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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 7 avr. 2026, n° 25/08433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [N] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/08433 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3NZ
N° MINUTE :
4/2026
JUGEMENT
rendu le 07 avril 2026
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] ayant pour sigle RIVP
Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par la S.E.L.A.S. LGH & ASSOCIES en la personne de Maître Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P483
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [G]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 avril 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 07 avril 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/08433 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3NZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 mars 2018, la succession [F] aux droits de laquelle vient la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (ci-après « RIVP ») a consenti un bail d’habitation à M. [N] [G] sur des locaux situés [Adresse 3] , moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 955 euros à la date de prise d’effet du contrat, hors provisions sur charges locatives récupérables.
Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1937,43 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, visant la clause résolutoire prévue au bail.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [N] [G], le 11 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2025, la RIVP a fait assigner M. [N] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour voir à titre principal constater la résiliation de plein droit du bail par l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail et pour voir, en tout état de cause, ordonner l’expulsion de M. [N] [G] avec toutes conséquences de droit, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du dernier loyer mensuel et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux,3014,75 euros au titre l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 septembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 février 2026 lors de laquelle la RIVP, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise le montant de sa créance à la somme de 5458,05 euros selon décompte arrêté au 29 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire au regard de l’absence du défendeur.
M. [N] [G] (cité à l’étude) n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 07 avril 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
La RIVP avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 15 mars 2018 contient une clause résolutoire (article 10) prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement du loyer et des charges au terme convenu, deux mois après un commandement de payer resté sans effet, et un commandement de payer dans le délai de deux mois visant et reproduisant textuellement cette clause a été signifié au locataire le 10 juin 2025, pour la somme en principal de 1937,43 euros, hors coût de l’acte.
Il sera donc fait application du délai de deux mois prévu tant par la clause résolutoire du bail que par le commandement de payer délivré au locataire.
Or, d’après l’historique des versements, il apparaît que les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois suivant sa délivrance, de sorte que le bailleur est bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 10 août 2025 minuit.
Il ressort du décompte que M. [N] [G] a repris le paiement du loyer courant.
Cependant, M. [N] [G], ni comparant ni représenté, n’apporte de fait aucun élément sur sa situation ni aucune explication de nature à envisager son maintien dans les lieux et ne sollicite ni délais de paiement ni la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la RIVP à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévus par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due, fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 11 août 2025 , et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la RIVP ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi en application de l’article 1104 du même code.
En application des dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des stipulations du bail, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la RIVP verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 29 janvier 2026, M. [N] [G] restait lui devoir la somme de 5458,05 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés, terme de décembre 2025 inclus.
M. [N] [G], ni comparant ni représenté, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant et ne justifie d’aucun paiement libératoire.
Il sera donc condamné à payer cette somme au bailleur avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025 sur la somme de 1937,43 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
M. [N] [G], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 juin 2025.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce il y a lieu de condamner M. [N] [G] au paiement de la somme de 300 euros en application de ces dispositions.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement reputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 10 juin 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
CONSTATONS, en conséquence, que le bail conclu le 15 mars 2018 entre la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] venant aux droits de la succession [F] d’une part, et M. [N] [G] d’autre part, concernant les locaux à usage d’habitation situés [Adresse 3] est résilié depuis le 10 août 2025 ;
ORDONNE à M. [N] [G] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE M. [N] [G] au paiement à la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 11 août 2025 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE M. [N] [G] à payer à la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] la somme de 5 458,05 au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés, selon décompte arrêté au 29 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter à compter du 10 juin 2025 sur la somme de 1937,43 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE M. [N] [G] à payer à la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [G] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 10 juin 2025 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 07 avril 2026, et signé par la juge et la greffier susnommés.
Le Greffier La Juge des contentieux de la protection
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