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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 16 juil. 2025, n° 25/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 25/00467 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZFI
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 16 Juillet 2025
S.A. PROMOLOGIS, agissant poursuites et diligences de son Directeur général en exercice et domicilié à cet effet audit siège social.
C/
[R] [K]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 16 Juillet 2025
à SA PROMOLOGIS
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mercredi 16 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 27 Mai 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PROMOLOGIS, agissant poursuites et diligences de son Directeur général en exercice et domicilié à cet effet audit siège social., dont le siège social est sis “[Adresse 6]
représenté par Mme [N] [B] munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDEUR
M. [R] [K], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 08 février 2023, la SA PROMOLOGIS a donné à bail à Monsieur [R] [H] [K] un appartement à usage d’habitation (n°1830), situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 274,63 euros et une provision sur charges mensuelle de 81,79 euros.
Le 03 octobre 2024, la SA PROMOLOGIS a fait signifier à Monsieur [R] [H] [K] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire et une mise en demeure d’avoir à justifier d’une assurance locative. La SA PROMOLOGIS a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 04 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024, la SA PROMOLOGIS a ensuite fait assigner Monsieur [R] [H] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, et sa condamnation au paiement :
— par provision, de la somme de 2.761,61 euros correspondant aux loyers et charges impayés échus au 12 décembre 2024, somme réévaluée le jour de l’audience, outre les intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil à compter de l’assignation,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer mensuel charges comprises et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux, ainsi que celui de tout occupant de son chef,
— de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le coût de l’assignation et celui de sa notification à la préfecture conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 02 janvier 2025.
A l’audience du 27 mai 2025, la SA PROMOLOGIS, représentée par Madame [N] [B], valablement munie d’un pouvoir, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 2.950 euros. Elle précise qu’aucun paiement n’a été effectué en mai 2025.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude le 26 décembre 2024, Monsieur [R] [H] [K] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 02 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la SA PROMOLOGIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 04 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 décembre 2024, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 08 février 2023 contient une clause résolutoire (Article 4-7- Résiliation) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme en principal de 2.147,03 euros a été signifié le 03 octobre 2024, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Néanmoins, partie de cette dette de 2.950 euros est constituée notamment, selon le décompte annexé au commandement de payer, par une partie du dépôt de garantie d’un montant de 137 euros, de sorte que le montant de la dette doit être ramené à la somme de 2.010,03 euros.
Monsieur [R] [H] [K] n’a réglé dans le délai de deux mois qu’une partie de la somme, à hauteur de 150 euros. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 04 décembre 2024.
La résiliation est intervenue le 04 décembre 2024 et Monsieur [R] [H] [K] est depuis occupant sans droit ni titre. L’expulsion de Monsieur [R] [H] [K] sera donc ordonnée, au besoin avec assistance d’un serrurier et de la force publique.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
La SA PROMOLOGIS produit un décompte du 27 mai 2025 démontrant que Monsieur [R] [H] [K] reste devoir la somme de 2.713,82 euros, mensualité de avril 2025 comprise, après soustraction des frais de procédure de 236,18 euros.
Monsieur [R] [H] [K] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette telle qu’arrêtée.
Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 2.713,82 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2024 conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [R] [H] [K] sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 1er mai 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l’arriéré d’indemnités d’occupation pour la période du 04 décembre 2024 au mois d’avril 2025 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d’occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [R] [H] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA PROMOLOGIS, Monsieur [R] [H] [K] sera condamné à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 08 février 2023 entre la SA PROMOLOGIS et Monsieur [R] [H] [K] concernant un appartement à usage d’habitation (n°1830), situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 04 décembre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [R] [H] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [R] [H] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA PROMOLOGIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [H] [K] à verser à la SA PROMOLOGIS à titre provisionnel la somme de 2.713,82 euros (décompte arrêté au 27 mai 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois d’avril 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [H] [K] à payer à la SA PROMOLOGIS à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [H] [K] à verser à la SA PROMOLOGIS une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [H] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Le Greffier, La vice-présidente,
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