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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 28 juil. 2025, n° 24/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
DU VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[V] [R]
C/
S.A. ENEDIS, CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES
__________________
N° RG 24/00330
N°Portalis DB26-W-B7I-IBNC
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, en présence de Mme [Z] [B]
M. Mickaël DACHEUX, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Stéphane LANGLET, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 2 juin 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Mickaël DACHEUX et Monsieur Stéphane LANGLET, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [V] [R]
6, rue de la Vallée
80290 COURCELLES SOUS MOYENCOURT
Représentant : Maître Naldi VARELA FERNANDES de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocats au barreau d’AMIENS, substituée par MaîtreLou JOSEAU
ET :
PARTIES DEFENDERESSES :
S.A. ENEDIS
15 Rue Bruno d’Agay
80000 AMIENS
Représentant : Maître Romain ZANNOU de la SCP ZANNOU CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Léa FERNANDEZ
CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES
92011 NANTERRE CEDEX
Dispensée de comparution
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties présentes que le jugement serait prononcé le 28 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[V] [R], né en 1993, a été embauché en 2020 au sein de la société ENEDIS en qualité de technicien interventions TST HTA [travaux sous tension et haute tension].
Il a bénéficié d’arrêts de travail au titre de la maladie au mois de mars 2023 au regard d’une épicondylite latérale, en avril 2023 pour une tendinopathie du poignet gauche et des douleurs au même poignet, en mai et juin 2023 pour des douleurs au poignet gauche et une tendinite du même poignet, en août 2023 pour une chondropathie ulnaire distale du poignet gauche, en septembre 2023 pour une fracture du cinquième métacarpien droit, en octobre 2023 pour une chondropathie ulnaire distale du poignet gauche, en novembre 2023 pour des cervicalgies non spécifiques puis un torticolis, et en décembre 2023 pour une gastro-entérite aiguë.
Suivant certificat médical initial du 13 février 2024, il a de nouveau été placé en arrêt de travail au titre de la maladie jusqu’au 18 février 2024 pour une tendinite du poignet. L’arrêt a ensuite été prolongé à plusieurs reprises, pour une chondropathie ulnaire gauche et une chondropathie entésopathie ulnaire du carpe.
Suivant avis rendu le 9 avril 2024 à l’occasion d’une visite de contrôle, le médecin conseil du service général de médecin conseil et contrôle (ou SGMCC, service chargé de vérifier que l’état de santé des salariés de la branche des industries électriques et gazières justifie l’attribution des prestations en espèces du régime spécial prévues par l’article 22 du statut national du personnel de la branche considérée) a estimé que l’arrêt de travail n’était pas justifié.
La société ENEDIS a informé l’assuré social par lettre du 9 avril 2024 de la teneur de cet avis, en lui précisant qu’il devrait se présenter à son poste de travail dans les 24 heures de la réception de cet envoi et qu’une visite de reprise était fixée le 15 avril 2024 auprès du médecin du travail. L’assuré social a concomitamment été informé de la possibilité de saisir la commission médicale de recours amiable (CMRA) des industries électriques et gazières dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre.
En prolongement de la visite de reprise, l’assuré social a été déclaré apte au travail, avec cependant des restrictions médicales. Par lettre du 16 avril 2024, la société ENEDIS a informé [V] [R] de l’aménagement de son activité au sein du domaine Opérations, et l’a invité à se présenter le 17 avril 2024 à la base opérationnelle d’Amiens pour échanger sur les activités qui pourraient lui être proposées.
Suivant courriel en réponse du 16 avril 2024, [V] [R] a décliné la mission proposée, considérant qu’elle ne s’inscrivait ni dans le cadre de ses compétences ni dans celui de ses objectifs professionnels.
A compter du 17 avril 2024, l’assuré social a bénéficié de prolongations d’arrêt de travail au titre de la maladie, lesquelles ont été systématiquement invalidées par le médecin conseil du SGMCC.
Parallèlement, l’assuré social a saisi la CMRA d’une contestation de l’invalidation de l’arrêt de travail au 17 avril 2024.
Le 3 juillet 2024, la commission a confirmé l’aptitude de l’assuré social à exercer une activité professionnelle quelconque à la date du 17 avril 2024, sans examen clinique dès lors que l’intéressé ne s’est pas présenté au rendez-vous prévu le 3 juillet 2024 pour la réalisation d’un examen clinique.
[V] [R] n’ayant pas repris le travail en dépit de plusieurs mises en demeure, il a été mis à la retraite d’office par lettre du 27 décembre 2024, motif pris d’absences injustifiées.
Procédure :
Suivant lettre expédiée le 21 août 2024, [V] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de la décision de la CMRA, faisant valoir que son médecin traitant avait estimé les arrêts de travail justifiés par l’état de santé de son patient.
Appelée à l’audience du 16 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un calendrier de procédure puis de deux reports à la demande des parties avant d’être utilement évoquée à l’audience du 2 juin 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 28 juillet 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[V] [R], désormais représenté par son Conseil, se rapporte à ses conclusions n°2 visées à l’audience aux termes desquelles il demande au tribunal de :
— annuler la décision de la CMRA telle que notifiée par la société ENEDIS le 10 juillet 2024 ;
— juger qu’il était inapte au travail à la date du 17 avril 2024 et que ses arrêts de travail sont médicalement justifiés ;
— condamner la société ENEDIS à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu’aux entiers dépens.
La société ENEDIS, représentée par son Conseil, développe ses conclusions visées à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— dire régulière sa décision du 10 juillet 2024 ;
— rejeter l’intégralité des prétentions du requérant ;
— condamner le requérant aux dépens de l’instance.
La caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) est régulièrement dispensée de comparution. Suivant courriel du 16 septembre 2024, elle demande sa mise hors de cause en expliquant que, si elle est en charge du régime spécial d’assurance maladie et maternité des industries de la branche considérée, sa mission se limite à servir les prestations en nature (remboursement de soins) en maladie et maternité, les prestations en espèces (indemnités journalières) ne relevant en revanche pas de sa compétence.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens respectifs des parties.
MOTIVATION
1. Sur la mise hors de cause de la CAMIEG :
Il résulte de l’article 22 du statut national des personnels des industries électriques et gazières que le versement du salaire ou du traitement intégral ainsi que des allocations et avantages de toute nature bénéficiant aux agents statutaires de ces industries au titre des maladies non couvertes par la législation sur les risques professionnels est assuré par l’entreprise dont dépend l’agent, et non par la CAMIEG, laquelle ne sert que les prestations en nature, à savoir les remboursement de soins.
En l’espèce, le litige porte sur le point de savoir si le requérant peut, ou non, prétendre au versement des allocations et avantages prévus par l’article 22 du statut en cas de maladie générant une incapacité de travail. Il est constant que ces prestations sont servies par la société ENEDIS.
Il convient incidemment de relever que ni le requérant ni la société ENEDIS ne forment de demande à l’encontre de la CAMIEG.
En conséquence, la CAMIEG sera mise hors de cause.
2. Sur l’aptitude à reprendre une activité professionnelle :
En application de l’article 22 de l’annexe au décret n°46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, les agents mis dans l’incapacité de travailler en raison d’une maladie non couverte par la législation sur les risques professionnels ont droit, pendant leur incapacité de travail, à leur salarie ou traitement intégral pendant 365 jours sur une période de quinze mois pour les maladies ou blessures courantes, et pendant trois ans en cas de longue maladie.
Il est admis que l’incapacité de travail ouvrant droit au bénéfice des prestations en espèces de l’assurance maladie s’entend de l’incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque, et non de celle de remplir son ancien emploi (en ce sens : Cass. Soc., 2 juillet 1998, n°96-20.677 ; 2ème chambre civile, 20 septembre 2005, n° 04-30337).
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, le juge peut ordonner toute mesure d’instruction. L’article 146 du code de procédure civile faisant cependant obstacle à ce qu’une telle mesure soit ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, il convient de s’attacher aux éléments concrets produits aux débats.
En l’espèce, le rapport détaillé de la CMRA, produit aux débats par l’assuré social, retient en premier lieu que, pour considérer que l’arrêt maladie n’était plus justifié à la date du 9 avril 2024, le médecin-conseil du SGMCC s’est fondé :
— sur les doléances de l’assuré social, droitier, en l’occurrence des douleurs aux deux côtés du poignet gauche, bien calmées par l’infiltration réalisée en septembre 2023 ;
— sur les précisions données par l’intéressé, en l’occurrence qu’il est en transition professionnelle débutant le 6 juin 2024 pour devenir contrôleur technique automobile ; l’absence de proposition par l’employeur d’activités de nature à l’intéresser ; et le souhait de rester en arrêt maladie jusqu’au 6 juin 2024 ;
— sur l’examen clinique, dont il résulte que l’inspection des poignets est sans particularité et qu’il n’y a pas de signe inflammatoire local, hormis une inclinaison latérale semblant limitée en actif car déclarée douloureuse ; que les mobilités des épaules, des coudes et des poignets sont dans la normalité de façon bilatérale et symétrique ; que la mobilité du rachis cervical est sans particularité ;
— sur les éléments médicaux connus, notamment la radiographie échographie du 18 juillet 2022, la lettre du docteur [P] en date du 15 juin 2023 prescrivant une infiltration ; la lettre du docteur [L] cachetée le 5 juillet 2023 faisant état d’une chondropathie ulnaire distale gauche enfin diagnostiquée ; le scanner de la main droite du 24 août 2023 objectivant une fracture non déplacée du 5ème métacarpien droit.
Un complément de rapport de prestation rédigé suite à l’invalidation du nouvel arrêt de travail du 17 avril 2024 retient que le motif de l’arrêt est identique au précédent arrêt invalidé, en l’occurrence une tendinopathie du poignet gauche et une névralgie cervico brachiale gauche ; et que les nouvelles pièces produites – lettre des urgences du 11 avril 2024 prescrivant un scanner du poignet gauche suite àla découverte d’une lacune du scaphoïde ; échographie de la main gauche en date du 19 avril 2024 relevant une entésopathie avec ténosynite du tendon fléchisseur radial du carpe gauche ; scanner du poignet gauche en date du 24 avril 2024 retrouvant une lacune de type IA au niveau du pôle supérieur du scaphoïde, probablement d’origine dégénérative, et relevant l’absence de lésion osseuse post-traumatique récente visible ; lettre du médecin du travail en date du 7 décembre 2023 attestant de la nécessité d’une reconversion professionnelle au regard de l’état de santé du patient – ne sont pas de nature à modifier l’invalidation de l’arrêt de travail du 17 avril 2024.
Le rapport de la CMRA expose ensuite les motifs de recours mis en oeuvre par l’assuré social, dont il résulte que l’arrêt maladie du 17 avril 2024 est en rapport avec de nouveaux éléments médicaux non pris en compte lors de l’examen clinique du 9 avril 2024 ; que l’assuré social est en cours de demande de maladie professionnelle suite à sa chondropathie ulnaire ; et qu’il a été déclaré inapte à son poste de travail depuis le début de l’année 2023. Le rapport reprend par ailleurs les doléances de l’assuré social, ainsi que les pièces médicales complémentaires produites, à savoir le compte-rendu d’infiltration du 21 mai 2024, l’IRM du rachis cervical du 10 mai 2024 et la prescription du docteur [G] en date du 22 septembre 2021 faisant déjà état des soucis de poignets et de la douleur aux cervicales.
La CMRA retient enfin que l’assuré social ne s’est pas présenté au rendez-vous clinique prévu le 3 juillet 2024, arguant de l’impossibilité de conduire en raison de ses problèmes de santé sans pour autant justifier d’une impossibilité de déplacement médicalement constatée et en se bornant à produire un arrêt de travail qui, incidemment autorisait des sorties sans restriction. La commission, qui rappelle que l’adaptation éventuelle du poste de travail relève du seul médecin du travail, considère en définitive que l’assuré social est apte à exercer une activité professionnelle quelconque à la date du 17 avril 2024.
Pour s’opposer à la décision de la CMRA, [V] [R] produit le rapport d’expertise amiable rédigé le 20 janvier 2025 par le docteur [W], mandaté par son assureur protection juridique, dont il résulte pour l’essentiel que l’arrêt de travail était justifié jusqu’au 31 mai 2024, soit dix jours après la réalisation d’une seconde infiltration, et que l’assuré social était dès lors apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1er juin 2024.
Décision du 28/07/2025 RG 24/00330
Ce document, établi après la réalisation d’un examen clinique le 20 novembre 2024, soit huit mois après la date en litige, est insuffisant à remettre en cause les constatations concordantes du médecin conseil à l’occasion de l’examen clinique du 9 avril 2024, puis de la CMRA. Ces analyses respectives sont en outre indirectement corroborées par l’avis du médecin du travail en date du 15 avril 2024, qui déclarait le salarié apte à reprendre le travail avec des restrictions médicales, ce dont il résulte que, à cette date, le salarié n’était pas considéré comme inapte à la reprise d’une activité professionnelle. Par ailleurs, force est de constater que l’assuré social ne s’est pas présenté au rendez-vous d’examen clinique prévu dans le cadre de son recours devant la CMRA, sans justifier de manière probante d’une impossibilité médicale de déplacement ; en tout état de cause, le rapport de la commission mentionne les différentes pièces médicales produites par l’assuré social à l’appui de son recours. Enfin, le rapport du docteur [W] n’indique ni ne détaille les raisons médicales qui auraient concrètement fait obstacle à la reprise d’une activité professionnelle, quelle qu’elle soit, à la date du 9 avril 2024, indépendamment du poste de travail lui-même. Dès lors, une mesure d’instruction n’apparaît ni nécessaire ni opportune.
Au regard de l’ensemble de ces considérations, il convient de rejeter la demande et de dire que [V] [R] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 17 avril 2024.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, [V] [R] supportera les éventuels dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Partie perdante, [V] [R] ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d’une telle indemnité de procédure ; sa demande sera dès lors rejetée.
Au regard de la solution retenue, l’exécution provisoire n’est pas nécéssaire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats publics par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Met hors de cause la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières,
Rejette la demande de [V] [R],
Dit que [V] [R] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 17 avril 2024,
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par [V] [R],
Déboute [V] [R] de sa demande d’indemnité de procédure,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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