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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 25 févr. 2026, n° 25/09048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
25 Février 2026
MINUTE : 26/00204
N° RG 25/09048 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ZGW
Chambre 8/Section 3
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
S.A.R.L. [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Justine CROS, avocat au barreau de PARIS – P0542
ET
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 188
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 05 Février 2026, et mise en délibéré au 25 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 25 Février 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu le 4 février 2025, le conseil de prud’hommes de Bobigny à :
« PRONONCE la résiliation judiciaire au prononcé du jugement soit le 04 février 2025.
CONDAMNE la SARL [L] à verser à Monsieur [Q] [Z] les sommes suivantes :
-19677,03 € à titre de rappel de salaires de septembre 2021 à janvier 2024 inclus
-1967,70 € au titre des congés payés afférents
-20492,56 € à titre de rappel de salaire du 17.02.2024 au prononcé
-2049,25 € au titre des congés payés afférents
-3725.92 € à titre de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale, de mauvaise foi et fautive du contrat de travail liant les parties
-11177,76 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé
-3725,92 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-372,59 € au titre des congés payés afférents
-708,96 € à titre d’indemnité légale de licenciement
-2751.02 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés en denier ou quittance
-1861,98 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1500 € au titre de l’article 700 du CPC.
ORDONNE la remise par la SARL [L] à Monsieur [Q] [Z] : des bulletins de salaire jusqu’à la résiliation, le certificat de congés payés. l’attestation France Travail, le certificat de travail. sous astreinte journalière de 50 € et par document, dans les 15 jours suivant la notification de la décision, dans la limite de 90 jours.
ORDONNE l’exécution provisoire sur le fondement des articles 514 et suivants du CPC.
DÉBOUTE Monsieur [Q] [Z] du surplus de ses demandes.
CONDAMNE la SARI [L] aux dépens. »
La SARL [L] a interjeté appel de la décision précitée et a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision précitée.
Par ordonnance rendue le 30 octobre 2025 et ordonnance rectificative rendue le 4 décembre 2025, la cour d’appel de Paris a ordonné « l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée attachée au jugement » précité.
Par exploit de commissaire de justice du 31 juillet 2025, la SARL [L] a fait assigner Monsieur [Q] [Z] aux fins d’obtenir un report de paiement des sommes précitées.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 février 2026 et la décision mise en délibéré au 25 février 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la SARL [L] demande au juge de l’exécution de :
Vu les articles 72 et 73 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu l’article 510 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu les pièces produites ;
— DIRE ET JUGER recevables et fondées les demandes formulées par la société [L] ;
— DIRE ET JUGER que la situation financière de la société [L] justifie de l’impérieuse nécessité de reporter à deux ans sa dette non définitive envers Monsieur [Z].
En conséquence :
— REPORTER le paiement de la dette due par la société [L] à Monsieur [Z] à deux ans ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le juge de l’exécution ne retiendrait pas le sursis à statuer et la demande de report :
— DIRE ET JUGER que la situation financière de la société [L] justifie que lui soit accordé les plus longs délais de paiement pour s’acquitter de sa dette envers Monsieur [Z] ;
En conséquence :
— REECHELONNER le paiement de la dette due par la société [L] à Monsieur [Z] en 24 mensualités de valeur égales ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER Monsieur [Z] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER Monsieur [Z] aux entiers dépens.
La SARL [L] soutient que sa trésorerie ne lui permet pas de faire face au paiement des sommes auxquelles elle a été condamnée expliquant notamment qu’entre 2023 et 2024 son chiffre d’affaires a considérablement chuté de même que son bénéfice.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [Q] [Z] demande au juge de l’exécution de :
— Dire et juger mal fondée la demande de la SARL [L] tendant à reporter à 2 ans le paiement des sommes dues à Monsieur [Q] [Z] (16.766,64 € correspondant à l’exécution provisoire de droit) et l’en débouter
— Dire et juger mal fondée la demande de la SARL [L] tendant à échelonner sur 24 mois le paiement des sommes dues à Monsieur [Q] [Z] (16.766,64 € correspondant à l’exécution provisoire de droit) et l’en débouter
— Subsidiairement, si par extraordinaire il était fait droit à la demande tendant à échelonner le paiement des sommes dues à Monsieur [Q] [Z] (16.766,64 € correspondant à l’exécution provisoire de droit) :
— Dire et juger que le paiement devra intervenir en 3 échéances
— Dire et juger qu’à défaut d’un seul paiement, l’intégralité de la somme sera
immédiatement exigible
— Condamner la SARL [L] au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [Q] [Z] s’oppose à la demande de moratoire formulée par la SARL [L] estimant qu’il s’agit de manœuvres dilatoires de sa part pour ne pas avoir à lui verser les sommes auxquelles elle a été condamnée et faisant état de la précarité de sa situation financière.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est observé que les parties s’accordent à l’audience pour dire que suite aux ordonnances rendues par la cour d’appel de Paris les 30 octobre et 4 décembre 2025, l’exécution provisoire de la décision rendue le 4 février 2025 par le conseil de prud’hommes de Bobigny ne porte plus que sur la somme de 16.766,64 euros. Concernant cette somme, la SARL [L] souhaite obtenir un report de deux années ou un délai de paiement sur une période de 24 mois.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » L’article 61 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 précise que « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. » En l’espèce, la juridiction étant saisie d’une demande de suspension d’une mesure d’expulsion, la condition est remplie.
Selon l’article 3 du décret susmentionné, « Pour bénéficier de l’aide juridictionnelle totale, le demandeur doit justifier par la production de son avis d’imposition le plus récent que son revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts est inférieur à 11 262 €. / Pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle (…) le demandeur doit justifier que son revenu fiscal de référence au sens des mêmes dispositions est inférieur à 16 890 €. » Il résulte de l’article 101 du même décret que la part contributive de l’Etat est de 55 % jusqu’à la somme de 13311,68 €, puis de 25 % au-delà. Ces seuils sont réévalués chaque année en fonction de l’indice du prix à la consommation. Enfin, l’article 6 du décret prévoit un coefficient de majoration des plafonds de ressources égal à 0,18 pour chacune des deux premières personnes supplémentaires du foyer fiscal puis à 0,1137 pour chaque personnes au-delà de la troisième.
En l’espèce, selon l’avis d’imposition établi en 2025 au titre des revenus de 2024, Monsieur [Q] [Z] a perçu un revenu de 6.709 euros pour deux parts de quotient familial. Il semble donc remplir les conditions d’octroi de l’aide juridictionnelle totale laquelle lui sera donc accordée à titre provisoire.
II – Sur la demande de délai de grâce
Aux termes du 2ème alinéa de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et du troisième alinéa de l’article 510 alinéa du code de procédure civile, le juge de l’exécution, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce.
A cet égard, selon l’article 1343-5 du Code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Enfin, il est rappelé que les sommes appréhendées par le commissaire de justice lors d’une saisie-attribution ne peuvent faire l’objet d’un moratoire en raison de l’effet attributif de la saisie.
En l’espèce, il ressort des éléments comptables produits par la SARL [L] que son chiffre d’affaires a chuté pour passer de 1.301.245 euros en 2023 à 596.574 euros en 2024, de même que son résultat d’exploitation passé, sur la même période, de 74.307 euros à 52.871 euros.
Selon l’attestation établie en sa qualité d’expert-comptable par la SAS ARL CONSEIL le 8 juillet 2025 (pièce 10 ans demande), le chiffre d’affaires prévisionnelles pour l’année 2025 devrait s’établir à 200.000 euros.
Pour autant, la SARL [L] ne produit aucun élément comptable relatif à l’année 2025 exceptés deux relevés de compte des mois de juin 2025 et janvier 2026 qui ne sont pas de nature à établir l’état financier de la société. Certes, il apparaît sur ses relevés que des prélèvements ont été rejetés mais, en l’absence de communication du grand livre et notamment des comptes relatifs aux créances clients et dettes fournisseurs, les difficultés financières alléguées par la SARL [L] sur le long terme ne sont pas étayées par des éléments probants.
Enfin, s’il ressort du rapport d’expertise du 15 février 2024 qu’un incendie est survenu sur un chantier dans lequel la SARL [L] intervenait en qualité de sous-traitant, aucun élément ne permet de rattacher cet événement à une perte de marché postérieure à l’année 2023 d’autant que l’expert ne chiffre le montant des dommages qu’à seulement 63.911 euros dont aucun élément du dossier ne permet de considérer qu’il ne sera pas pris en compte par une compagnie d’assurances.
Dès lors que les sommes auxquelles a été condamnées la SARL [L] pour un montant de plus de 70.000 euros ne sont actuellement exigibles qu’à hauteur de 16.766,64 euros et faute pour elle de rapporter la preuve de ses difficultés réelles et durables, elle sera déboutée de sa demande principale de report et de sa demande subsidiaire de moratoire.
II – Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL [L] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SARL [L] sera également condamnée à indemniser le défendeur au titre de ses frais irrépétibles ; elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Monsieur [Q] [Z] sollicite la somme de 2.000 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil.
Cependant, la somme sollicitée n’apparaît pas, aux regards de la nature du dossier, disproportionnée et sera donc retenue.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Monsieur [Q] [Z] l’aide juridictionnelle provisoire ;
DEBOUTE la SARL [L] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL [L] à verser à Monsieur [Q] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [L] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 25 février 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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