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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 11 juil. 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00059 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DE2Q
Minute n°
S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR), immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 317 425 981, prise en la personne de son représentant légal
C/
M. [C] [H]
non comparant, ni représenté
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
— M. [C] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Chantal BLANC
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
DEMANDERESSE:
S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR), immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 317 425 981, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Caroline LAVALLEE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffier : Sarah COGHETTO
DÉBATS :
Audience publique du 12 mai 2025
Mise en délibéré au 11 juillet 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 11 juillet 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Sarah COGHETTO, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon acte sous seing privé signé électroniquement le 18 janvier 2019, la société anonyme Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers (ci-après SA CREDIPAR) a consenti à M. [C] [H] un crédit affecté pour l’achat d’un véhicule PEUGEOT 208 d’un montant de 15 071,76 euros remboursable au taux débiteur fixe de 5,78% en 49 mensualités.
Le 29 janvier 2019, M. [C] [H] a signé une attestation de réception du bien financé par l’emprunt.
Par courriers recommandés du 1er et 11 juillet 2024, la SA CREDIPAR a adressé à M. [C] [H] mise en demeure de lui régler la somme de 7 799,35 euros, précisant se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 mars 2025, la SA CREDIPAR a fait assigner M. [C] [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VESOUL aux fins de voir :
— constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
— condamner M. [C] [H] à restituer le véhicule immatriculé [Immatriculation 7] numéro de série VF3CCBHZMGW035982, ainsi que tous les documents administratifs s’y référant, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner M. [C] [H] à lui payer la somme de 7 799,35 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 juin 2024 ;
— condamner M. [C] [H] à lui payer la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ainsi que le support du montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 en cas d’exécution forcée.
À l’audience du 12 mai 2025, le juge des contentieux de la protection soulève d’office la validité de la signature électronique, outre, conformément aux dispositions de l’article R 632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement et de la déchéance du droit aux intérêts pour absence de consultation du fichier des incidents de paiement, absence de la fiche d’informations précontractuelles, absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, absence de la fiche explicative, absence de la fiche de renseignements, absence de pièces justificatives d’identité, domicile, revenus de l’emprunteur.
La SA CREDIPAR, représentée par son conseil, dépose son dossier maintenant ses demandes.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [C] [H] n’est ni présent, ni représenté. Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision est mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 juillet 2025.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du Code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Afin de prouver la signature électronique du contrat de prêt, le prêteur doit l’accompagner d’un fichier de preuve ainsi que d’une attestation d’un prestataire de service de certification électronique ou, à défaut, doit apporter la preuve de l’identification de l’auteur et de l’intégrité de l’acte.
En l’espèce, la SA CREDIPAR apporte au débat un fichier de preuve sur lequel la Politique de signature garantissant le sceau PDF est le 1.3.6.1.4.1.15819.5.3.1.1.1. Elle apporte également plusieurs attestations d’un prestataire de service de certification électronique, mais portant sur des identifiants de la Politique de signature qui sont différents de celui du contrat en cause (en l’espèce 1.3.6.1.4.1.15819.5.1.3.1 ; 1.3.6.1.4.1.15819.5.1.3.3 ; 1.3.6.1.4.1.15819.5.1.3.4 ; 1.3.6.1.4.1.15819.5.1.3.5 ; 1.3.6.1.4.1.15819.5.1.1.1 ; 1.3.6.1.4.1.15819.5.2.2 ; 1.3.6.1.4.1.15819.5.1.2.1 et 1.3.6.1.4.1.15819.5.1.2.2). Ainsi, la SA CREDIPAR n’apporte pas la preuve de la fiabilité de la signature électronique de M. [C] [H].
Toutefois, la SA CREDIPAR justifie de l’identité de M. [C] [H] par la production d’une copie de sa pièce d’identité ainsi que de l’exécution du contrat de prêt par la remise des fonds et des remboursements de mensualité.
Il résulte ainsi d’un faisceau d’indices que la SA CREDIPAR et M. [C] [R] sont lié par ledit contrat de crédit.
II- Sur la forclusion
L’article 125 du Code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 15 mars 2023
L’assignation a été délivrée à la diligence de la SA CREDIPAR le 6 mars 2025, soit dans le délai de 2 ans susvisé.
En conséquence, l’action de la société demanderesse sera déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1225, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article I-6f)) mais la SA CREDIPAR ne produit aucun courrier de mise en demeure préalable. Elle ne produit que deux courriers recommandés avec accusés de réception datés des 01er et 11 juillet 2024 à travers lesquels elle prononce la déchéance du terme et réclame le paiement de 7 799,35 euros, soit la totalité des sommes dues.
Or, le contrat de prêt précise que le prêteur pourra faire jouer la déchéance du terme après l’envoi par voie postale d’une mise en demeure restée infructueuse.
Par ailleurs, cette absence d’avertissement, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, sur les risques encourus au titre de la défaillance de l’emprunteur est contraire à l’article L.312-36 du Code de la consommation.
La présente assignation qui vise la totalité des sommes du prêt ne contient aucune mise en demeure de payer les seules échéances impayées ni avertissement de ce que la déchéance du terme est encourue à défaut.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir.
Sur la résolution du contrat
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 du code civil pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
La SA CREDIPAR demande, à titre subsidiaire, au juge des contentieux de la protection de prononcer la résolution du contrat pour faute de l’emprunteur dans l’exécution du contrat de crédit.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que la dernière échéance du prêt est impayée depuis le mois de mars 2023 et jusqu’à ce jour aucune somme n’a été versée.
Ce défaut de paiement caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur les obligations du prêteur
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code.
L’article 8 de la directive 2008/48, intitulé « Obligation d’évaluer la solvabilité du consommateur », de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs précise notamment que les États membres veillent à ce que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur évalue la solvabilité du consommateur, à partir d’un nombre suffisant d’informations fournies, le cas échéant, par ce dernier et, si nécessaire, en consultant la base de données appropriée ; que les États membres dont la législation prévoit l’évaluation obligatoire par le prêteur de la solvabilité du consommateur sur la base d’une consultation de la base de données appropriée peuvent maintenir cette obligation.
Par arrêt en date du 18 décembre 2014 (aff C-449/13 FINANCO c/ [J]), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit en application de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 2012/ C326-01que l’article 8 paragraphe 1 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que la vérification de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, « à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives».
A ce titre, l’article L. 312-16 du code de la consommation énonce qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier centralisé des incidents de paiement dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 du code de la consommation.
Il en résulte qu’au regard des dispositions précitées que le prêteur ne peut se contenter d’établir la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L. 311-10, ancien, du code de la consommation, devenu L. 312-17, pour les crédits souscrits sur le lieu de vente ou à distance, fiche qui ne fait, comme le précise ce dernier article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
L’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Enfin, l’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
En l’espèce, aucun justificatif des charges de loyer n’est fourni par le prêteur alors que l’emprunteur indique dans la fiche de dialogue être locataire avec des charges de loyer à hauteur de 275,00 euros.
En conséquence, en application des articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation, la SA CREDIPAR sera déchue du droit aux intérêts conventionnels en totalité.
Sur le montant de la créance
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L341-8 du code de la consommation précise cependant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Il s’ensuit que la somme due se détermine en déduisant du capital financé, tous les versements effectués par le débiteur de sorte qu’il ne reste dû que le capital impayé hors frais, intérêts, commissions, cotisations d’assurance ou indemnité de clause pénale.
Sur la base des pièces versées aux débats, notamment de l’historique des virements, la demanderesse est uniquement en droit de réclamer à la suite de la défaillance dûment justifiée de l’emprunteur :
— capital emprunté……………………………………………………………………… 15 071,76 euros
— sous déduction des remboursements…………………………………………… – 12 550,95 euros
_________
TOTAL : 2 520,81 euros
Par ailleurs, il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1153 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil citée ci-avant, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, lesdites sanctions devant « être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt en date du 27 mars 2014 (affaire C-565/12, Le Crédit lyonnais SA c/ [O] [E]), la Cour de justice de l’Union Européenne a également dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts ou l’annulation du contrat, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ou de l’annulation ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive ; qu’il appartient à la juridiction de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie et à l’effet de garantir l’effectivité de la déchéance ou de la nullité prononcée, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation découlant de la directive, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation.
En l’espèce, le montant susceptible d’être perçu par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de plein droit de cinq points (soit 8,71 % l’an) à l’expiration du délai de deux mois suivant la date à laquelle la présente décision deviendra exécutoire en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, étant quasi-équivalent, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, à celui dont la demanderesse aurait pu bénéficier si elle avait respecté ses obligations (5,78 %).
En conséquence, et afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée, il y a lieu d’écarter la majoration du taux légal prévue à l’article L. 313-3, alinéa 1er, du code monétaire et financier.
M. [C] [H] sera donc condamné à payer à la SA CREDIPAR la somme de 2 520,81 euros, outre, à compter du présent jugement, intérêts au taux légal, non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Sur la demande en restitution du véhicule
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouve.
En application de l’article 1346-2, la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
L’offre de prêt versée aux débats indique qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra notamment présenter au juge compétent une requête aux fins d’être autorisé à sa faire restituer le véhicule mais ne contient pas de clause de réserve de propriété.
Dès lors, la SA CREDIPAR sera déboutée de sa demande de restitution du véhicule.
VII- Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA CREDIPAR les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 150,00 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable l’action de la société anonyme Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers au titre du prêt affecté souscrit par M. [C] [H] le 18 janvier 2019;
DECLARE que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée ;
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt affecté souscrit par M. [C] [H] le 18 janvier 2019;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels et frais accessoires de la société anonyme Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers au titre du prêt souscrit par M. [C] [H] le 18 janvier 2019;
CONDAMNE M. [C] [H] à payer à la société anonyme Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers la somme de 2 520,81 euros, outre, à compter du présent jugement, intérêts au taux légal, non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
DEBOUTE la société anonyme Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers de sa demande de restitution du véhicule ;
CONDAMNE M. [C] [H] aux dépens ;
CONDAMNE M. [C] [H] à payer à la société anonyme Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers la somme de 150,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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