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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 13 avr. 2026, n° 26/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 1]
Tribunal judiciaire du MANS
CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Minute :
Dossier : N° RG 26/00364 – N° Portalis DB2N-W-B7K-I3US
ORDONNANCE
Rendue le 13 AVRIL 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
— Madame [I] [V], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe
née le 01 Août 1974 à [Localité 2], domiciliée [Adresse 2], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
non comparante, représentée par Me Victorine BLIN, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRE PARTIE
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— UDAF DE LA SARTHE, domicilié [Adresse 3], curateur
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 09 Avril 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
— Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 07 avril 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [I] [V], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 09 avril 2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION
La réadmission de Mme [I] [V] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 03 avril 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
Mme [I] [V] n’a pu être entendu à l’audience, son état ne le permettant pas ainsi que justifié par un certificat du 09 avril 2026.
Son conseil s’en est rapporté à justice et aux avis médicaux.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de Mme [I] [V], qui était en programme de soins depuis le 26 mars 2026, a été motivée par le non-respect de ce programme, la patiente ne s’étant pas présentée à ses derniers rendez-vous médicaux et n’ayant pas réalisé l’injection retard prévue. Le passage des soignants à son domicile a permis d’établir que ce dernier était en état d’incurie. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement daté du 07 avril 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, pour les motifs de la demande de réintégration (absence à la consultation médicale, non-réalisation de l’injection retard et incurie du logement) et de l’absence de réintégration effective.
Suivant certificat du 09 avril 2026, il est indiqué que Mme [I] [V] a réintégré l’établissement le 08 avril 2026, est opposante à toute forme de prise en charge et doit être placée en sécurité.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [I] [V] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [I] [V], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe
née le 01 Août 1974 à [Localité 2], domiciliée [Adresse 2],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 1] [Adresse 4] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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