les pièces suivantes : pièce avec comptoir, entrée de l’appartement, couloir, placard technique, bureau sud face au couloir, bureau sud au fond du couloir.
Il est indiqué à la fin du procès-verbal de constat : « le parquet en bois massif se trouvant dans les différents volumes de l’appartement a été poncé mais présente des finitions inégales. Il comporte des traces dans l’application du vernis et son aspect est terne. ».
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir une inexécution contractuelle de M. [X] [T], du fait de plusieurs défauts de finition de peinture, mais également concernant le parquet. Cependant, il y a également lieu de retenir que la SCI [Adresse 5] n’a jamais signalé ces désordres à M. [X] [T] avant la procédure de référé, lequel aurait pu procéder à certaines reprises. Par ailleurs, si des désordres sont visibles sur les photographies du constat d’huissier, la SCI PROMENADE DES ANGLAIS ne justifie pas de la nécessité de procéder à la reprise de l’intégralité des peintures, ainsi qu’à un nouveau ponçage et vitrification intégrale des sols en parquet.
En conséquence, et au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit partiellement à la demande reconventionnelle de la SCI [Adresse 5] au titre du préjudice matériel, à hauteur de 10 000 euros.
Par ailleurs, la SCI PROMENADE DES ANGLAIS sollicite la somme de 4 961 euros au titre des pénalités de retard, estimant que sa locataire n’a pu prendre possession des lieux que le 23 février 2022, soit avec 84 jours de retard, dont 41 jours sont imputables à M. [X] [T]. Cependant, elle ne justifie tout d’abord pas qu’un délai avait été contractuellement prévu avec M. [X] [T]. Par ailleurs, il ressort du bail signé entre la SCI [Adresse 5] et la SAS CHEVREUX NICE que le bail devait commencer à courir le 1er décembre 2021, ou, si les travaux étaient inachevés, à compter de l’achèvement et la livraison des travaux. Or le devis signé avec le mandataire de la SCI [Adresse 5] a été accepté le 18 novembre 2011, soit 12 jours avant le début du bail. Compte tenu du délai très court accordé à M. [X] [T] pour l’exécution des travaux, aucune pénalité de retard ne pourra être mise à sa charge.
La SCI PROMENADE DES ANGLAIS sera en conséquence déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur la compensation des sommes dues entre les parties
L’article 1348 du code civil dispose que « la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. ».
En l’espèce, la SCI [Adresse 5] est condamnée à verser à M. [X] [T] la somme de 26 186,40 euros. M. [X] [T] est condamné à verser à la SCI PROMENADE DES ANGLAIS la somme de 10 000 euros.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la compensation de ces sommes, et de dire que la SCI [Adresse 5] sera condamnée à verser à M. [X] [T] la somme de 16 186,40 euros, outre intérêts légaux à compter du 7 février 2022.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de la SCI PROMENADE DES ANGLAIS d’ordonner la production sous astreinte de devis
La SCI [Adresse 5] sollicite la production sous astreinte de devis détaillés correspondants à plusieurs factures émises par M. [X] [T] d’octobre 2020 à novembre 2021. Elle fait valoir qu’elle est dans l’impossibilité de vérifier et d’imputer l’effectivité des travaux payés à M. [X] [T].
Cependant, outre qu’elle ne fonde pas sa demande en droit, force est de constater que ces factures ont été réglées par la SCI PROMENADE DES ANGLAIS et non contestées, et qu’il n’appartient pas à M. [X] [T] de produire de nouveau des devis suite au changement de gérance de la société. En effet, ce dernier a contracté avec la même personne morale, et non avec le précédent gérant de la société.
En conséquence, cette demande, infondée tant en droit qu’au fond, sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI [Adresse 5], succombant à la présente instance sera condamnée aux dépens, distraits au profit de Maître Athénaïs LESPINE.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SCI PROMENADE DES ANGLAIS sera condamnée à verser à la M. [X] [T] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la SCI [Adresse 5] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SCI PROMENADE DES ANGLAIS à verser à M. [X] [T] la somme de 26 186,40 euros à M. [X] [T]
CONDAMNE M. [X] [T] à verser à la SCI [Adresse 5] la somme de 10 000 euros
ORDONNE la compensation des sommes dues entre les parties
En conséquence,
DIT que la SCI PROMENADE DES ANGLAIS pourra se libérer de la somme due au titre de la condamnation prononcée en versant à M. [X] [T] la somme de 16 186,40 euros, outre intérêts légaux à compter du 7 février 2022
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil
DEBOUTE M. [X] [T] de sa demande au titre de la résistance abusive
DEBOUTE la SCI [Adresse 5] de sa demande au titre des pénalités de retard
DEBOUTE la SCI PROMENADE DES ANGLAIS de sa demande au titre de la production de devis sous astreinte.
CONDAMNE la SCI [Adresse 5] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Athénaïs LESPINE
CONDAMNE la SCI PROMENADE DES ANGLAIS au paiement de la somme de 2500 euros à M. [X] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SCI [Adresse 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
La Greffière, Le Président,
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