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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 6 févr. 2026, n° 26/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 5]
Tribunal judiciaire du MANS
CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Minute :
Dossier : N° RG 26/00114 – N° Portalis DB2N-W-B7K-IZKB
ORDONNANCE
Rendue le 06 FEVRIER 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT :
— Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 6],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ :
— Monsieur [N] [I], sous tutelle de l’EPSM de La Sarthe
né le 12 Août 1996 à RUSSIE, domicilié [Adresse 3], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparant en personne, assisté de Me Nancy BRENNER-JOUSSEAUME, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2],
non comparant, ni représenté,
— EPSM SERVICE DES MAJEURS PROTEGES, domicilié [Adresse 1],
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 05 Février 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :
— Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 03 février 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [N] [I], sous tutelle de l’EPSM de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 04 février 2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION
La réadmission de M. [N] [I] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce à compter du 28 janvier 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1 et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue initialement en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État qu’à la condition qu’il soit constaté qu’elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent ensuite être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l’évolution de son état, notamment dans l’hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l’hospitalisation complète, ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu’il soit alors nécessaire de constater que celui-ci a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public.
En outre, si le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, il ne peut substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
A l’audience, M. [N] [I] n’a contesté ni les conditions juridiques de sa réadmission en hospitalisation complète ni la nécessité de celle-ci tout en demandant à sortir le plus rapidement possible. Il a expliqué qu’il avait manqué des rendez-vous en raison de difficultés à se lever ou de transports et qu’il a demandé à avoir des rendez-vous l’après-midi et non le matin.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de M. [N] [I], qui était en programme de soins depuis plusieurs années, a été motivée par le non-respect de son programme de soins, le patient n’ayant pas honoré ses rendez vous médicaux depuis le mois d’octobre 2025. Lors des dernières visites à domicile réalisées par l’équipe médicale, le patient présentait par ailleurs des signes d’incurie et de désorganisation psychique.
Il est produit l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement daté du 02 février 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet aux motifs notamment que le patient ne critique pas le non-respect de son programme de soins qu’il justifie par des difficultés à se leveret sollicite sa sortie de l’établissement.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [N] [I] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [N] [I], sous tutelle de l’EPSM de La Sarthe
né le 12 Août 1996 à RUSSIE, domicilié [Adresse 3],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 5], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 5] [Adresse 7] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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