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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 19 déc. 2025, n° 25/01355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | d' assurance AXA FRANCE IARD c/ S.A.S. NAUDIN ET FILS, Compagnie, SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU B<unk>TIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS |
Texte intégral
N° RG 25/01355 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIER
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01355 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIER
NAC: 56B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL CABINET SAMALENS TOUSSAINT
à la SELARL CLF
à Me Judith COURQUET
à la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES
à la SELARL KOOP AVOCAT
à la SCP LERIDON LACAMP
à la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Mme [K] [N], [Z] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Emilie TOUSSAINT de la SELARL CABINET SAMALENS TOUSSAINT, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
S.A.S. NAUDIN ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, es qualité d’assureur professionnel de la société NAUDIN ET FILS dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [T] [S], exerçant sous l’enseigne Ets [S] Gaby, dont le siège social est situé [Localité 5]
représenté par Maître Virginie MEYER de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau d’ALBI
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de M. [T] [S], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
N° RG 25/01355 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIER
S.A.S. AREXIS FRERES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Elisa OPPLIGER-KHAN de la SELARL KOOP AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. SOCIETE [F], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Judith COURQUET, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Fabienne BARNECHE, avocat au barreau de PAU (plaidant)
S.A.S. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualités d’assureur de la société AREXIS FRERES et de la société [F], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. MMA IARD, intervenant volontaire, es qualités d’assureur de la société AREXIS FRERES et de la société [F], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d’assureur de M. [J] dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 novembre 2025
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
La juridiction des référés de [Localité 9] a rendu une ordonnance en date du 17 octobre 2024 ayant désigné Monsieur [U] [R] comme expert judiciaire, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24-1040 (MI 24-1985).
Par actes de commissaire de justice des 15, 17, 21, 22, 23 juillet 2025, Madame [K] [B] a fait assigner Monsieur [T] [S], la SMABTP, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS LORENZI, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS NAUDIN ET FILS, la SAS AREXIS FRERES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de rendre les opérations d’expertise communes et opposables aux défendeurs, sur le fondement des articles 145 et 331 du code de procédure civile, et réserver les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 novembre 2025, au cours de laquelle la SA MMA IARD est intervenue volontairement.
Aux termes de ses conclusions déposées, Madame [K] [B] maintient les demandes de son assignation sauf à solliciter en outre le rejet des demandes de la SAS AREXIS FRERES et de la SAS LORENZI. Au soutien de ses demandes, elle souligne que l’expertise permettra de déterminer le caractère décennal ou non des désordres et leur imputabilité aux constructeurs et elle conteste leur caractère apparent et indique que les actions en garantie biennale de l’article 1792-3 du code civil et également en responsabilité contractuelles lui sont également ouvertes, dont le point de départ est la manifestation du désordre.
Concluant en réponse, Monsieur [T] [S] ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage, à ce que la mesure d’expertise lui soit rendue opposable et demande à ce que la demanderesse soit condamnée aux dépens.
Concluant en réponse, la SA AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage, à ce que la mesure d’expertise lui soit rendue opposable et demande à ce que la demanderesse soit condamnée aux dépens.
Oralement la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage, à ce que la mesure d’expertise lui soit rendue opposable.
Concluant en réponse, la SAS NAUDIN ET FILS et la SMABTP ne s’opposent pas sous les protestations et réserves d’usage, à ce que la mesure d’expertise leur soit rendue opposable et demandent à ce que la demanderesse soit condamnée aux dépens et prenne à sa charge les frais et honoraires d’expertise.
Concluant en réponse, la SAS AREXIS FRERES soulève l’irrecevabilité de la demande et demande la condamnation de la demanderesse aux dépens et à lui payer 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Subsidiairement, elle demande de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage et de réserver les dépens. Au soutien de ses prétentions, elle relève que certains des désordres relevés par l’expert ne lui sont pas imputables, et que les autres ne sont pas de nature décennale et sont apparents, de sorte que c’est la garantie de parfait achèvement qui doit être mise en œuvre, laquelle est toutefois prescrite.
Concluant en réponse, la SAS LORENZI demande le rejet des demandes et la condamnation de la demanderesse aux dépens et à lui payer 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Subsidiairement, elle demande de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage et de réserver les dépens. Au soutien de ses prétentions, elle souligne que le désordre qui lui est imputé afférent aux chants de porte non peints a fait l’objet d’un procès-verbal de levée de réserves le 7 mars 2022 excluant dès lors toute garantie contractuelle à ce titre.
Concluant en réponse, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ne s’opposent pas sous les protestations et réserves d’usage, à ce que la mesure d’expertise leur soit rendue opposable, précisant ne plus être assureur de la SAS LORENZI à la date de la réclamation, et demandent de réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Enfin, si l’assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu’il prend la direction du procès en application de l’article L.113-7 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu’il ne s’agit en ce cas-là pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort de la note expertale du 24 février 2025 produite par la SAS AREXIS FRERES qu’ont été constatés par l’expert les désordres suivants :
Décollement et arrachement des plinthes, décollement des joints de revêtement PVC muraux des salles de bain, désordres sur placards, entrées d’air dans les placards techniques et vide entre le seuil du bâtiment 2 et le sol de la pièce à vivre, imputés par l’expert au lot n°5 AREXIS (la SAS AREXIS prétendant toutefois imputer certains d’entre eux à la SAS LORENZI),Flaches devant le portillon et le portail d’entrée, fissuration du revêtement des trottoirs extérieurs, fissuration des rebords de trottoir du bâtiment 2, altimétrie d’un regard d’eaux usées, altimétrie d’u tuyau/chapeau d’un regard d’eaux pluviales, imputés par l’expert au lot VRD NAUDIN,Chants de porte non peints, imputés par l’expert au lot n°9 peinture LORENZI,Déformation de la sous-face des lambris PVC, position des évents en façade sous les planches de rive, imputés par l’expert au lots gros-œuvre et charpente couverture zinguerie [S].Le débat instauré sur la nature de la responsabilité éventuellement engagée, de laquelle découle le point de départ de la prescription, sur les imputabilités et le caractère apparent ou non est largement prématuré alors que la mise en jeu de l’article 145 du code de procédure civile est requise dès lors qu’existe un intérêt légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse. Il n’appartient pas au juge des référés, à ce stade exploratoire, d’anticiper des débats de fond que l’expertise a pour finalité de nourrir d’un point de vue technique en recherchant les causes du sinistre, à ce jour non identifiées de façon certaine.
La demanderesse justifie dès lors d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer au défendeur les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Les dépens seront mis à la charge de Madame [K] [B], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Ainsi, les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance et où le juge des référés est tenu de statuer sur leur sort en application de l’article 491 du code de procédure civile.
Les demandes de la SAS AREXIS FRERES et la SAS LORENZI, fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, seront rejetée, en ce qu’il est fait droit à l’extension sollicitée et en ce que l’équité ne commande pas d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Déclare étendues et communes et dès lors opposables à Monsieur [T] [S], la SMABTP, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS LORENZI, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SAS NAUDIN ET FILS, la SAS AREXIS FRERES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [U] [R], suivant la décision en date du 17 octobre 2024 (RG n°24-1040 mesure d’instruction n°24/1985) et suivant les mêmes modalités ;
Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de la partie appelée en cause ;
Dit que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;
Rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ;
Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Dit que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause transmettra la présente décision à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ;
Condamne Madame [K] [B] aux dépens de l’instance ;
Déboute la SAS AREXIS FRERES et la SAS LORENZI de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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