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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 27 févr. 2026, n° 26/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 1]
Tribunal judiciaire du MANS
CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Minute :
Dossier : N° RG 26/00194 – N° Portalis DB2N-W-B7K-IZ4L
ORDONNANCE
Rendue le 27 FEVRIER 2026 par Madame Marie-Pierre ROLLAND, Présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Hillary MARIANNE, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
— Madame [E] [K] veuve [T]
née le 18 Mai 1972 à [Localité 2], domiciliée [Adresse 2], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale,
comparante en personne, assistée de Me Pauline ELUARD, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Madame [I] [Y], domiciliée [Adresse 3],
tiers demandeur à l’hospitalisation
comparante,
Débats à l’audience du 26 Février 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
— Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 24 février 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [E] [K] veuve [T], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 25 février 2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de madame [E] [K] veuve [T] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 20 février 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge chargé du contrôle des hospitalisations sous contrainte afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, madame [E] [K] veuve [T], assistée de son conseil et en présence de sa soeur, n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci. Elle a admis qu’elle devait rester encore un peu hospitalisée, même si elle a pu indiquer aller déjà beaucoup mieux, n’ayant plus de pensées suicidaires.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de madame [E] [K] veuve [T] a été motivée initialement en raison d’une crise suicidaire aigue, une labilité de l’humeur avec désinhibition. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que l’état de santé de madame [E] [K] veuve [T] reste fragile même si elle est désormais en capacité de critiquer son passage à l’acte suicidaire et de dire qu’elle a retrouvé le moral. La surveillance doit cependant se poursuivre pour s’assurer qu’elle adhère aux soins, une sortie trop rapide serait de nature à la fragiliser.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que madame [E] [K] veuve [T] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [E] [K] veuve [T]
née le 18 Mai 1972 à [Localité 2], domiciliée [Adresse 2],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 1] [Adresse 4] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Marie-Pierre ROLLAND, Présidente
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