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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 17 mars 2026, n° 24/02452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
MINUTE N° : 26/00232
DOSSIER : N° RG 24/02452 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FBKR
AFFAIRE : S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE /, [J], [K],, [P], [T]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 06 Mai 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON,
DEFENDEURS
Monsieur, [J], [K] né le, [Date naissance 1] 1983 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 2]
non comparant et non représenté
Madame, [P], [T] née le, [Date naissance 2] 1984 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 3]
non comparante et non représentée
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
Selon offre préalable acceptée le 13 octobre 2022, la société anonyme CIC LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Madame, [P], [T] et Monsieur, [J], [K] un crédit renouvelable en réserve d’un montant maximum de 13 000 euros, utilisable par fractions de 1 500 euros maximum.
Madame, [P], [T] et Monsieur, [J], [K] ont, à leur demande, obtenu le déblocage de la somme de 13 000 euros le 24 décembre 2022.
La société anonyme CIC LYONNAISE DE BANQUE a adressé à Madame, [P], [T] et Monsieur, [J], [K] une mise en demeure avant déchéance du terme d’avoir à payer la somme de 982, 62 euros au titre des échéances impayées par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 7 mars 2024, renouvelée par lettre simple adressée à Monsieur, [J], [K] le 5 avril 2024.
Par lettres recommandées avec accusé de réception adressées le 22 mai 2024 à Madame, [P], [T] et Monsieur, [J], [K], la société anonyme CIC LYONNAISE DE BANQUE a prononcé la déchéance du terme du crédit.
Par actes de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024 et du 8 octobre 2024, la société anonyme CIC LYONNAISE DE BANQUE a assigné Madame, [P], [T] et Monsieur, [J], [K] devant le Juge des contentieux de la protection de, [Localité 3] à l’audience du 6 mai 2025 aux fins :
— de condamner solidairement Madame, [P], [T] et Monsieur, [J], [K] à verser à la société anonyme CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 12 171, 03 euros, outre intérêts conventionnels de 4, 33% et cotisations d’assurance à compter du 21 septembre 2024, date du dernier décompte, au titre de l’utilisation n°01 du crédit renouvelable CREDIT EN RESERVE ;
— de condamner solidairement Madame, [P], [T] et Monsieur, [J], [K] à verser à la société anonyme CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
— de condamner solidairement Madame, [P], [T] et Monsieur, [J], [K] aux entiers dépens de l’instance.
Lors de l’audience du 6 mai 2025, le Juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens relatifs à la forclusion, à la régularité de la mise en demeure avant déchéance du terme, au déblocage des fonds, à la FIPEN, à la consultation du FICP, à la solvabilité et à la fiche solvabilité, aux mentions obligatoires du contrat, à la lisibilité du contrat, au bordereau de rétractation et au contrat distinct de la FIPEN.
La société anonyme CIC LYONNAISE DE BANQUE, représentée par son conseil, a repris oralement les demandes de son acte introductif d’instance et a indiqué s’en rapporter.
Madame, [P], [T] et Monsieur, [J], [K], régulièrement cités à l’étude, n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026, après prorogations.
MOTIFS
1. Sur l’office du juge
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la société anonyme CIC LYONNAISE DE BANQUE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
2. Sur la recevabilité de la demande de paiement
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 5 décembre 2023 et que l’assignation a été signifiée, pour la plus ancienne des deux assignations délivrées, le 8 octobre 2024.
En conséquence, la demande en paiement est recevable.
3. Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule que le préteur pourra résilier le contrat en cas de non-paiement à la bonne date après envoi d’une mise en demeure.
Cette clause ne constitue donc pas une disposition expresse et non équivoque de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Il ressort des pièces communiquées que Madame, [P], [T] et Monsieur, [J], [K] ont cessé de régler les échéances du prêt. La société anonyme CIC LYONNAISE DE BANQUE justifie les avoir mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 mars 2024, renouvelé par lettre simple adressé à Monsieur, [J], [K] le 5 avril 2024, de régler les échéances impayées sous peine de déchéance du terme qu’elle a prononcée le 22 mai 2024.
En conséquence, il sera constaté que la déchéance du terme a été prononcée à cette date.
4. Sur la consultation du FICP
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.
Il résulte de l’article L. 341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L. 312-14 et L. 312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, deux fiches de consultations du FICP ont été produites (pièce n°7 de la société anonyme CIC LYONNAISE DE BANQUE) datées du 13 septembre 2022 à 15 heures 13 et du 30 septembre 2022 à 10 heures 48 concernant la seule situation de Madame, [P], [T]. Aucune fiche de consultation concernant Monsieur, [J], [K] n’est en revanche remise.
Dès lors, la consultation du FICP par la société anonyme CIC LYONNAISE DE BANQUE, pour chacun des deux co-emprunteurs, qui n’est pas complète ne peut être considérée comme ayant été effectuée régulièrement.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat de crédit, le 13 octobre 2022.
5. Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L. 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la société anonyme CIC LYONNAISE DE BANQUE, notamment de l’historique de compte que la créance est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine : 13 000 euros,
— moins les versements réalisés : 2 201, 98 euros.
Il en résulte un total restant dû de 10 798, 02 euros, sous réserve des versements postérieurs ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 20 septembre 2024.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame, [P], [T] et Monsieur, [J], [K] au paiement de cette somme.
6. Sur les intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit de l’Union européenne (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue.
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’emprunteur, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette.
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 4, 33 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s’élevant entre 5,07 % et 4,92 % pour l’année 2024 et entre 3,71 % et 2,76 % pour l’année 2025, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l’exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d’un recours au stade de l’exécution. Le prononcé d’une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d’intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l’exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l’ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, Madame, [P], [T] et Monsieur, [J], [K] seront solidairement condamnés à payer à la société anonyme CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 10 798, 02 euros selon décompte arrêté au 20 septembre 2024 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 22 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement, au titre de l’offre préalable de prêt accessoire à une vente acceptée le 13 octobre 2022.
7. Sur les mesures accessoires
7.1. Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
7.2. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame, [P], [T] et Monsieur, [J], [K], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens.
7.3. Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame, [P], [T] et Monsieur, [J], [K], condamnés aux dépens, seront tenus in solidum de verser à la société anonyme CIC LYONNAISE DE BANQUE une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 400 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la société anonyme CIC LYONNAISE DE BANQUE;
CONSTATE la déchéance du terme à la date du 22 mai 2024 ;
CONDAMNE solidairement Madame, [P], [T] et Monsieur, [J], [K] à payer à la société anonyme CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 10 798, 02 euros selon décompte arrêté au 20 septembre 2024 au titre du contrat de crédit renouvelable conclu le 13 octobre 2022, avec intérêts au taux légal non majoré à compter à compter du 22 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
DÉBOUTE la société anonyme CIC LYONNAISE DE BANQUE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame, [P], [T] et Monsieur, [J], [K] à payer à la société anonyme CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame, [P], [T] et Monsieur, [J], [K] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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