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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld hospitalisation, 19 mars 2026, n° 26/01443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 26/01443 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELLS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
Palais de Justice – [Adresse 1]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 26/01443 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELLS – M. [E] [X]
Ordonnance du 19 mars 2026
Minute n° 26/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 1],
agissant par M. [H] [M] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 1] :
[Adresse 2],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [E] [X]
né le 31 Août 1985 à [Localité 2],
sans domicile fixe
en hospitalisation complète depuis le 9 mars 2026 au centre hospitalier de [Localité 1], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
comparante, assistée de Me Jeremie BERIOU, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Association TUTELIA
Monsieur [F] [V]
[Adresse 3]
[Localité 3],
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de tuteur de la personne hospitalisée.
non comparante ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 4]
absent à l’audience
Nous, Noel LEUTHEREAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 9 mars 2026, le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [E] [X], à la demande du tuteur de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 16 mars 2026, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [E] [X] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 19 mars 2026.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
M. [E] [X] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir.
Me Jeremie BERIOU, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 19 mars 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers.
Aux termes de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique, dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions.
Il se déduit de ce texte que les délais d’établissement des certificats médicaux se calculent d’heure à heure, et qu’en l’absence de respect des délais prévus, la mainlevée de la mesure peut être prononcée s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne (1ère. Civ. , 26 octobre 2022, 20-22827).
En l’espèce, alors que le patient a été hospitalisé à compter du 9 mars 2026 à 15 heures 30, le certificat médical des 24 heures a été établi le 10 mars 2026 sans horodatage. En résulte dès lors une irrégularité.
Cependant, ce certificat établit que M. [E] [X] à une pensée floue et désorganisée outre une adhésion passive aux soins. En outre, le certificat des 72 heures a été établi dans les délais légaux. Enfin, force est de constater que la décision de maintien en soins psychiatriques du 12 mars 2026 a été notifiée au patient le même jour, qu’il a eu connaissance de ses droits, et qu’il n’a alors pas contesté la décision. Il n’en résulte ainsi aucun grief. Le moyen sera écarté.
— N° RG 26/01443 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELLS
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [E] [X] a été hospitalisé le 9 mars 2026 à la suite à une hospitalisation initiale du 4 février 2026 en SPDT-U pour un tableau de décompensation psychotique et rupture de soins, accompagné de difficultés somatiques. Patient aux antécédents de psychose en rupture de soins, marginalisé et clochardisé. Il a dû être pris en charge en rénimation depuis le 6 février 2026 suite à un syndrome de détresse respiratoire aigue sur pneumopathie bilatérale, hospitalisé en réanimation pendant 27 jours, extubé le 3 mars 2026.
L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 16 mars 2026, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté un meilleur contact, calme détendu et coopératif, dans le déni total des troubles et de sa pathologie psychiatrique, une pensée floue, désorganisée avec discours corconlocutoire et rationalisme morbide, une adhésion passive aux soins, une anosognosie, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de ce patient en raison de la persistance de la symptomatologie.
A l’audience, la situation du patient présente peu d’évolution apparente, M. [E] [X] n’exprimant pas nettement une reconnaissance de ses troubles et, partant, une réelle adhésion aux soins.
A l’audience, le patient s’est opposé au maintien de son hospitalisation.
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que M. [E] [X] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge du patient selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.
En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 19 mars 2026,
DECLARONS la procédure régulière ;
REJETONS les moyens soulevés ;
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [E] [X] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 1] (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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