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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 10 avr. 2026, n° 26/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 1]
Tribunal judiciaire du MANS
CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Minute :
Dossier : N° RG 26/00358 – N° Portalis DB2N-W-B7K-I3T5
ORDONNANCE
Rendue le 10 AVRIL 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
— Monsieur [F] [N], sous curatelle de Mme [L] [X]
né le 29 Avril 1986 à [Localité 2], domicilié [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale,
comparant en personne, assisté de Me Victorine BLIN, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Madame [L] [X], domiciliée [Adresse 3], curatrice,
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparante, ni représentée
Débats à l’audience du 09 Avril 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
— Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 07 avril 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [F] [N], sous curatelle de Mme [L] [X], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 09 avril 2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION
La réadmission de M. [F] [N] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 1er avril 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
A l’audience, M. [F] [N] n’a contesté ni les conditions juridiques de sa réadmission en hospitalisation complète ni la nécessité de celle-ci. Il explique qu’il n’allait plus aux rendez-vous médicaux et prenait mal son traitement. Il commence à aller mieux et est d’accord pour rester encore un peu à l’hôpital.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de M. [F] [N], qui était en programme de soins depuis le 24 septembre 2025, a été motivée par la décompensation psychotique de sa pathologie sur un mode dépressif, dans un contexte de consommation de toxiques. Le patient présente des propos incohérents, une thymie basse avec des idéations suicidaires passives, une perte d’élan vital. Il se montre par ailleurs ambivalent quant à la nécessité des soins. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement daté du 07 avril 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient, qui présente une amélioration de la thymie, souffre toujours d’une absence d’envies et de motivation. Par ailleurs, il s’oppose passivement aux soins et n’y adhère que de manière fragile, ce qui rend nécessaire un réajustement thérapeutique ainsi qu’un travail sur son alliance thérapeutique.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [F] [N] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [F] [N], sous curatelle de Mme [L] [X]
né le 29 Avril 1986 à [Localité 2], domicilié [Adresse 4] [Localité 4],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 1] [Adresse 5] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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