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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 2 avr. 2026, n° 25/01221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société AXA FRANCE IARD, société METROPOLITAINE D' ENTREPRISE D' ELECTRICITE TERRITOI RES ( M2ET ), La société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01221 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3NLO
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 AVRIL 2026
MINUTE N° 26/00678
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 26 février 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [P] [J],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE, [Adresse 2]
ET :
La société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE, INTERVENANTE VOLONTAIRE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Arnaud DIZIER de la SCP DIZIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0369
La société SCHNEIDER ELECTRIC SE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Arnaud DIZIER de la SCP DIZIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0369
La société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur DO et CNR,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
La société METROPOLITAINE D’ENTREPRISE D’ELECTRICITE TERRITOI RES (M2ET),
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Karima TAOUIL de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
La société SCCV [Localité 1] 111,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Eric GOMEZ de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J067
La société ARBAN GROSFILLEX,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
*********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré les 3 et 4 juillet 2026 enregistré sous le numéro de répertoire général RG 25/1221, M. [P] [J] a assigné en référé devant le président de ce tribunal la SCCV [Localité 1] 111, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur et en qualité d’assureur dommage-ouvrage, la SAS ARBAN GROSFILLEX, et la société M2E TERRITOIRES, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert pour donner un avis sur des désordres et malfaçons constatés dans son appartement situé au [Adresse 9] à Montreuil (rez de chaussée, Porte C005).
Par ailleurs, par acte du 13 novembre 2025 enregistré sous le numéro de répertoire général RG 25/1991, la société M2E TERRITOIRES, titulaire du lot Electricité, a assigné en intervention forcée la société SCHNEIDER ELECTRIC SE et demande la jonction des deux affaires.
Les affaires ont été évoquées à l’audience du 26 janvier 2026 et ont fait l’objet d’une jonction sur le siège, étant désormais enregistrées sous le seul numéro RG 25/01221, en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile.
Lors des débats, M. [P] [J] a maintenu sa demande.
Il expose qu’il a acquis en l’état futur d’achèvement un appartement au sein de la résidence édifiée par la SCCV [Localité 1] 111 ; qu’il a formulé de nombreuses réserves à la livraison, dont certaines n’ont fait l’objet d’aucune reprise ; que d’autres désordres ont été causés lors des travaux de reprise.
La SCCV [Localité 1] 111 a formulé les protestations et réserves d’usage.
La société M2E TERRITOIRES a demandé sa mise hors de cause, expliquant que les désordres relatifs à la domotique dénoncés par M. [P] [J] relèvent non pas de son intervention, mais d’un problème de conception des têtes thermostatiques fabriquées par la société SCHNEIDER ELECTRIC SE.
La SA AXA FRANCE IARD a également demandé sa mise hors de cause.
Régulièrement citée, la SAS ARBAN GROSFILLEX n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré.
La réouverture des débats a été ordonnée et les parties convoquées à l’audience du 26 février 2026.
A cette audience, la société SCHNEIDER ELECTRIC SE a demandé sa mise hors de cause, et la société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE a demandé à intervenir volontairement et formulé protestations et réserves.
M. [P] [J], la SCCV [Localité 1] 111, la société M2E TERRITOIRES et la SA AXA FRANCE IARD ont maintenu leurs demandes.
La SAS ARBAN GROSFILLEX n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
A cette audience, la société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE demande à intervenir volontairement en lieu et place de la société SCHNEIDER ELECTRIC SE, au motif que cette dernière, qui est la société holding du groupe, n’a ni la qualité de fabricant, ni celle de fournisseur ou de vendeur de quelque matériel électrique que ce soit.
Au vu des pièces produites, il est établi que seule la société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE, qui fabrique et commercialise des matériels électriques, peut voir sa responsabilité engagée.
Il y a donc lieu d’accueillir son intervention volontaire et de débouter la société M2E TERRITOIRES de sa demande d’ordonnance commune à l’encontre de la société SCHNEIDER ELECTRIC SE.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats, notamment les courriers de M. [P] [J] signalant des réserves et le procès-verbal de constat du 19 mars 2025, il est justifié par le demandeur d’un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible de l’opposer aux défendeurs dans le cadre d’une action judiciaire.
Il est prématuré de mettre hors de cause la société AXA FRANCE IARD, d’une part parce que le recours à une mesure d’expertise permettra d’apporter un éclairage technique sur l’existence, la chronologie et la nature des dommages allégués, ainsi que sur leur imputabilité, permettant ensuite le cas échéant un débat devant le juge du fond sur l’applicabilité des différents régimes de responsabilité et d’autre part, car l’appréciation de la possibilité de mobiliser une garantie nécessite d’examiner les contrats litigieux, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés et relève également du juge du fond.
Il sera ainsi fait droit à la demande, suivant mission prévue au dispositif.
Enfin, il est satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves sollicitée par mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Sur les demandes accessoires
A ce stade, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Accueillons l’intervention volontaire de la société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE ;
Déboutons la société M2E TERRITOIRES de sa demande d’ordonnance commune à l’encontre de la société SCHNEIDER ELECTRIC SE ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons, pour y procéder,
[G] [O]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.80.25.76.37
Email : [Courriel 1]
Expert près la cour d’appel de Paris
avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :
1/ Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
2/ Se rendre sur les lieux situés [Adresse 9] à [Localité 1] (rez de chaussée, Porte C005) après y avoir convoqué les parties ;
3/ S’adjoindre si nécessaire les services d’un sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne ;
4/ Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation, les conclusions récapitulatives et les pièces annexées ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
5/ Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaires ; en rechercher la ou les causes ;
6/ Préciser ainsi pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ;
7/ Pour chacun des désordres, préciser si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;
8/ Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
9/ Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
10/ Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
11/ Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
Invitons l’expert, en complément de ses conclusions littérales, à compléter le tableau récapitulatif suivant :
Numéro et libellé du désordre
Caractère apparent du désordre à la réception/dans le mois suivant la livraison (oui/non)
Existence d’une réserve du désordre à la réception (oui/non)
Gravité décennale du désordre (atteinte à la solidité ou impropriété de l’ouvrage à sa destination) (oui/non)
Montant des travaux de reprise (du désordre et des éventuels dommages matériels occasionnés par le désordre)
Autres conséquences dommageables du désordre (nature et quantum)
Personne(s) ayant commis une faute à l’origine du désordre (liste voire pourcentage d’imputabilité)
1.XXX
2.XXX
étant précisé que ce tableau est disponible sur le site internet de la cour d’appel de [Localité 3] / TJ de [Localité 4] : https://www.cours-appel.justice.fr/paris/tj-bobigny-dossier-construction ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 30 novembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler ensuite leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 4.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [P] [J] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 29 mai 2026 ;
Disons que faute de consignation de cette provision initiale dans ce délai, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 02 AVRIL 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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