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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 11 mars 2025, n° 23/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ADJUDICATION
Le 11 Mars 2025
N° RG 23/00220 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NN4Q
78A
CREANCIER POURSUIVANT
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, inscrite au RCS d’AMIENS sous le n°487 625 436, dont le siège social est [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [B] [V]
né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 23]
[Adresse 4]
[Localité 16]
non comparant
Madame [J] [N] [L] [Z]
née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 18] (LOIRET)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 17] – NOUVELLE CALEDONIE
non comparante
ADJUDICATAIRE
Monsieur [T] [H]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 19] (VAL-D’OISE), de nationalité française
[Adresse 12]
[Localité 19]
représenté par Me Chantal ALANOU-FERNANDEZ, avocat au barreau du VAL D’OISE
— -------------------
11/03/2025
— -------------------
L’an deux mil vingt cinq et le onze mars ;
A l’audience publique des Criées et Saisies immobilières du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE (95300), tenue par Fabienne CHLOUP Juge de l’exécution, assisté de Magali CADRAN Greffière.
Le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 23 Octobre 2023 ;
Vu la décision avant dire droit en date du 14 mai 2024 du juge de l’exécution ordonnant la réouverture des débats à l’audience du 11 mai 2024 notamment pour inviter les parties à formuler leurs observations sur le caractère éventuellement abusif de la clause « déchéance du terme » du contrat de crédit immobilier stipulant que le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate des sommes dues en cas de défaillance de l’emprunteur, après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, et sur les conséquences en résultant ;
Vu le jugement d’orientation en date du 26 Novembre 2024 tranchant un incident et ordonnant la vente aux enchères publiques des droits et biens immobiliers dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé « [Adresse 20] » situé [Adresse 1] à MONTMAGNY (95360), cadastré AL [Cadastre 8] pour 5a 98ca, AL [Cadastre 9] pour 3a 36ca, AL [Cadastre 10] 19a 17ca, AL [Cadastre 3] pour 2a 52ca, AL [Cadastre 14] pour 4a 47ca et AL [Cadastre 15] pour 2a 58ca, consistant en un appartement de 60,72m² situé au 2ème étage et trois emplacements de parking n°13, n°10 et n°80, formant les lots n°208, n°438, n°441 et n°511, appartenant à M. [B] [V] et Mme [J] [N] [D] [Z] à l’audience du 11 Mars 2025 en ce Tribunal ;
Vu les formalités de publicité tenant à l’affichage de l’avis au lieu de l’immeuble tel qu’il ressort d’un procès verbal d’apposition de placards établi le 20 janvier 2025 par Me [R], commissaire de Justice à [Localité 21], ainsi qu’à l’insertion d’avis dans les journaux L’ECHO LE REGIONAL en date du 29 janvier 2025 et LA GAZETTE DU VAL D’OISE en date du 23 janvier 2025 ;
Me Pascal PIBAULT, avocat du créancier poursuivant, a réitéré son intention de poursuivre la vente forcée et donné lecture de la désignation du bien immobilier ;
Les frais de justice d’un montant de 7792,33 € ont été publiquement annoncés par le créancier poursuivant ;
Le Tribunal a donné acte à l’avocat poursuivant de ses diligences, et de l’accomplissement régulier des formalités prescrites par la loi pour parvenir à la vente sur adjudication et a ordonné qu’il soit immédiatement procédé à l’adjudication du seul lot qui consiste en :
DÉSIGNATION
Sur la commune de [Localité 22] (95), un appartement (lot 208) et trois emplacements de parking (lots 438, 441 et 511) dépendant d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 1] cadastré section AL n°[Cadastre 8], n°[Cadastre 9], n°[Cadastre 10], n°[Cadastre 11], n°[Cadastre 14], n°[Cadastre 15]
Tel qu’il est désigné dans le cahier des conditions de vente, a été annoncé sur la mise à prix de 55000 € et les enchères ont été ouvertes.
Après plusieurs enchères successives, Me Chantal ALANOU-FERNANDEZ, avocat postulant, a porté la mise à prix à la somme de 148000 €, puis quatre vingt dix secondes se sont écoulées sans qu’aucune enchère ait été portée pendant leur durée.
Me [F] [X] a alors déclaré l’identité de son mandant et produit l’attestation prévue à l’article R. 322-41-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement en dernier ressort ;
Déclare M. [T] [H] adjudicataire des BIENS ET DROITS IMMOBILIERS dont s’agit moyennant outre les charges, le prix principal de CENT QUARANTE HUIT MILLE EUROS (148000 €) ;
Lequel, accepte cette adjudication, s’engage à l’exécution des charges, clauses et conditions auxquelles elle a été prononcée ;
Fait injonction au précédent propriétaire de laisser au profit de l’adjudicataire la libre possession des BIENS ET DROITS IMMOBILIERS dont s’agit, aussitôt la signification qui sera faite du présent jugement d’adjudication ;
Rappelle qu’aux termes de l’article L322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef, sous réserve des dispositions de l’article R.322-64 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que le présent jugement sera notifié par les soins du créancier poursuivant, au débiteur, aux créanciers inscrits constitués et à l’adjudicataire ;
Dit que les frais de poursuite et les droits de mutation seront payés par priorité en sus du prix de vente dans le mois à compter de la date d’adjudication définitive ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
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