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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 15 mai 2025, n° 23/02899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile
Date : 15 Mai 2025
MINUTE N°25/
N° RG 23/02899 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PB54
Affaire : [Y] [H]
C/ [X] [E] veuve [H]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier
DEMANDERESSE À L’INCIDENT ET DEFENDERESSE AU PRINCIPAL :
Mme [X] [E] veuve [H]
[Adresse 13]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE À L’INCIDENT ET DEMANDERESSE AU PRINCIPAL:
Mme [Y] [H]
[Adresse 14]
[Localité 2]
représentée par Me Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 29 Avril 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 29 avril 2025 après prorogation du délibéré a été rendue le 15 Mai 2025 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assisté de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier,
Grosse :Me Gérard BAUDOUX
, Me Olivier FLEJOU
Expédition :
Le
Renvoi incident du 04.11.25 à 14h
EXPOSE DU LITIGE
[U] [H] est décédé le [Date décès 4] 2019, laissant pour lui succéder :
— [Y] [H], née d’une précédente union, héritière réservataire,
— [X] [O] veuve [H], conjoint survivante mariée sous le régime de la séparation de biens.
Par testament olographe en date du 12 février 2014, [U] [H] a légué à [X] [O] veuve [H] :
— La pleine propriété de l’appartement formant le lot 146, le garage lot 142, la cave lot 130, situés [Adresse 3] [Localité 10] ;
— Du mobilier et des meubles qui le garnissent, précisant que le bouddha situé dans la salle de séjour devra être donné à sa fille [Y] [H] ;
— L’usufruit sa vie durant de l’appartement entrée 5, 1er étage, formant le lot 145, garage lot 133 et la cave lot n°181.
Sous réserve de ce leg, [U] [H] a institué sa fille, [Y] [H] légataire universelle.
Ce testament a été suivi d’un codicille rédigé par le défunt le 6 février 2018 confirmant son testament du 12 février 2014, sauf en ce qui concerne le bouddha qu’il destinait initialement à sa fille et qui sera compris sous le leg consenti à [X] [O] veuve [H].
Un acte de notoriété à été dressé par Me [T] [P] en sa qualité de notaire, le 27 novembre 2019.
Une expertise amiable des biens immobiliers composant l’actif successoral a été diligentée par [C] [L] à la requête de l’héritière légataire.
Suivant dernier projet d’acte liquidatif établi par Me [T] [P], l’actif net successoral a été estimé à 1.507.574, 23 euros.
Les parties n’ayant pas trouvé d’accord, par acte de Commissaire de justice signifié le 27 juillet 2023, [Y] [H] a assigné [X] [O] devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir notamment :
— Constater le défaut d’accord entre [Y] [H] et [X] [O] veuve [H] s’agissant du projet d’acte liquidatif de la succession de [U] [H] établi par Me [T] [P], notaire en charge de la succession ;
En conséquence :
— Juger que la somme de 147.979,80 euros figurant au jour du décès de [U] [H] au crédit du compte joint au nom des époux [H] ouvert au [7] sous le N° 43667473463 constitue un bien propre du défunt;
— Ordonner la réintégration par [X] [O] Veuve [H] du solde de ce compte joint représentant la somme de 147.979,80 euros au jour du décès de [U] [H] à l’actif successoral du défunt ;
— Condamner en tant que de besoin [X] [O] Veuve [H] à verser à [Y] [H] la somme de 147.979,80 euros ;
— Requalifier le contrat d’assurance-vie souscrit par [U] [H] en donation indirecte au profit de [X] [O] veuve [H] ;
— Ordonner le rapport du capital du contrat d’assurance-vie souscrit par [U] [H] à hauteur de la somme de 199.000 euros à l’actif successoral du défunt ;
— Dire que le montant de l’actif net successoral s’élève à la somme de 1.839.718,23 euros ;
— Fixer que l’indemnité de réduction due par [X] [O] veuve [H] à [Y] [H] s’élève à la somme de 132.011 euros ;
— Condamner [X] [O] veuve [H] à verser à [Y] [H] la somme de 132.011 euros;
— Condamner [X] [O] veuve [H] à restituer à [Y] [H] les souvenirs de la famille [H] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
— Juger qu’en exécution des dispositions testamentaires laissées par [U] [H], [X] [O] Veuve [H] se verra attribuer au titre des opérations de liquidation de la succession du défunt
la pleine propriété des lots n°146, 130 et 142 de l’immeuble [Adresse 12] » la pleine propriété des meubles meublants lesdits lots, la pleine propriété de l’assurance-vie souscrite à son bénéfice par Monsieur [U] [H] l’usufruit des lots n°145, 133 et 181 de l’immeuble [Adresse 11] [Adresse 8]»;
— Juger qu’en exécution des dispositions testamentaires laissées par [U] [H], [Y] [H] se verra attribuer l’intégralité de l’actif de la succession, hors legs consenti à [X] [O] Veuve [H] ;
— Désigner Me [T] [P], Notaire associée membre de la Société par actions simplifiées [9], titulaire d’un office notarial à la résidence de [Adresse 6], ou tout autre Notaire qu’il plaira à la Juridiction de désigner, afin de procéder à la liquidation des droits de [Y] [H] et de [X] [O] Veuve [H], dans la liquidation de [U] [H], suivant les termes de la décision à intervenir;
— Condamner [X] [O] veuve [H] à régler à [Y] [H] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 décembre 2023, [X] [O] demande au Juge de la mise en état de :
— Déclarer irrecevable l’action de [Y] [H] en réduction et en rapport, en l’absence d’exercice d’une action aux fins de liquidation et de partage, qui devrait être préalable à toute autre demande;
En cas de prononcé de l’irrecevabilité de l’action,
— Condamner [Y] [H] au paiement d’une somme de 1.850 euros du le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
En cas de poursuite de l’action devant le Juge du fond,
— Dire n’y avoir lieu au paiement de frais irrépétibles et REJETER toute demande qui pourrait être formulée à ce titre ;
— Condamner [Y] [H] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Me Olivier FLEJOU en vertu de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025, [X] [O] veuve [H] demande au Juge de la mise en état de :
— D’enjoindre àJessica [H] de notifier les conclusions au fond retirant sa demande de rapport; – Renvoyer l’affaire au fond, l’incident d’irrecevabilité étant devenu sans objet, du fait de la renonciation de [Y] [H], qui régularise la procédure en l’état de l’abandon de sa demande de rapport ;
— Juger n’y avoir lieu au paiement de frais irrépétibles et rejeter toute demande qui pourrait être formulée à ce titre;
— Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de [Y] [H];
— Condamner [Y] [H] au paiement d’une somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner [Y] [H] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Me Olivier FLEJOU en vertu de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025, [Y] [H] demande au Juge de la mise en état de :
— Se déclarer incompétent, les moyens soulevés par [X] [O] veuve [H] relevant du juge du fond ;
En tout état de cause,
— Débouter [X] [O] veuve [H] de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande visant à « enjoindre à [Y] [H] de notifier des conclusions au fond retirant sa demande de rapport » ;
— Condamner [X] [O] veuve [H] à verser la somme de 2.000 euros à [Y] [H] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, les demandes des parties relatives au présent incident manquent indéniablement de clarté de sorte que le juge de la mise en état n’est pas en mesure de statuer.
La renvoi à une audience d’incident ultérieure permettra en conséquence aux parties de reformuler avec plus de précisions leurs demandes respectives.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en État, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
Renvoyons à l’audience de mise en état du 4 novembre 2025 à 14h00,
Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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