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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 22 mai 2026, n° 26/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 22 mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00153 – N° Portalis DB2N-W-B7K-IZYY
AFFAIRE : [C] [T]
c/ Association ASSOCIATION DENTAL [Localité 1], [H] [Z], Mutuelle MACSF ASSURANCES, Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-72181-2025-5154 du 24/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE MANS)
représenté par Me François ROUXEL, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSES
Association ASSOCIATION DENTAL [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne CESBRON de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Madame [H] [Z], domiciliée : chez , [Adresse 2]
représentée par Maître Anne CESBRON de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Mutuelle MACSF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Anne CESBRON de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 03 avril 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 22 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [C] [T] avait une dent sur pivot qui est tombée en décembre 2024. Il a alors pris rendez-vous auprès du docteur [H] [Z], chirurgien dentiste exerçant au sein de l’association DENTEL [Localité 1], assurée en responsabilité civile professionnelle auprès de la MACSF ASSURANCES.
Dans le cadre d’une première intervention, le chirurgien-dentiste a recollé la dent à titre provisoire, le 26 décembre 2024 et a proposé un autre rendez-vous. Deux jours après, la dent recollée est tombée et lors d’un rendez-vous en urgence, le 3 janvier 2025, le docteur [Z] a de nouveau recollé la dent. Lors d’une troisième intervention le 9 janvier 2025, il a été précisé à monsieur [V] qu’avait été pratiqué un traitement endodontique.
La dent est à nouveau tombée le 13 janvier et souffrant, monsieur [T] a fait appel au 15. Il a été orienté vers la maison médicale de garde.
Le médecin de garde a alors constaté une infection sous la dent et a prescrit des antibiotiques, la gencive et la joue de monsieur [V] étant gonflées.
Le 30 janvier 2025, monsieur [V] se déplaçait au cabinet du docteur [Z]. Cette dernière lui remettait une ordonnance pour retraitement endodontique et par courriel du 3 février, indiquait finalement qu’aucune solution durable n’était possible. Elle invitait monsieur [V] à contacter un stomatologue pour extraction de la dent n°12.
Monsieur [V] a saisi le conseil de l’ordre des chirurgiens-dentistes en vue d’une instance disciplinaire. Le dossier est en cours.
Puis, par acte du 18 mars 2026, il a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire du MANS, l’association DENTAL [Localité 1], la société MACSF ASSURANCES, le docteur [Z] et la CPAM de la SARTHE pour voir :
— Ordonner une expertise médicale ;
— Déclarer la décision commune et opposable l’ordonnance à la CPAM de la Sarthe.
A l’audience du 3 avril 2026, monsieur [V], représenté par son conseil maintient sa demande principale. La CPAM de la Sarthe, par courrier du 12 mars 2026, a fait savoir que monsieur [V] a été pris au titre du risque maladie.
L’association DENTAL [Localité 1], la société MACSF ASSURANCES, le docteur [Z], représentés par leur conseil, ne s’opposent pas à l’expertise et formulent protestations et réserves d’usage.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, monsieur [V] fournit les justificatifs de ses différents rendez-vous avec le docteur [Z] ainsi que le compte-rendu de son passage aux urgences. Il en résulte qu’une expertise judiciaire s’avère nécessaire pour vérifier si le docteur [Z] a commis une erreur de nature à engager sa responsabilité.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la réparation du préjudice corporel de monsieur [V] relève du juge du fond, ce dernier dispose d’un motif légitime à faire établir l’étendue de son préjudice, un procès éventuel en responsabilité, n’étant pas manifestement voué à l’échec
Sur les autres demandes
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE UNE EXPERTISE MÉDICALE sur la personne de monsieur [V] ;
DÉSIGNE POUR Y PROCÉDERle docteur [I] [L], expert près la cour d’appel d’Angers, demeurant [Adresse 5] ([Courriel 1]) avec mission de :
— Convoquer la victime par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser, par le même moyen les parties en cause ainsi que leurs avocats, de la date des opérations d’expertise ;
— Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents relatifs aux faits et à leurs suites, notamment l’entier dossier médical de la victime, ainsi que tous les documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
10/ procéder à l’examen de Monsieur [C] [T], décrire les douleurs que celui-ci impute aux interventions du docteur [Z], indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces douleurs sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ,
20/ fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
AU TITRE DES PREJUDICES PATRIMONIAUX :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
30/ au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien, avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
40 / au vu des justificatifs fournis et si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
5 0/ indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
60/ au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
70 / au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap
8 0/ au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
90/ au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
100/ au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
11| 0 / au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle, autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
120/ au vu desjustificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’ année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap
AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
130/ indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
140/ décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de I à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
160/ indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
170/ au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
180/ décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de I à 7 degrés ;
190/ indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
20 0/ établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans I 'affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
ORDONNE AUX PARTIES et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE:
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
— Dit que dans l’hypothèse où la victime ne serait pas consolidée au jour de l’examen, l’expert devra néanmoins déposer un rapport précisant le délai dans lequel un nouvel examen apparaît nécessaire et, par la suite, y procéder d’office ou à la demande de la victime ou du juge chargé du contrôle des expertises ; étant précisé que l’expert pourra éventuellement solliciter le versement d’un complément à valoir sur sa rémunération ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par Monsieur, demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de MILLE TROIS CENTS EUROS (1.300 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans le mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
RAPPELLE que la CPAM de la Sarthe a été citée dans la présente instance et est donc partie à l’instance,
DIT en conséquence, qu’il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente décision commune et opposable ;
PRECISE QUE les dépens resteront à la charge de monsieur [V] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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