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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 7 août 2025, n° 25/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00242 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MRRQ
AFFAIRE : [J] [G] [U] [T] [D] [N], [M] [A] [B] [H] épouse [N] / [K] [N], [Z] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 07 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Séria TOUATI, lors des débats
Sarah GAUTHIER, lors du délibéré
Exécutoire à
le
Notifié aux parties
Me [X] [W] SELARL CDJ SUD
le
DEMANDEURS
Monsieur [J] [G] [U] [T] [D] [N]
né le [Date naissance 10] 1951 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 9] – [Localité 4]
représenté à l’audience par Me Delphine GUETCHIDJIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [M] [A] [B] [H] épouse [N]
née le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 9] – [Localité 4]
représentée à l’audience par Me Delphine GUETCHIDJIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [K] [N]
né le [Date naissance 7] 1949 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 12] – [Localité 5]
représenté par Me Julie ROUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 11] – [Localité 5]
représenté par Me Julie ROUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 03 Juillet 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 07 Août 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 27 juin 2016, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a notamment:
— dit que [J] [N] détient une créance sur sa part réservataire de 490.436,30 euros,
— condamné in solidum [K] [N] et [Z] [N] à payer à [J] [N] la somme de 490.456,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 8] 2001, date de décès de [R] [N] et ce sous déduction des provisions versées,
— débouté toutes les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum [K] [N] et [Z] [N] à verser à [J] [N] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par arrêt en date du 24 mars 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment infirmé partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau :
— débouté [J] [N] de sa demande de réduction des libéralités consenties à ses frères,
— dit que [Z] [N] a recelé les libéralités qui lui avaient été consenties par sa mère à hauteur de 76.307,44 euros,
— dit que [Z] [N] ne pourra prétendre à aucune part dans les sommes récelées,
— dit que [K] [N] a recelé les libéralités qui lui avaient été consenties par sa mère à hauteur de 72.274,86 euros,
— dit que [K] [N] ne pourra prétendre à aucune part dans les sommes récelées,
Y ajoutant :
— dit que l’acte du 20 août 1998 constitue bien une donation partage entre messieurs [J], [Z] et [K] [N] sauf en ce qui concerne les lots 421,423,505 et 15 dans un ensemble immobilier dénommé “[Adresse 13]” situé [Adresse 13] à [Localité 5] qui font l’objet d’une donation entre vifs,
— débouté [Z] et [K] [N] de leur demande tendant à ce que l’arrêt à intervenir vaille titre à leur profit des sommes qu’ils ont indûment versées,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens, en ce compris les frais d’expertise, seront supportés à hauteur de un tiers chacun par messieurs [J], [Z] et [K] [N].
La décision a été signifiée le 07 avril 2021.
Par arrêt en date du 25 octobre 2023, la Cour de cassation a notamment :
— rejeté le pourvoi,
— cassé et annulé par voie de retranchement mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande de [Z] et [K] [N] tendant à ce que l’arrêt à intervenir vaille titre à leur profit des sommes qu’ils ont indûment versées, l’arrêt rendu le 24 mars 2021, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
— dit n’y avoir lieu à renvoi,
— laissé à chaque partie la charge des dépens par elle exposés.
L’arrêt a été signifié le 23 février 2024 à [J] [N].
Le 18 novembre 2024, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de [K] [N] et de [Z] [N], par Me [X] [W] SELARL CDJ SUD, commissaires de justice associés à [Localité 5], entre les mains de la banque Société Générale agence [Localité 16], sur les comptes détenus par elle au nom de [J] [N], pour paiement en principal de la somme de 421.403,96 euros outre frais et déduction des versements effectués, soit une somme totale de 217.177,34 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 118.252,14 euros (SBI déduit). Dénonce en a été faite par acte du 26 novembre 2024.
La mesure était fondée sur l’exécution de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 octobre 2023 ainsi que de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 24 mars 2021.
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, monsieur [J] [N] et madame [M] [H] épouse [N] ont fait assigner [K] [N] et [Z] [N] devant la chambre civile de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, aux fins de contester la mesure de saisie-attribution pratiquée à leur encontre.
Le dossier a fait l’objet d’un renvoi d’office devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence par le président de la chambre en application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile, décision qui n’a pas fait l’objet d’un recours.
Les parties ont été convoquées par le greffe le 17 janvier 2025 pour l’audience du 24 avril 2025, lors de laquelle un renvoi a été sollicité par les requérants. Le dossier a été retenu lors de l’audience du 22 mai 2025.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, [J] et [M] [N], représentés par leur avocat, ont sollicité de voir :
— déclarer la contestation des requérants recevable et fondée,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution réalisée sur le compte personnel de monsieur [N] au-delà de la somme de 42.060,53 euros,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution réalisée sur le compte joint des époux [N] laquelle est sans objet en l’état du montant de la dette,
Subsidiairement,
— ordonner la mainlevée de la saisie-atribution pratiquée sur le compte joint des époux [N] séparés de biens à hauteur de la moitié de la somme totale,
En tout état de cause,
— condamner in solidum [K] [N] et [Z] [N] à payer la somme de 3000 euros à [J] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamner in solidum [K] [N] et [Z] [N] à payer la somme de 3000 euros à [M] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamner [K] [N] et [Z] [N] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que la décision ouvrant droit à restitution n’est pas l’arrêt initial de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 24 mars 2021 déniant formellement ce droit, mais l’arrêt rendu par la Cour de cassation. Ainsi, ils soutiennent que les intérêts sont à calculer à compter de la notification de ladite décision et non à compter de la signification de l’arrêt rendu par la cour d’appel.
Ils relèvent que la saisie a été opérée sur un compte joint, uniquement alimenté par les retraites et revenus de madame, alors qu’ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, [K] [N] et [Z] [N], représentés par leur avocat, ont sollicité de voir :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de [J] et [M] [N],
— valider la saisie pratiquée sur les comptes de [J] [N] selon procès-verbal de saisie-attribution du 18 novembre 2024,
— condamner in solidum [J] [N] et [M] [N] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que selon les explications des parties, elles s’accordent sur le montant des sommes réglées en principal et respectivement dues entre elles en vertu de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Ils précisent que le point des intérêts moratoires est la date de notification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution, ainsi il s’agit de la décision rendue par la cour d’appel.
Par jugement avant dire-droit en date du 19 juin 2025, le juge de l’exécution a notamment ordonné la ré-ouverture des débats à l’audience du jeudi 03 juillet 2025 à 09h00 afin d’inviter les parties à s’expliquer contradictoirement sur la compétence territoriale du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence et a sursis à statuer sur les demandes des parties.
Par conclusions après réouverture des débats visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, [J] [N] et [M] [N], représentés par leur avocat, ont sollicité de voir :
— se déclarer compétent pour connaître de l’instance engagée par les concluants,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions après réouverture des débats visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [K] [N] et monsieur [Z] [N], représentés par leur avocat, ont sollicité de voir :
Avant dire-droit,
— juger que messieurs [P] et [K] [N] s’en rapportent à la décision du juge de l’exécution sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée d’office par jugement du 19 juin 2025,
Dans tous les cas,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de monsieur [J] [N] et de madame [M] [H] épouse [N],
— valider la saisie pratiquée sur les comptes de [J] [N] selon procès-verbal de saiie-attribution du 18 novembre 2024,
— condamner in solidum [J] [N] et [M] [H] épouse [N] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré au 07 août 2025.
MOTIFS
Sur la compétence territoriale du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
Selon les dispositions de l’article R.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, “à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure. […]”
Selon les dispositions de l’article R.211-10 du code des procédures civiles d’exécution (en matière de saisie-attribution), “les contestations sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur.”
Selon les dispositions de l’article R.121-4 du code des procédures civiles d’exécution, “les règles de compétences prévues au présent code sont d’ordre public.”
En l’espèce, [J] [N] et [M] [N] font valoir qu’au moment de la saisine de la chambre civile de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, soit le 09 décembre 2024, ils se sont conformés aux termes de la circulaire de la chancellerie du 28 novembre 2024 ainsi qu’au bulletin d’information du Conseil national des Barreaux du 29 novembre 2024 qui considéraient qu’à compter du 1er décembre 2024, les contestations élevées à l’occasion de l’exécution forcée d’un titre exécutoire relevaient de la compétence de droit commun du tribunal judiciaire. Les documents tiraient la conséquence de la décision n°2023-1068 QPC du conseil Constitutionnel en date du 17 novembre 2023.
Ils relèvent que ce n’est que postérieurement que la cour de Cassation par avis du 13 mars 2025 a considéré, à l’inverse de la Chancellerie, que “dans l’attente de l’adoption d’une disposition législative, le juge de l’exécution demeure compétent en application des dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire dans sa rédaction résultant du dispositif de cette décision pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée mobilières.”
Ils indiquent qu’il résulte du droit positif qu’il s’agit d’une possibilité pour le juge de soulever d’office mais pas une obligation.
En réplique, les défendeurs expliquent également que les règles de compétence ont été modifiées temporairement et postérieurement à la dénonce de la mesure d’exécution litigieuse, soit à compter du 1er décembre 2024. Ils indiquent qu’en application des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, il est prévu des options de compétences, et notamment le lieu où demeurent le/les défendeurs, soit en l’espèce sur [Localité 5]. En tout état de cause, ils n’entendent pas solliciter le bénéfice de l’exception d’incompétence soulevée d’office avant dire-droit, en ce qu’il s’agit d’un litige vieux de vingt-quatre ans.
Il n’est pas contesté et pas contestable que monsieur [J] [N] et madame [M] [N] née [H] demeurent [Adresse 9] à [Localité 15] et qu’il résulte de la lecture de l’acte de dénonce (en page1) de la saisie-attribution pratiquée le 18 novembre 2024 que “les contestations doivent être portées devant le juge de l’exécution du lieu de votre domicile, soit monsieur le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Marseille”.
Or, comme le soulignent les parties, l’assignation à la présente instance a été délivrée postérieurement au 1er décembre 2024, alors même que la Chancellerie avait diffusée une circulaire le 28 novembre 2024, tout comme le Conseil national des Barreaux qui avait diffusé le 29 novembre 2024 un bulletin d’information qui considéraient qu’à compter du 1er décembre 2024, les contestations élevées à l’occasion de l’exécution forcée d’un titre exécutoire relevaient de la compétence de droit commun du tribunal judiciaire. De sorte, que le litige pouvait être porté devant la juridiction du lieu de domicile des défendeurs, soit en l’espèce Aix-en-Provence.
S’il est constant que tant une circulaire qu’un bulletin d’information n’ont pas de valeur normative, il est patent que, tant que la cour de Cassation ne s’était pas prononcée sur la difficulté juridique et l’interprétation quant à la portée à donner à la décision n°2023-1068 QPC du Conseil Constitutionnel en date du 17 novembre 2023, les différents textes ont entretenu un flou et un risque d’erreur quant à la juridiction compétente pour statuer sur une contestation de mesure de saisie-attribution.
Il ne saurait être reproché à [J] [N] et madame [M] [N] d’avoir saisi le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Si lors de l’audience du 16 janvier 2025, le tribunal judiciaire a soulevée d’office la compétence d’attribution du juge de l’exécution en application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile, l’affaire a été renvoyée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, sans que la compétence territoriale de ce dernier ait été soulevée ou examinée. Un délai de trois mois s’est écoulé sans que cette décision ne soit contestée par les parties, tant quant à la compétence d’attribution que sur la compétence territoriale.
Dans ces conditions, il y a lieu de relever que d’une part, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a régulièrement été saisi initialement, dans une période et un contexte particulier, et d’autre part, qu’il n’y a pas eu de contestation de la décision d’office prise par mention au dossier, à savoir le renvoi devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, de sorte que les parties ont accepté la compétence du présent juge de l’exécution.
Il s’ensuit que le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence sera déclaré compétent pour statuer sur les contestations de la mesure d’exécution forcée contestée.
Sur la recevabilité de l’action en contestation de [J] et [M] [N],
Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution“à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. […]”
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 18 novembre 2024 a été dénoncé 26 novembre 2024. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 19 décembre 2024 et dénoncée conformément au texte susvisé.
L’action en contestation de [J] et [M] [N] sera déclarée recevable.
Sur la demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution réalisée sur le compte personnel de monsieur [N] au-delà de la somme de 42.060,53 euros,
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent […]”.
En l’espèce, [J] et [M] [N] soutiennent que les intérêts de la créance de restitution à l’égard de [K] et [Z] [N] doivent être calculés à compter de la notification de l’arrêt rendu par la cour de Cassation.
Ils font valoir que “la partie qui doit restituer une somme qu’elle détenait en vertu d’une décision de justice exécutoire n’en doit les intérêts au taux légal qu’à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.” (cour de Cassation, Assemblée Plénière, 03 mars 1995), de sorte que cela ne peut être que l’arrêt rendu par la cour de Cassation qui a cassé le refus de restitution de l’arrêt de la cour d’appel.
En réplique, [K] et [Z] [N] soutiennent que c’est précisément l’arrêt rendu par la cour d’appel qui donne naissance à la créance de restitution.
Il résulte de la motivation de l’arrêt rendu par la cour de Cassation que celle-ci indique “qu’en statuant ainsi, alors que l’obligation de rembourser les sommes versées en vertu des décision de première instance assorties de l’exécution provisoire résultait de plein droit de la réformation de ces décisions, la cour d’appel, qui n’avait pas à statuer sur la demande, a violé le texte susvisé”.
Il s’évince de cette motivation que la décision ouvrant droit à restitution est bien la décision réformant la décision de première instance, à savoir la décision rendue par la cour d’appel.
Contrairement aux allégations de [J] et [M] [N], la cour d’appel n’a pas “refusé” la restitution, mais a rejeté la demande tendant à ce que l’arrêt à intervenir vaille titre à leur profit des sommes qu’ils ont indûment versées. À cet égard, l’arrêt précisait juste avant en sa motivation “dès lors que monsieur [J] [N] a été déclaré infondée en son action en réduction et que la décision qui lui a accordé à titre provisionnel diverses sommes a été infirmée, il est tenu de restituer les sommes perçues.” C’est donc bien l’arrêt rendu par la cour d’appel qui est constitutif de la décision ouvrant droit à restitution.
Dans ces conditions, les intérêts de la créance de restitution doivent être calculés à compter de la notification dudit arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
La demande de mainlevée de la saisie-attribution réalisée sur le compte personnel de monsieur [N] au-delà de la somme de 42.060,53 euros sera rejetée.
Sur la demande principale de mainlevée de la saisie-attribution réalisée sur le compte joint des époux [N] et la demande subsidiaire de mainlevée de la mesure de saisie-attribution réalisée sur le compte joint des époux [N] séparés de biens à hauteur de la moitié de la somme saisie,
En l’espèce, [J] et [M] [N] soutiennent qu’un des comptes sur lequel a été pratiquée la mesure de saisie-attribution est un compte joint des époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, qui est alimenté par les retraites et revenus fonciers propres de madame [N], de sorte que la saisie ne peut s’opérer sur ledit compte. À défaut, ils font valoir que madame [N] sollicitent la distraction de la saisie pour la moitié du solde créditeur.
En réplique, les défendeurs s’opposent à cette analyse en indiquant qu’il ne résulte pas des pièces débattues que le compte litigieux soit un compte joint et de ce qu’il serait alimenté par les revenus de l’épouse de [J] [N].
Il est constant que lors de la saisie-attribution d’un compte joint, l’effet attributif s’étend sur la totalité du solde créditeur. Il appartient au débiteur saisi ou au cotitulaire du compte de prouver que le solde saisi est constitué de fonds provenant du seul cotitulaire, afin de les exclure de la saisie.
Mais lorsque les cotitulaires du compte sont des époux, il y a lieu de conjuguer avec les dispositions spéciales du droit des régimes matrimoniaux.
Ainsi lorsque le débiteur est marié sous le régime de la séparation de biens, le créancier ne peut saisir que les biens personnels de ce dernier. En cas de saisie d’un compte joint, la cour de Cassation retient au visa de l’ancien article 1315 et des articles 1538 alinéa 1er et 3 du code civil et 320 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il incombe alors au créancier saisissant de démontrer que les fonds déposés sur le compte ouvert au nom d’époux séparés de biens, sont personnels à l’égard de l’époux débiteur. Toutefois, si ce compte est alimenté par les deux époux, ou simplement si l’origine des fonds ne peut être établie, l’article 1583 alinéa 3 du code civil pose une présomption: “les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié”. Dans ce cas, il y a lieu à distraction de la saisie pour la moitié du solde créditeur comme le rappelle la cour de Cassation: “les effets de la saisie d’un compte joint par le créancier d’un des époux séparés de biens doivent être limités à la moitié indivise des valeurs déposées à ce compte, faute de preuve qu’elles fussent la propriété de l’époux débiteur.” (Cass 2ème civ 10 juillet 1996)
[J] et [M] [N] sont mariés sous le régime de la séparation de biens le [Date mariage 2] 1975. La dette de restitution est une dette propre à [J] [N].
Il n’est pas contesté que la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée sur deux comptes bancaires dont l’un est indiqué comme étant “multi-titularité” pour un montant créditeur de 29.511,31 euros, sans autre précision sur le ou les co-titulaires dudit compte.
[J] et [M] [N] versent aux débats une attestation d’un cabinet d’expert comptable en date du 21 mai 2025 indiquant avoir examiné le compte joint de [J] et [M] [N] n°[XXXXXXXXXX01], d’où il ressort notamment que les époux sont propriétaires à égalité d’un appartement à Paris ainsi que de plusieurs SCI, dont la location et un loyer annuel sont versés sur le compte commun. “En conclusion, nous sommes bien en présence d’un vrai compte joint dont le fondement ne peut être contesté.”
Ainsi, d’une part, il s’évince de ladite attestation que contrairement aux allégations de [J] [N], ledit compte n’est pas uniquement alimenté par des sommes appartenant en propres à son épouse, de sorte que la demande de mainlevée de la saisie-attribution réalisée sur le compte joint des époux [N] sera rejetée.
D’autre part, les requérants ne versent aucun extrait dudit compte bancaire litigieux pour la période correspondant à la mesure d’exécution forcée à l’exception de l’attestation précitée, de sorte que la présente juridiction n’est pas mise en capacité de pouvoir apprécier la réalité des affirmations de monsieur et madame [N], quant à l’identité de la personne co-titulaire dudit compte ou encore la provenance des fonds. Cependant, en l’état de la présomption posée, aucun élément contraire n’étant rapporté par les créanciers, [K] et [Z] [N] ne démontrent pas que la somme saisie sur le compte bancaire litigieux appartient exclusivement à [J] [N].
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée sur ce compte à hauteur de la moitié des sommes saisies, conformément à la demande subsidiaire de mainlevée sur le compte joint.
Sur les demandes accessoires,
[J] et [M] [N], qui succombent en leur demande principale, supporteront in solidum les entiers dépens.
Il serait inéquitable que [K] et [Z] [N] supportent la charge des frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour leur défense et non compris dans les dépens, de sorte qu’il leur sera alloués la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. [J] et [M] [N] seront déboutés de leur demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE compétent le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence pour statuer sur les contestations formulées par [J] [N] et madame [M] [H] épouse [N] ;
DECLARE recevable l’action en contestation de [J] [N] et de [M] [H] épouse [N] ;
DEBOUTE [J] [N] et [M] [H] épouse [N] de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution réalisée sur le compte personnel de monsieur [N] au-delà de la somme de 42.060,53 euros ;
DEBOUTE [J] [N] et [M] [H] épouse [N] de leur demande tendant à ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution réalisée sur le compte joint des époux [N] ;
ORDONNE la mainlevée partielle immédiate de la saisie-attribution pratiquée le 18 novembre 2024 sur le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] (Société Générale) (compte multi-titulaires) à hauteur de la moitié des sommes saisies ;
CONDAMNE solidairement [J] [N] et [M] [H] épouse [N] à payer à [K] [N] et [Z] [N] la somme de mille deux cents euros (1.200 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum [J] [N] et [M] [H] épouse [N] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 07 août 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Sarah GAUTHIER, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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