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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 13 févr. 2026, n° 26/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 1]
Tribunal judiciaire du MANS
CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Minute :
Dossier : N° RG 26/00139 – N° Portalis DB2N-W-B7K-IZQU
ORDONNANCE
Rendue le 13 FEVRIER 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Alexandra GROLLEAU, cadre greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
— Madame [P] [D] épouse [W]
née le 01 Février 1990 à [Localité 2], domiciliée [Adresse 2], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale,
comparante en personne, assistée de Me Nicolas BOUTHIERE, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Monsieur [O] [W], domicilié [Adresse 2],
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 12 Février 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
— Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 10 février 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [P] [D] épouse [W], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 11 février 2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de Mme [P] [D] épouse [W] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 07 février 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
A l’audience, Mme [P] [D] épouse [W], sans contester les conditions juridiques de son hospitalisation, a demandé à sortir. Elle pense qu’elle va bien et qu’elle pourrait le rester à l’extérieur. Elle a indiqué être encore à l’isolement mais qu’il s’allège peu à peu. Elle y a désormais des effets personnels et notamment des photos et dessins de ses enfants ce qui lui fait du bien. Elle indique que cela l’encourage à continuer à coopérer avec les soignants. Elle comprend que l’isolement doit d’abord être levé avant que l’hospitalisation le soit. Elle indique qu’il lui est difficile d’être enfermée et loin de ses proches.
Son conseil a relevé qu’elle était en capacité d’échanger, avait un discours lucide sur sa situation et que son état s’était amélioré depuis le dernier certificat du psychiatre.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [P] [D] épouse [W] a été motivée initialement par une grande labilité émotionnelle avec une hypersyntonie, la patiente ayant un discours très diffluent et des idées délirantes à thématique mégalomaniaque et érotomaniaque auxquelles elle adhère pleinement. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que la patiente présente toujours une symptomatologie délirante avec une pensée désorganisée, cette dernière demeurant méfiante et peu compliante aux soins.
Ainsi, même si l’état de Mme [P] [D] épouse [W] est en voie d’amélioration, il est médicalement caractérisé qu’elle souffre encore de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète reste donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [P] [D] épouse [W]
née le 01 Février 1990 à [Localité 2], domiciliée [Adresse 2],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 1] [Adresse 3] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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