Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 31 oct. 2025, n° 24/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notifiée le
à
la SELARL SELARL FROMENT-MEURICE & ASSOCIES
MINUTE N° : ORDO- JME N° RG 24/00152 – N° Portalis DB36-W-B7I-DBHW
ORDONNANCE/JME DU : 31 octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00152 – N° Portalis DB36-W-B7I-DBHW
AFFAIRE : [O] [N] Requête, [R] [P] épse. [N] C/ S.A. BANQUE DE POLYNÉSIE
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
ORDONNANCE/JME N° N° RG 24/00152 – N° Portalis DB36-W-B7I-DBHW
AUDIENCE DU 31 octobre 2025
DEMANDEURS -
— Monsieur [O] [N] Requête
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Gérant d’entreprise, demeurant [Adresse 7] – [Localité 4]
représenté par Maître Mourad MIKOU de la SELARL TIKI LEGAL, avocat au barreau de PAPEETE
— Madame [R] [P] épse. [N]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] – [Localité 10]
représentée par Maître Mourad MIKOU de la SELARL TIKI LEGAL, avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDEUR -
— S.A. BANQUE DE POLYNÉSIE
Activité dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 5]
représentée par Maître Vaitiare ALGAN de la SELARL SELARL FROMENT-MEURICE & ASSOCIES
PRESIDENT : Christine LAMOTHE
GREFFIER : Hinerava YIP
PROCEDURE -
Requête en Autres demandes en matière de droit bancaire et d’effets de commerce (38Z) – Sans procédure particulière en date du 25 avril 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 25 avril 2024
Numéro
Rôle N° RG 24/00152 – N° Portalis DB36-W-B7I-DBHW
DEBATS -
En audience publique
ORDONNANCE/JME -
Par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025
En matière de mise en état, par ordonnance contradictoire, in-susceptible d’appel indépendamment du jugement sur le fond,
Le juge après en avoir délibéré,
MOTIFS DE LA DECISION
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [O] [N] est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la Sa Banque de Polynésie.
Le 22 juin 2023, M. [O] [N] a déposé une plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 6]/[Localité 9], pour vol de sa sacoche le 19 juin 2023 alors qu’i1 se promenait au [Adresse 12] de [Localité 10] (Paofai), celle-ci contenant notamment son passeport, son permis de conduire, ses cartes bancaires et un chéquier délivré par la BP.
M. [O] [N] a formé opposition aux cartes bancaires le 20 juin 2023.
Un chèque relié au compte bancaire de M. [O] [N], portant le numéro 0916859 et daté du 25 décembre 2023, d’un montant de 5.506.200 Fcfp, a été débité de son compte au profit de M. [G] [F] [T].
Un second chèque, portant le numéro 0916854 et d’un montant de 35.140 Fcfp avait été débité le 7 décembre 2023, toujours au profit de M. [G] [F] [T].
Le 11 janvier 2024, M. [O] [N] a déposé un complément de plainte auprès de 1a gendarmerie de [Localité 6]/[Localité 9], afin de transmettre ces dernières informations.
Le 12 janvier 2024, M. [O] [N] a, par le biais de la plate-forme Internet de la BP
(PolyWeb), fait opposition cette fois-ci de très nombreux chèques, parmi lesquels ne figurent toutefois pas les chèques n°09l6854 et 0916859.
La Sa Banque de Polynésie a confirmé que M. [G] [F] [T] était également client du même établissement bancaire et que cette somme de 5.506.200 Fcp avait bien été créditée sur un compte qu’il détenait dans ses livres.
Le 24 février 2024, M. [G] [F] [T] a transmis à l’établissement bancaire, par l’intermédiaire de la plate-forme Internet de la BP (Po1yWeb) :
— Un ordre de virement au profit de M. [O] [N], d’un montant total de 5.781.510 Fcfp, avec les indications manuscrites suivantes “ RE-APPROVISIONNEMENT” “Répartition : 5.506. 200 + 275.310 (5%)”
— Une copie du passeport de M. [O] [N] ;
— Une copie du RIB de M. [O] [N].
Par acte d’huissier en date du 22 avril 2024, M. [O] [N] et son épouse Mme [R] [P] ont fait assigner la Sa Banque de Polynésie devant le Tribunal civil de première instance, auquel ils demandent de :
— Condamner la Banque de Polynésie à verser à M. [O] [N] une somme de 35.140
FCFP en réparation de leur préjudice économique ;
— Condamner la Banque de Polynésie à verser à M. [O] [N] une somme de 5.506.200 FCFP en réparation de leur préjudice économique ;
— Condamner la Banque de Polynésie à verser à M. [O] [N] une somme de 500.000 FCFP en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner la Banque de Polynésie à verser à Mme [R] [N] une somme de 5 00.000 FCFP en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner la Banque de Polynésie à verser à M. [O] [N] et Madame [R] [N] la somme de 250.000 FCFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de la Selarl TIKI LEGAL,
faisant valoir que la SA Banque de Polynésie a manqué à son devoir de vigilance et de prudence, en acceptant le paiement d’un chèque d’un montant important, qui n’était pas signé par M. [O] [N], écrit d’une autre main que la sienne, et comportant des fautes d’orthographe dont il n’est pas coutumier.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2025, la Sa Banque de Polynésie a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 30 septembre 2025, la Sa Banque de Polynésie demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 4 al. 2 du Code de procédure pénale,
Vu les articles 211 et 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
— PRONONCER le sursis à statuer de la présente instance, dans l’attente de l’issue définitive de la procédure pénale initiée par les plaintes de M. [O] [N] ;
— REJETER la demande de communication des originaux des chèques litigieux ;
— RÉSERVER tous les autres moyens de la BANQUE DE POLYNÉSIE ;
— CONDAMNER solidairement M. [O] [N] et Mme [R] [N] a payer a la BANQUE DE POLYNÉSIE la somme de 150.000 Fcfp au titre des frais irrépétibles lié à l’incident ;
faisant valoir, à l’appui de ses prétentions :
— qu’à la suite de ses investigations il est apparu qu’en réalité M. [O] [N] avait consenti un prêt à M. [G] [F] [T], et il a reconnu que les chèques étaient signés par lui,
— au visa de l’article 4 alinéa 2 du Code de procédure pénale, qu’outre le principe selon lequel le pénal a autorité sur le civil, il est d’une bonne administration de justice d’attendre l’issue de la procédure pénale en cours à la suite de la plainte et du complément de plainte déposés par M. [O] [N], qui présente un intérêt particulier au dénouement de la présente instance civile, d’autant que M. [O] [N] a été remboursé des sommes dont il demande indemnisation, qu’il serait intéressant de connaître les dommages et intérêts éventuellement accordés par la juridiction de jugement, devant laquelle il réclamera à nouveau le même montant, et qu’il ne communique aucun élément relatif à l’état d’avancement de l’enquête pénale,
— qu’en l’absence de condamnation définitive de l’auteur du vol des chèques litigieux, sa responsabilité ne pourra pas être engagée,
— que la demande de communication des originaux des chèques ne repose sur aucune base légale,
— que l’établissement bancaire n’a jamais l’obligation de verser les originaux des chèques, lesquels sont d’ailleurs la plupart du temps détruits rapidement, dès lors qu’il est en mesure d’en verser une copie telle qu’une image-chèque lisible, ce qui est le cas, la banque ayant un devoir de vérification afin de déceler seulement une anomalie apparente, et non dans le détail,
— que le chèque de 35.000Fcfp est détruit, dans la mesure où il s’agit d’un chèque inférieur à 1.200.000 Fcfp qu’elle n’a pas l’obligation de conserver,
— que le chèque de 5.506.200 Fcfp est conservé pendant 10 ans chez un prestataire, mais ne peut être transmis aux débats afin de respecter le secret bancaire, car sur le verso figure le numéro de compte du bénéficiaire,
— que dans le cadre d’une défense, la notion de secret peut être levée,
— que M. [O] [N] s’est bien gardé d’appeler M. [G] [F] [T] à la procédure.
En l’état de ses conclusions notifiées par RPVA les 18 février, 20 mai et 02 septembre 2025, M. [O] [N] et Mme [R] [P] épouse [N] demandent au juge de la mise en état de :
— Débouter la Banque de Polynésie de sa demande de sursis à statuer ;
— Enjoindre à la Banque de Polynésie d’avoir à conclure au fond dans un délai de 30 jours ;
— Enjoindre à la Banque de Polynésie d’avoir à communiquer au Tribunal dans un délai de 30 jours et sous astreinte de 10.000 FCFP par jour de retard l’original du chèque n° 916859 d’un montant de 5.506.200 FCFP ; et
— Enjoindre à la Banque de Polynésie d’avoir à communiquer au Tribunal dans un délai de 30 jours et sous astreinte de 10.000 FCFP par jour de retard le certificat de destruction du chèque n°916854 d’un montant de 35.140 FCFP ;
— Condamner la Banque de Polynésie à verser à M. [O] [N] et Madame [R] [N] la somme de 90.400 FCFP au titre des frais irrépétibles en lien avec l’incident, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de la Selarl TIKI LEGAL,
faisant valoir, à l’appui de leurs prétentions :
— qu’il n’a jamais signé les chèques litigieux, que la conseillère bancaire lui ayant indiqué (à tort apparemment) qu’il ne pouvait pas faire opposition sur des chèques sans en indiquer le numéro, il n’a pu former opposition sur les chèques qu’après avoir relevé le numéro des deux posant problème,
— qu’il confirme ne pas connaître M. [G] [F] [T], et ne jamais lui avoir consenti de prêt, et que le virement crédité sur son compte bancaire le 6 juin et non le 24 février 2024, est intervenu 45 jours après l’assignation reçue par la Banque de Polynésie,
— qu’en dépit du remboursement intervenu, il entendu maintenir sa demande, estimant qu’il appartient à la banque de déceler les opérations suspectes apparentes et de tout mettre en oeuvre pour éviter le préjudice pouvant en résulter pour son client,
— qu’il appartient à la banque de rapporter la preuve de l’absence d’anomalie matérielle sur le chèque porté à l’encaissement, et de produire aux débats l’original du chèque n°916859,
— au visa de l’article 4 du Code de procédure pénale, qu’il a déposé plainte pour le vol de sa sacoche, ce qui permettra, en cas de succès de l’enquête, d’appréhender le voleur de sa sacoche, alors que dans le cadre de la présente instance, il entend engager la responsabilité contractuelle de la Banque de Polynésie pour manquement à ses obligations de vigilance, de telle sorte qu’il s’agit de deux actions totalement indépendantes,
— qu’il n’a strictement aucune nouvelle de l’avancement de l’enquête, n’a jamais été auditionné, ni confronté à M. [G] [F] [T],
— qu’il s’agit d’une demande de sursis purement dilatoire,
— qu’il est parfaitement inutile d’appeler en cause M. [G] [F] [T], la présente action étant engagée sur le fondement de la responsabilité de la Banque de Polynésie à la suite d’une défaillance dans le contrôle des chèques remis à l’encaissement,
— au visa des articles 56, 57 et 82 du Code de procédure civile de la Polynésie française, qu’il sollicite la communication des originaux des deux chèques litigieux, la solution du litige dépendant à l’évidence de l’authenticité de la signature apposée sur ces deux chèques,
— que l’image-chèque produire par la Banque de Polynésie ne suffit pas, et que ces deux chèques devraient toujours être en possession de la banque, puisqu’il a rapidement signalé l’incident à celle-ci,
— qu’ils prennent acte de ce que la Banque de Polynésie a procédé à la destruction du chèque de 35.000 F CFP, alors qu’elle était informée du litige, et il lui appartient de produire le certificat de destruction du chèque,
— que la protection du secret bancaire n’est qu’un prétexte pour s’opposer à la communication du chèque de 5.506.200 F CFP, dès lors que la Banque de Polynésie a produit aux débats l’ordre de virement de M. [G] [T] sur son compte bancaire, sur lequel est indiqué le numéro de compte de M. [G] [T].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
= Sur la demande de sursis à statuer :
Selon les dispositions de l’article 4 du Code de procédure pénale : “ L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.”
Selon les dispositions de l’article 211 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française : “La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
Il est établi que M. [O] [N] a, le 22 juin 2023 déposé plainte pour vol, et le 11 janvier 2024, déposé plainte pour falsification et usage de chèque volés.
Il n’est donné aucun élément relatif au devenir des dites plaintes.
En tout état de cause, la Sa Banque de Polynésie, qui invoque les dispositions de l’article 4 susvisé, à tout le moins d’une partie, ne justifie pas de ce que l’action publique serait engagée à la suite des faits dénoncés par M. [O] [N], de telle sorte que le visa de cet article est sans emport sur le présent débat.
Par ailleurs, quand bien même les plaintes déposées par M. [O] [N] trouveraient à prospérer, ce qui n’est pas justifié, il n’en demeure pas moins que celui-ci engage, par la présente procédure, une action radicalement différente sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la Sa Banque de Polynésie.
De ce fait le devenir tout à fait incertain des plaintes pénales déposées par M. [O] [N] n’aura qu’une influence très limitée sur la présente procédure, dont le succès ou l’échec ne dépend pas de celles-ci.
Il en résulte que la demande de sursis de la Sa Banque de Polynésie sera rejeté et qu’il lui sera fait injonction de conclure sur le fond du dossier pour l’audience de mise en état du 03 décembre 2025, date à laquelle l’affaire sera renvoyée.
= Sur la demande de production de pièces :
Selon les dispositions de l’article 56 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française : “Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.”
Selon les dispositions de l’article 57 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française : “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa saisine ou à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1°(…)
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de ses décisions.”
Selon les dispositions de l’article 82 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française : “Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.”
Art. 4.— Les faits et leur preuve
Les parties ont la charge d’établir conformément à la loi, la preuve des faits propres à justifier leurs demandes sous le contrôle du juge qui peut les inviter à fournir toutes explications nécessaires à la solution du litige ou ordonner toutes mesures d’instruction légalement admissibles.
Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toutes conséquences d’une abstention ou d’un refus.
Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits qui sont dans les débats même s’ils n’ont pas été spécialement invoqués par les parties au soutien de leurs moyens.”
L’appréciation de la valeur probatoire des éléments produits par les parties relève de l’office du juge du fond, tout comme l’étendue exacte de la preuve qu’il leur appartient de rapporter pour parvenir au succès de leurs prétentions.
Quoiqu’il en soit, le litige ayant pour objet la recherche de la responsabilité contractuelle de la Sa Banque de Polynésie à laquelle il est reproché un manquement à son obligation de vigilance et de prudence dans l’encaissement des deux chèques litigieux, et celle-ci opposant la mauvaise foi de M. [O] [N] dont elle soutient qu’il les a signés, la question de l’authenticité des chèques présente un intérêt certain pour la solution du litige.
La Sa Banque de Polynésie, qui a d’ores et déjà produit des documents bancaires émanant de M. [G] [F] [T], ne peut sérieusement opposer le secret bancaire aux motifs que le verso des chèques litigieux comporterait le numéro du compte bancaire de ce dernier, alors qu’elle l’a déjà elle-même, largement communiqué aux débats.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de M. [O] [N], et fait injonction à la Sa Banque de Polynésie de produire aux débats :
— l’original du chèque daté du 25 décembre 2023 n° 0916859 tiré sur le compte bancaire de M. [O] [N], au bénéfice de M. [G] [F] [T],
— l’original du chèque daté du 07 décembre 2023, n°0916854, d’un montant de 35.140 Fcfp tiré sur le compte bancaire de M. [O] [N] et au bénéfice de M. [G] [F] [T], ou, à défaut, le certificat de destruction dudit chèque,
cette production devant intervenir dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et au delà sous astreinte provisoire de 10.000 F CFP par jour de retard, cette astreinte courant pendant un délai de 6 mois.
= Sur les dépens et l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française :
La Sa Banque de Polynésie, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident, ainsi qu’à verser à M. [O] [N] la somme de 90.400 F CFP sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS :
Nous, C. LAMOTHE, Juge de la Mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, in-susceptible d’appel indépendamment du jugement sur le fond, et mise à disposition au greffe,
— DÉBOUTONS la Sa Banque de Polynésie de sa demande de sursis à statuer,
— ORDONNONS à la Sa Banque de Polynésie de produire :
= l’original du chèque daté du 25 décembre 2023 n° 0916859 tiré sur le compte bancaire de M. [O] [N], au bénéfice de M. [G] [F] [T],
= l’original du chèque daté du 07 décembre 2023, n°0916854, d’un montant de 35.140 Fcfp tiré sur le compte bancaire de M. [O] [N] et au bénéfice de M. [G] [F] [T], ou, à défaut, le certificat de destruction dudit chèque,
cette production devant intervenir dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et au delà sous astreinte provisoire de 10.000 F CFP par jour de retard, cette astreinte courant pendant un délai de 6 mois,
— CONDAMNONS la Sa Banque de Polynésie à payer à M. [O] [N] la somme de 90.400 CFP sur le fondement des dispositions de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française,
— CONDAMNONS la Sa Banque de Polynésie aux dépens de l’incident.
— RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 03 décembre 2025,
— FAISONS INJONCTION à la Sa Banque de Polynésie de conclure sur le fond du dossier.
Le Président, Le Greffier,
Christine LAMOTHE Hinerava YIP
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Ville ·
- Régie ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Comparution immédiate ·
- Public
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Santé ·
- Adhésion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Dette ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Industrie électrique ·
- Gauche ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Activité professionnelle ·
- Médecin ·
- Activité ·
- Assurance maladie ·
- Caisse d'assurances
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Scolarisation ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Partie ·
- Durée ·
- Consultation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Assurance des biens ·
- Expertise ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécheresse ·
- Demande ·
- Condamnation provisionnelle ·
- Sociétés ·
- Sinistre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Résidence ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Titre ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure
- Prolongation ·
- Détention ·
- Administration pénitentiaire ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Consulat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Exécution provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dire ·
- Juge ·
- Reporter ·
- Dette
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Réserver ·
- Référé ·
- Usage ·
- Assurances ·
- Architecte
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Vote du budget ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.