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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 6 janv. 2026, n° 24/04694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société LA CHAMPIONNE c/ S.A. SEYNA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Société LA CHAMPIONNE, S.A. SEYNA c/ [O]
MINUTE N°
DU 06 Janvier 2026
N° RG 24/04694 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QEN5
Grosse délivrée
Expédition délivrée
à Mme [K] [O]
le
DEMANDERESSES:
Société LA CHAMPIONNE
12 rue Vivienne
Lot 3
75002 PARIS
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Antoine VANDELET, avocat au barreau de NICE
S.A. SEYNA
20 bis rue Louis-Philippe
92200 NEUILLY SUR SEINE
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Antoine VANDELET, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [K] [O]
née le 25 Juillet 1992 à ALGER
de nationalité Française
16 rue Miron
Bat A – 1 étage
06000 NICE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 04 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2025 prorogé au 06 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I. LA CHAMPIONNE a, avec l’intervention de la SARL CL IMMO GESTION, selon acte sous seing privé du 03 mars 2023 à effet au 04 mars 2023, donné à bail d’habitation meublée à Madame [K] [O], pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, un logement de type 2 sis à NICE (06 000), 16 rue Miron, Bâtiment A,1er étage, lot n°25 moyennant un loyer mensuel indexé de 699,00 euros et une provision mensuelle sur charges de 50,00 euros, soit un total mensuel de 749,00 euros.
La SCI LA CHAMPIONNE a confié la gestion de ce bien à la société OQORO en qualité de mandataire immobilier. Cette société a souscrit par l’intermédiaire de la société GARANTME en sa qualité de courtier gestionnaire un contrat de garantie des loyers impayés avec l’assureur
La société OQORO a souscrit pour le compte de son mandant, la SCI LA CHAMPIONNE, bailleur une garantie sécurité, au titre de la garantie des loyers, charges et taxes impayés (plafond d’indemnisation: 90 000 euros), des détériorations immobilières (plafond d’indemnisation:10 000,00 euros) et protection juridique propriétaire bailleur (plafond d’indemnisation 16 000,00 euros) auprès d’un courtier en assurance, la société GARANTME aux termes d’un contrat (conditions particulières) signé le 27 mars 2024.
Les conditions générales stipulent en page “définitions communes” que le contrat GLI (garantie loyers impayés) est souscrit par le souscripteur auprès de SEYNA, principalement pour le compte du propriétaire bailleur, en application du mandat de gestion confié par le bailleur (assuré).
Le certificat d’agrément n°NNs1Fjt2C atteste de l’égibilité du candidat locataire à la GLI GARANTME.
Un commandement de payer a été délivré à Madame [K] [O] à la requête de la SCI LA CHAMPIONNE selon acte du commissaire de justice en date du 1er août 2024 pour un arriéré locatif de 1 595,84 euros et le coût de l’acte pour 128,63 euros.
Madame [K] [O] a quitté les lieux loués le 20 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 02 décembre 2024, auquel il sera renvoyé pour l’exposé de l’intégralité de leurs demandes et moyens, la S.C.I. LA CHAMPIONNE et la S.A. SEYNA ont fait assigner Madame [K] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 27 février 2025 à 15 heures aux fins notamment, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1346-1 du code civil, de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 1er octobre 2024 et statuer sur ses conséquences.
Vu les renvois de l’affaire aux audiences des 10 juin 2025 à 14 heures et 08 octobre 2025 à 09 heures pour citation de Madame [K] [O] à cette dernière audience,
Vu l’audience du 08 octobre 2025, à laquelle un dernier renvoi avant radiation a été ordonné avec citation de Madame [K] [O] à l’audience du 04 novembre 2025 à 14 heures,
Vu la non-comparution de Madame [K] [O] à toutes les audiences en dépit de la signification de l’assignation à son domicile et en son absence par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire et des convocations qui lui ont été dûment adressées par le greffier,
Vu l’avenir d’audience délivré par acte du commissaire de justice en date du 09 octobre 2025 fixant l’affaire à une nouvelle audience en date du 04 novembre 2025 à 14 heures signifié à la dernière adresse connue de Madame [K] [O],
Vu les conclusions d’actualisation et récapitulatives de la SCI LA CHAMPIONNE et la SA SEYNA faisant suite à la libération des lieux par la locataire selon lesquelles elles demandent de :
— constater le désistement de la SCI LA CHAMPIONNE de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire, de la résiliation judiciaire et d’expulsion de Madame [K] [O],
— autoriser la SCI LA CHAMPIONNE à faire usage du dépôt du dépôt de garantie d’un montant de 1 398,00 euros versé par Madame [K] [O] à son entrée dans les lieux pour compenser sa dette locative de 4 245,08 euros,
— condamner Madame [K] [O] à payer la somme de 2 847,08 euros au titre du reliquat de sa dette locative à sa sortie des lieux le 20 janvier 2025 selon la répartition suivante:
*la somme de 1 900,16 euros à la SCI LA CHAMPIONNE,
*la somme de 946,92 euros à la SA SEYNA subrogée dans les droits de la SCI LA CHAMPIONNE à hauteur de ce montant,
— condamner Madame [K] [O] à payer à la SCI LA CHAMPIONNE la somme de
2 500,00 euros au titre de la résistance abusive au paiement,
— condamner Madame [K] [O] à payer à la SA SEYNA la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 1er août 2024,
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
A l’audience, la S.C.I. LA CHAMPIONNE et la S.A. SEYNA, représentées, maintiennent l’intégralité de leurs prétentions formulées dans leurs dernières écritures.
Madame [K] [O] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
Le délibéré a été fixé au 19 décembre 2025, puis prorogé à la date du 06 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement de la SCI LA CHAMPIONNE
Le juge des contentieux de la protection prend acte sur le fondement des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile du désistement de la SCI LA CHAMPIONNE de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, de résiliation judiciaire et d’expulsion de Madame [K] [O], en raison de son départ des lieux en date du 20 janvier 2025.
Sur les demandes en paiement de sommes dues au titre du bail
L’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de régler son loyer et ses charges locatives aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Un commandement de payer a été délivré à Madame [K] [O] à la requête de la SCI LA CHAMPIONNE selon acte du commissaire de justice en date du 1er août 2024 pour un arriéré locatif de 1 595,84 euros et le coût de l’acte pour 128,63 euros.
La S.C.I. LA CHAMPIONNE et la S.A. SEYNA sollicitent dans leurs conclusions récapitulatives le paiement de la somme de 2 847,08 euros au titre l’arriéré locatif restant dû par la défenderesse au 20 janvier 2025 date de son départ des lieux (déduction faite du montant du dépôt de garantie versé pour 1398,00 euros), répartie à hauteur de 1 900,16 euros pour la SCI LA CHAMPIONNE et de 946,92 euros pour la SA SEYNA.
Elles produisent pour en justifier le décompte locatif de Madame [K] [O] en pièce 16 qui fixe le solde de sa dette locative à cette somme de 2 847,08 euros selon la répartition ainsi reprise ci-dessus.
Il résulte en outre de la quittance subrogative produite en pièce 17 que la SCI LA CHAMIONNE
reconnaît avoir reçu de GARANTME, agissant pour le compte et par délégation de la S.A. SEYNA, la somme de 946,92 euros au titre des impayés locatifs de Madame [K] [O]. La SA SEYNA se trouve donc subrogée dans les droits du bailleur à l’égard de cette dernière en qualité de locataire de la SCI LA CHAMPIONNE.
Les demandes de la SCI LA CHAMPIONNE et de la SA SEYNA sont déclarées recevables et bien fondées.
Il convient en conséquence de condamner Madame [K] [O] au paiement de la somme de 2 847,08 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, selon la répartition suivante :
*1 900,16 euros à payer à la S.C.I. LA CHAMPIONNE
* 946,92 euros à payer à la S.A. SEYNA.
Sur l’autorisation de la SCI LA CHAMPIONNE de conserver le montant du dépôt de garantie
En application des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 et compte tenu de l’objet du dépôt de garantie, il sera fait droit à demande de la SCI LA CHAMPIONNE en conservation du dépôt de garantie d’un montant de 1398,00 euros pour sûreté de sa créance.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code de procédure civile dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Or, la SCI LA CHAMPIONNE qui se plaint de l’attitude de sa locataire, Madame [K] [O] qui aurait résisté abusivement au paiement de son reliquat de dette locative sans justifier de difficultés financières particulières ne caractérise pas la mauvaise foi de cette dernière, ni le préjudice qu’elle aurait subi, autre que celui lié au retard de paiement de sa dette locative et réparé par l’octroi d’intérêts de retard.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens de l’instance et l’article 700 du code de procédure civile
Madame [K] [O], qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile en ce compris le coût du commandement de payer du 1er août 2024 et à payer à la S.C.I. LA CHAMPIONNE et la S.A. SEYNA une somme de 850,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sauf si le juge ou la loi en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe :
PREND ACTE du désistement de la SCI LA CHAMPIONNE de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, de résiliation judiciaire et d’expulsion formées à l’encontre de Madame [K] [O],
CONDAMNE Madame [K] [O] à payer la somme de 2 847,08 euros au titre de l’arriéré locatif selon la répartition suivante, déduction faite du montant du dépôt de garantie pour 1 398,00 euros :
*1 900,16 euros à la S.C.I. LA CHAMPIONNE
* 946,92 euros à la S.A. SEYNA, ces deux sommes avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
AUTORISE la SCI LA CHAMPIONNE à conserver le montant du dépôt de garantie d’un montant de 1398,00 euros pour sûreté de sa créance,
DEBOUTE la SCI LA CHAMPIONNE de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [K] [O] à payer à la S.C.I. LA CHAMPIONNE et la S.A. SEYNA la somme de 850,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [K] [O] aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile en ce compris le coût du commandement de payer du 1er août 2024,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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