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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 22 août 2025, n° 23/03172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Août 2025
DOSSIER : N° RG 23/03172 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SDUR
NAC : 30F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 22 Août 2025
(REOUVERTURE DES DEBATS)
PRESIDENT
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 12 Février 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.S. M+ MATERIAUX, RCS [Localité 9] 480 211 671, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laure SAINT GERMES-LALLEMAND de la SELARL AVOCATS-SUD, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 206, Maître Bruno FITA de la SCP BRUNO FITA – CHANTAL BRUZI, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocats plaidant
DEFENDEURS
M. [F] [B]
né le 20 Juillet 1986 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Kiêt NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 7
Mme [Y] [S] épouse [B]
née le 28 Juillet 1950 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Kiêt NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 7
Mme [M] [B]
née le 26 Juillet 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Kiêt NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 7
EXPOSE DU LITIGE
La société M+ MATERIAUX est spécialisée dans la vente de matériaux de construction aux professionnels du bâtiment.
Par acte sous seing privé du 22 avril 2005, Monsieur [J] [B] a donné à bail commercial à la société M+ DEVELOPPEMENT, un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 7], comprenant deux bâtiments à usage industriel et un terrain attenant, pour une surface de 8 000 m2 environ. Le bail a été consenti pour une durée de 9 ans, à compter du 1er mai 2005 et jusqu’au 30 avril 2014, et pour un loyer annuel de 36 588 euros hors charges.
Par acte du 24 novembre 2014, Monsieur [J] [B] et la société M+ DEVELOPPEMENT ont procédé au renouvellement du bail, pour une durée de 9 ans, à compter du 1er décembre 2014 et jusqu’au 30 novembre 2023, pour un loyer annuel de 46 700 euros hors charge.
Monsieur [J] [B] est décédé le 4 janvier 2021, et a laissé pour lui succéder sa compagne Madame [Y] [S], épouse [B], sa fille Madame [M] [B], et son fils Monsieur [F] [B].
Par acte du 25 mai 2023, Madame [Y] [S], épouse [B], Madame [M] [B], et Monsieur [F] [B] ont fait délivrer, par commissaire de justice, un congé avec indemnité d’éviction au 30 novembre 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 26 juillet 2023, la société M+ MATERIAUX a assigné Madame [Y] [S], épouse [B], Madame [M] [B], et Monsieur [F] [B] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de les voir condamner au paiement de diverses sommes suite au non-renouvellement du bail commercial.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience en formation juge unique du 23 mai 2025 et mise en délibérée au 22 août 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 8 avril 2024, la SAS M+ MATERIAUX demande au tribunal de :
A titre principal, voir condamner Madame [Y] [S], épouse [B], Madame [M] [B] et Monsieur [F] [B] au paiement des sommes suivantes :Indemnité d’éviction : 2 855 000 euros,Frais de déménagement et d’installation : 250 000 euros,Indemnité de trouble commercial : 236 000 euros,Indemnité pour frais et droit de mutation pour un fonds de même valeur : 286 000 euros,A titre subsidiaire, voir désigner quel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission :D’entendre les parties ainsi que toute personne et tout sapiteur nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;Consulter tout document ;D’évaluer l’indemnité d’éviction ainsi que les indemnités accessoires et notamment les frais de déménagement et d’installation, l’indemnité pour trouble commercial et l’indemnité pour frais et droit de mutation pour un fonds de même valeur ;Les voir condamner au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, et au visa de l’article L.145-15 du code de commerce, la société M+ MATERIAUX indique que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail commercial, mais qu’il doit dans ce cas payer une indemnité d’éviction. En outre, la société demanderesse souligne qu’il existe une présomption de perte de fonds de commerce pour le preneur à bail, de sorte qu’il revient au bailleur de rapporter la preuve de ce que le préjudice est moindre que celui de la perte du fonds de commerce. La société M+ MATERIAUX précise que les marques, franchises ou enseignes ne sont pas exclues du bénéfice de cette indemnité, et qu’elle était la seule à être spécialisée dans les matériaux de construction de gros œuvre dans le secteur. Elle estime en effet qu’elle pouvait, sur ce secteur, exercer une fonction de commerce de proximité, induisant une perte de clientèle, et alors que les bailleurs n’ont pas démontré la possibilité de trouver des locaux susceptibles d’accueillir l’activité du site dans un périmètre raisonnable.
Concernant le montant de l’indemnité, la société M+ MATERIAUX produit un rapport de la société CP AUDIT, cabinet d’expertise comptable et de commissaire aux comptes, faisant état d’une valorisation du fonds de commerce en utilisant une moyenne des cinq méthodes de valorisation des fonds de commerce les plus utilisées.
Par leurs dernières écritures, communiquées par voie électronique le 13 février 2024, Madame [Y] [S], épouse [B], Madame [M] [B] et Monsieur [F] [B], demandent à la juridiction de :
A titre principal ;Juger que le non-renouvellement du bail commercial n’entrainera pas la perte du fonds de commerce, de sorte que seule une indemnité de transfert est due par le bailleur au preneur ;En conséquence, juger que l’indivision [B] est redevable d’une indemnité de transfert à concurrence de 99 000 euros, au bénéfice de la SOCIETE M+ MATERIAUX ;Juger que l’indivision [B] est redevable d’une indemnité d’un montant de 501 000 euros, au titre des indemnités accessoires au bénéfice de la SOCIETE M+ MATERIAUX ;Juger que l’indemnité d’occupation doit être fixée à la somme de 96 000 euros HT et hors charges ;A titre subsidiaire ;Ordonner une expertise, commettant pour y procéder tel expert qu’il plaira au juge des loyers commerciaux de voir désigner, avec pour missions celles qui ont été exposées dans le corps des présentes, ce aux frais de la SOCIETE M+ MATERIAUX ;Condamner la SOCIETE M+ MATERIAUX au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de leurs demandes, les consorts [B] indiquent que la société M+ MATERIAUX ne peut prétendre à une indemnité de remplacement en raison du non-renouvellement du bail commercial, mais uniquement à une indemnité de transfert. En effet, ils soutiennent que l’indemnité de remplacement n’est possible qu’en cas de perte de clientèle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dès lors qu’il s’agit d’une enseigne de réseaux, qu’elle est bien implantée sur le territoire national et local, mais aussi qu’elle va conserver sa clientèle eu égard à l’emplacement qu’elle avait auparavant et à la présence d’autres sites sur l’agglomération toulousaine, outre le caractère transférable de son activité. En outre, les consorts [B] soulignent que les justificatifs fournis par la société M+ MATERIAUX au soutien de leurs demandes d’indemnité de remplacement ne peuvent être pris en compte, dès lors que le locataire ne prouve pas la perte de clientèle à venir. Aussi, les défendeurs estiment que la société M+ MATERIAUX n’a pas communiqué les éléments comptables et fiscaux nécessaires au soutien de sa demande, n’ayant par ailleurs pas été validés ou certifiés par un expert-comptable. Les consorts [B] exposent avoir mandaté Monsieur [V] en qualité d’expert, aux fins d’évaluer l’indemnité d’éviction, lequel a estimé que le transfert de l’activité de la société M+ MATERIAUX était sans incidence sur la valeur du fonds de commerce en raison du caractère spécifique de la clientèle ciblée, qui est sans lien avec la commercialité du secteur géographique. Concernant les indemnités accessoires, les consorts [B] indiquent que les demandes ne sont pas justifiées, et que l’ensemble des pièces nécessaires à l’évaluation des préjudices n’ont pas été communiquées, de sorte que leurs propositions sont basées sur les pratiques et usages retenus en la matière par l’expert.
A titre infiniment subsidiaire, les consorts [B] ne s’opposent pas à la demande d’expertise, aux fins d’évaluer les différentes indemnités découlant du non-renouvellement du bail commercial.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 803 alinéa 3 du code de procédure civile « L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En l’espèce, au regard de la complexité des faits et de l’importance du préjudice évoqué par le demandeur, à savoir que la société M+ MATERIAUX fait état d’un préjudice de plus de 3 000 000 d’euros, il apparaît adéquat que le tribunal dans sa formation collégiale se prononce sur son issue.
Par conséquent, les débats sont réouverts et l’ordonnance de clôture révoquée. L’affaire est renvoyée à l’audience en formation collégiale du 12 février 2026.
Dans l’attente, les demandes sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort assorti de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;
RABAT l’ordonnance de clôture du 11 septembre 2024 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
FIXE l’affaire pour être plaidée à l’audience du 12 février 2026 à 14 heures devant le tribunal judiciaire en sa formation collégiale ;
RESERVE les demandes.
La greffière La présidente
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