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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 8 juin 2026, n° 26/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 1]
Tribunal judiciaire du MANS
CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Dossier : N° RG 26/00535 – N° Portalis DB2N-W-B7K-I5FP
ORDONNANCE
Rendue le 08 JUIN 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Mattéa PAPINI, Greffier,
REQUÉRANT :
— Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 1] [Localité 2],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ :
— Monsieur [T] [N]
né le 29 Juillet 1981 à [Localité 3], domicilié SDF -, hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparant en personne, assisté de Me Yacine GUIDDIR, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2],
non comparant, ni représenté,
Débats à l’audience du 04 Juin 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :
— Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 28.05.2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [T] [N], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 02.06.2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [T] [N] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce à compter du 09 décembre 2023.
Par ordonnance du 12 décembre 2025, le juge a maintenu le régime de l’hospitalisation complète.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
A l’audience, M. [T] [N] ne s’est pas opposé à la poursuite de son hospitalisation. Il indique que des projets pourraient être mis en place pour préparer sa sortie.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [T] [N] a été motivée initialement par un trouble psychotique chronique dissociatif associé un syndrome délirant à forte caractéristique antisociale avec de nombreux passages à l’acte hétéroagressifs.
Il est produit l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement daté du 27 mai 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que la stabilité clinique du patient se confirme depuis son retour d’UMD, malgré la persistance d’une consommation de stupéfiants. Bien qu’il ne se projette que peu dans l’avenir, il s’inscrit davantage dans une démarche de réinsertion sociale. Ce projet doit cependant être solidifié avant d’envisager un logement accompagné.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [T] [N] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’hospitalisation complète de M. [T] [N] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [T] [N]
né le 29 Juillet 1981 à [Localité 3], domicilié SDF -,
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 1] [Adresse 3] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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