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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 30 avr. 2025, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Affaire : [B] [D]
c/
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
N° RG 25/00064 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVID
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX – 17la SELARL BJT – 11
ORDONNANCE DU : 30 AVRIL 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [B] [D]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 15] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Me Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mars 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [D] [B] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 8]. Cette maison est assurée au titre d’un contrat « Multirisques habitation » souscrit auprès de la société Swisslife Assurances de Biens.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2025, Mme [B] a assigné la société Swisslife Assurances de Biens en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article L.125-1 du code des assurances ainsi que des articles 145 et 835 du code de procédure civile :
À titre principal,
— constater que ses demandes de condamnations provisionnelles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;
En conséquence,
— condamner à titre provisionnel la compagnie Swisslife au paiement de la somme de 79 780,39 € au titre des travaux de reprise de la structure, laquelle sera indexée selon l’indice BT 01 en vigueur au jour du prononcé du jugement ;
— condamner à titre provisionnel la compagnie Swisslife au paiement de la somme de 107 888,40 € au titre des travaux de second œuvre, laquelle sera indexée selon l’indice BT 01 en vigueur au jour du prononcé du jugement ;
— condamner à titre provisionnel la compagnie Swisslife au paiement de la somme de 7 716,46 € au titre des frais de souscription d’une assurance dommages-ouvrage ;
— condamner à titre provisionnel la compagnie Swisslife au paiement de la somme de 5 800 € au titre des préjudices de jouissance ;
— condamner à titre provisionnel la compagnie Swisslife au paiement de la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral ;
À titre subsidiaire,
— constater que sa demande de condamnation provisionnelle sur l’indemnité due au titre des travaux de reprises de la structure ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;
En conséquence,
— condamner à titre provisionnel la compagnie Swisslife au paiement de la somme de 79 780,39 € au titre des travaux de reprise de la structure, laquelle sera indexée selon l’indice BT 01 en vigueur au jour du prononcé du jugement ;
— ordonner l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire ;
En tout état de cause,
— condamner la compagnie Swisslife au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, Mme [B] a maintenu l’ensemble de ses demandes et a exposé que :
un épisode de sécheresse a eu lieu sur la commune de [Localité 12] durant l’été 2018. Cet épisode a été reconnu par arrêté préfectoral du 21 mai 2019 pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre 2018 ;
par courrier du 19 mars 2019, elle a déclaré un sinistre à son assureur consistant notamment en l’apparition de fissures en intérieur et extérieur de sa maison. Le Cabinet IXI a ensuite été mandaté pour déterminer l’origine des désordres. Celui-ci a ainsi pu constater des désordres affectant le dallage et le faux plafond du rez-de-chaussée, les façades arrières et le pignon de droite de l’habitation ;
le cabinet IXI a cependant adopté une position attentiste en laissant le bâtiment en observation pendant une année et ce après l’abattage d’un arbre ;
elle a donc sollicité M. [L], expert en bâtiment, pour déterminer l’origine des désordres. Celui-ci a exclu tout rôle causal de l’arbre abattu et a recommandé une étude de sol de type G5. Le cabinet IXI a ainsi confié l’étude à la société Geotec. Celle-ci a finalement conclu à l’existence d’un sol d’assise de nature argileuse de classe A2, présentant une forte sensibilité au phénomène de retrait/gonflement ;
le cabinet IXI a alors préconisé des travaux de reprise estimés à 78 651,33 €. La société Swisslife lui a alors versé la somme de 16 675,39 €, soit 30% du prix des travaux de reprise et a reconnu de façon non équivoque sa garantie. L’indemnité a cependant été refusée dans la mesure où le chiffrage de l’expert omet de prendre en compte la prestation de maîtrise d’œuvre et les travaux de second œuvre à prévoir ;
aux termes d’une nouvelle réunion d’expertise, le chiffrage des travaux de reprise a été revu à la somme de 95 455, 78 €. Une ultime réunion a enfin permis à son maître d’œuvre d’estimer les travaux de second œuvre à la somme de 97 682, 90 €, hors frais de maîtrise d’œuvre ;
aucune proposition n’a été émise par la société Swisslife à la suite de ce chiffrage. En réponse à sa relance, elle a affirmé être dans l’attente de son accord écrit concernant le montant estimé à 96 455,78 €. La compagnie n’a donc pas tenu compte des estimations de son maître d’œuvre.
Mme [B] fait ainsi valoir que :
elle entend à titre principal demander la condamnation provisionnelle de la société Swisslife au paiement intégral des sommes permettant de remédier aux désordres ;
la compagnie d’assurance a en effet reconnu sa garantie à hauteur de 96 455,78 € pour les travaux de reprise en sous-œuvre. Déduction faite de l’acompte, cette somme sera ramenée à 79 780, 39 € et indexée sur l’indice BT01 ;
de même, l’indemnité due au titre des travaux de second œuvre, complétée des frais de maîtrise d’œuvre, ne souffre d’aucune contestation sérieuse. Il est précisé que le chiffrage de son maître d’œuvre, pour un montant de 107 888,40 € a été établi au contradictoire de la compagnie Swisslife ; une expertise amiable constitue une preuve judiciairement acceptable dès lors qu’elle est soumise au débat contradictoire ; la compagnie Swisslife n’a émis aucune contestation technique ou chiffrage ou devis ;
l’indemnisation du coût de souscription d’une assurance dommages-ouvrage est aussi incontestable vis-à-vis des travaux de reprise. Le coût est généralement de l’ordre de 8% du montant total de l’opération de construction, en l’espèce 7 716,46 € ;
son maître d’œuvre estime la durée des travaux à 4 mois, justifiant donc l’octroi d’une provision de 5 800 € au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
elle estime son préjudice moral à 5 000 € ;
elle justifie à titre subsidiaire d’un motif légitime à obtenir la mise en œuvre d’une mesure d’expertise judiciaire afin qu’un expert puisse se prononcer sur le chiffrage établi par son maître d’œuvre pour les travaux de second œuvre.
À l’audience du 19 mars 2025, Mme [B] a maintenu ses demandes.
La société Swisslife demande au juge des référés de :
— juger que la provision pouvant être accordée à Mme [B] ne saurait excéder la somme de 79 780, 39 € ;
En conséquence,
— débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes provisionnelles excédant ce montant, celles-ci souffrant de contestations sérieuses ;
— constater que, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, elle s’en rapporte à justice quant à la demande de désignation d’un expert judiciaire, laquelle ne pourra être ordonnée qu’aux frais avancés de la demanderesse ;
— constater qu’elle formule toutefois toutes protestations et réserves sur sa mise en cause ;
— débouter Mme [B] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
— laisser provisoirement les dépens à la charge de Mme [B].
La société Swisslife soutient que :
il doit être précisé que l’expert d’assurance n’a pas estimé qu’une prestation de maîtrise d’œuvre était nécessaire, au même titre que certains travaux de second œuvre ;
une réunion contradictoire était prévue le 22 mai 2023 en vue du chiffrage des dommages immobiliers extérieurs. Cependant, Mme [B] n’était ni présente ni représentée à cette réunion et n’a pas donné de nouvelles pour le chiffrage des travaux de seconde phase ;
en ce qui concerne la demande provisionnelle au titre des travaux de reprise en sous-œuvre, elle reconnaît sa garantie à hauteur de 96 455,78 €, soit le montant estimé par le cabinet IXI. Il doit être déduit de cette somme le montant de l’acompte versé le 17 mai 2022. La provision accordée ne saurait donc excéder 79 780,39 € ;
la provision de 107 888,40 € sollicitée au titre des travaux de second œuvre est sérieusement contestable tant en son principe qu’en son montant. En effet, la portée des travaux nécessaires n’est pas établie et le montant a été établi de manière non contradictoire à la demande de Mme [B] ;
enfin, les frais de relogement sont exclus du contrat d’assurance souscrit ; aucun préjudice moral n’est établi dans la mesure où elle a toujours poursuivi la résolution amiable du sinistre.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Mme [B] verse notamment aux débats le contrat d’assurance du 14 novembre 2008,la déclaration de sinistre du 3 avril 2019, l’arrêté préfectoral du 16 juillet 2019, le rapport de l’expert d’assurance n° 1 du 15 novembre 2019, le rapport de M. [L] du 3 février 2020, le rapport de l’expert d’assurance n° 3 du 1er avril 2022, le courrier Swisslife du 17 mai 2022 , le courrier de mise en demeure du 17 février 2023, la note expertale du 24 mai 2023 et l’étude budgétaire du maître d’œuvre du 5 décembre 2024.
Il en résulte qu’il n’existe pas de contestation sérieuse sur l’existence des désordres subis par la maison de Mme [B], en l’espèce des fissures en extérieur et en intérieur et sur l’imputabilité de ces désordres à un épisode de sécheresse reconnu par arrêté préfectoral et sur la garantie par la société Swisslife auprès de laquelle elle a souscrit un contrat multirisques habitation couvrant les sinistres liés aux catastrophes naturelles.
Sur la demande de provision à valoir sur le coût des travaux de reprise en sous-œuvre, il doit être constaté que la société Swisslife ne conteste ni sa garantie ni le chiffrage de 96 455,78 € au titre des travaux de confortement des sols, de traitement des fissures en façade et de réalisation d’un trottoir de protection, tel que retenu par l’expert amiable ; qu’elle a versé un acompte de 16 675,39 €.
Il n’est donc pas contestable que la société Swisslife se trouve redevable d’une indemnité de 79 780,39 € et elle sera donc condamnée à verser cette somme à titre de provision à Mme [B].
Sur la demande de provision à valoir sur le coût des travaux de second œuvre, cette demande à hauteur de 107 888, 40 € repose sur un chiffrage effectué par la société Serenneti Immobilière, en sa qualité de maître d’oeuvre mandatée par Mme [B] qui ne peut être considéré comme un rapport d’expertise amiable, le fait qu’une réunion d’expertise amiable se soit tenue le 26 janvier 2024 et qu’à l’issue le maître d’oeuvre ait chiffré les travaux dans une étude budgétaire en date du 5 décembre 2024 ne rendant pas contradictoire ledit chiffrage.
La compagnie Swisslife émet des contestations quant à la portée des travaux nécessaires et quant à leur quantum.
Il en résulte qu’il existe des contestations sérieuses s’opposant à l’octroi d’une provision au titre des travaux de second œuvre et Mme [B] est déboutée de sa demande de ce chef.
Au regard de la nature des travaux de confortement et en l’absence d’éléments quant à l’entreprise ou les entreprises intervenantes, il existe une contestation sérieuse s’opposant à l’octroi d’une provision au titre de la souscription d’une assurance dommages ouvrage.
Eu égard aux termes du contrat d’assurance, il existe également une contestation sérieuse relative à la garantie par Swisslife des éventuels frais de relogement et autres préjudices de jouissance s’opposant à l’octroi d’une provision de ce chef.
Enfin, l’appréciation de l’existence d’un éventuel préjudice moral en la matière relève du juge du fond et le juge des référés ne saurait accorder une provision de ce chef .
Il convient en conséquence de condamner la société Swisslife au paiement de la somme de 79 780,39 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des travaux de reprise de la structure, laquelle sera indexée selon l’indice BT01 au jour du prononcé de la présente ordonnance et de débouter Mme [B] de ses autres demandes de provision.
Sur la demande subsidiaire d’expertise de Mme [B]
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, Mme [B] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire pour qu’un expert judiciaire puisse se prononcer sur la nature et l’évaluation des travaux de sous-oeuvre résultant du sinistre de sécheresse.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse et avec la mission retenue au dispositif de la présente ordonnance.
Il sera donné acte à la société Swisslife de ses protestations et réserves.
Sur les dépens et frais irrépétibles de l’instance
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Swisslife demeure à ce stade défenderesse à une mesure d’expertise à laquelle elle n’entend pas s’opposer. Elle ne saurait donc être considérée comme une partie perdante. Mme [B], à l’origine de la demande d’expertise supportera provisoirement la charge des dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [B] fait valoir que c’est l’absence de proposition satisfaisante de la part de sa compagnie d’assurance qui l’a contrainte à initier cette procédure et sollicite en conséquence la condamnation de la compagnie Swisslife à lui payer la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; toutefois, il ne résulte pas des pièces communiquées, que la compagnie d’assurances n’ait pas mis en œuvre la procédure visant à l’indemnisation de son assurée et l’équité ne commande pas de condamner la société Swisslife au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort :
Vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la SA Swisslife Assurance de Biens à payer à Mme [D] [B] à titre provisionnel la somme de 79 780,39 € à valoir sur l’indemnisation des travaux de reprise en sous-oeuvre ;
Disons que cette provision sera indexée sur l’indice BT01 en vigueur au jour du prononcé de la présente ordonnance ;
Déboutons Mme [B] de ses autres demandes provisionnelles ;
Donnons acte à la SA Swisslife Assurances de Biens de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à :
Mme [H] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Mèl : [Courriel 14]
expert inscrit sur la liste dressée par la Cour d’appel de [Localité 13], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au domicile de Mme [B] sis [Adresse 7] ;
3. Entendre les parties en leur explication et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission et produire toutes photographies utiles;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Examiner l’habitation de Mme [B] afin d’effectuer toute investigation nécessaire à l’exécution de sa mission ;
6. Décrire les dommages résultant de l’épisode de sécheresse de 2018 , étant précisé que cette expertise ne porte que sur les travaux de reprise en second œuvre (les travaux de confortement des sols, de traitement des fissures en façade et de réalisation d’un trottoir de protection ayant déjà été évalués dans le cadre d’une expertise amiable et n’étant pas contestés) ;
7. Préconiser les réparations nécessaires ;
8. Préciser la durée prévisible des travaux et chiffrer leur coût sur la base de devis ;
9. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par la demanderesse ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [D] [B] à la régie du tribunal au plus tard le 30 mai 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 octobre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons Mme [D] [B] de sa demande prise au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement Mme [D] [B] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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